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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 21/10431

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une créance résultant d'un contrat de location longue durée de véhicules peut-elle être admise au passif d'une procédure collective lorsque le créancier a fourni les justificatifs dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ?

Principe retenu

Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et a répondu à la demande de justificatifs du mandataire judiciaire dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce voit sa créance admise au passif si elle est justifiée en son principe et son montant à la date du jugement d'ouverture.

Faits clés

  • Contrat de location longue durée de quatre véhicules transféré de Vial Menuiseries à Vial Réseau le 25 avril 2016
  • Ouverture d'un redressement judiciaire de Vial Réseau le 31 octobre 2017
  • Déclaration de créance par la société [Z] [F] le 20 décembre 2017 pour 6 331,22 euros
  • Contestation par le mandataire judiciaire le 17 octobre 2018 pour absence de justificatif
  • Réponse du créancier le 26 octobre 2018 avec justificatifs, réceptionnée le 14 novembre 2018

Articles cités

article L. 622-27 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F]'; Statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société [Z] [F] au passif de la procédure collective de la société Vial Réseau, à hauteur de la somme de la somme de 396,64 euros à titre chirographaire et définitif'; Déboute la partie intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie intimée et traités en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE La société Vial réseau créée et immatriculée au RCS de [Localité 1] le 10 août 2015, avait une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface. Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2016, la société [Z] [F] a procédé au transfert des conditions particulières d'un contrat de location longue durée portant sur quatre véhicules de la société Vial Menuiseries au profit de la SASU Vial Réseau, laquelle a accepté les conditions générales de location le même jour. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Vial réseau, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2017, désigné Me [V] et la SELARL De Saint Rapt et [J] prise en la personne de Me [J] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [Y] et Me [C] en qualité de mandataires judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la SNC Concilian, en qualité de mandataire spécial de la SA [Z] [F], a déclaré au passif une créance à titre chirographaire à échoir relative au contrat de location longue durée, pour un montant de 61.112,28 euros, comprenant notamment des indemnités d'occupation, un réajustement kilométrique et des frais de dépréciation relatifs à l'un des véhicules loués (immatriculé [Immatriculation 1]). Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU Vial réseau en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateurs judiciaires. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné le rejet de la créance produite par la SA [Z] [F] au passif de la procédure collective de la SASU Vial réseau à titre chirographaire pour la somme de 6 331,22 euros. Le juge-commissaire a retenu que'la société [Z] [F] a répondu par courrier du 26 octobre 2018 sur les motifs de contestation, sans préciser le montant de la créance pour lequel elle sollicite l'admission au passif et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021. La SAS [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclarations des 9 juillet 2021 et 25 août 2021. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n°21/10431. ** Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 novembre 2021, la SAS [Z] [F], appelante, demande à la cour de : -rejeter toutes prétentions contraires'; -réformer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 juin 2021'; Statuant à nouveau, -accueillir l'appel de la société [Z] [F]'; -le dire juste, recevable et bien fondé'; -admettre au passif de la société Vial réseau la créance de la société [Z] [F] à titre chirographaire pour un montant de 396,64 euros'; -débouter purement et simplement Me [C] demeurant [Adresse 5] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau et Me [Y] demeurant [Adresse 6] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau, de leurs demandes, fins et conclusions'; -statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que': -la restitution du véhicule a donné lieu à des frais de dépréciation conformément aux stipulations contractuelles'; -une erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration de créance rectificative quant au montant de la créance admise au passif, laquelle peut être rectifiée'; -la créance doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Vial réseau à hauteur de 396,64 euros. **

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F] au motif que celle-ci n'avait pas, dans sa réponse à la contestation, précisé le montant de la créance dont elle sollicitait l'admission au passif, et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021. La société [Z] [F], appelante, soutient au contraire que la créance résulte d'un contrat de location longue durée conclu le 25 avril 2016 portant sur quatre véhicules que des dégradations ont été constatées lors de la restitution du véhicule litigieux ayant donné lieu à des frais de dépréciation justifiés par un rapport d'inspection et que l'erreur initiale affectant la déclaration de créance pour un montant de 61 331,22 euros procède d'une simple erreur matérielle, la créance devant être fixée à la somme de 396,64 euros (pièce 8) Il ressort des pièces versées aux débats que la créance initialement déclarée à hauteur de 61 331,22 euros a fait l'objet de rectifications successive, suite à une erreur matérielle contenue dans la déclaration, qui a été corrigé dans le cadre de la procédure d'admission devant le juge-commissaire, le montant de cette créance étant de 6 331,22 euros, montant qui a été ramené par l'appelante à 396,64 euros, mais par suite de régularisations et règlements intervenus depuis lors. Il ressort des pièces versées aux débats que les premières déclarations de créance effectuées par la société Concilian mandataire de [Z] [F], le 27 novembre 2017 concernaient 4 véhicules Ford immatriculés': -CD -335-FR': pour un montant à échoir de 769,77 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de 5 769,77 euros à parfaire -[Immatriculation 2]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire. -[Immatriculation 3]': pour un montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire. -[Immatriculation 4]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire. La SNC Concilian a procédé à la suite de la conversion en liquidation judiciaire à une déclaration de créance rectificative le 6 juin 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1 483,04 euros au titre des loyers du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, des frais de dépréciation complémentaires de 831,97 euros et une régularisation de loyer/date de retour, de ' 1971,04 euros, soit une créance privilégiée de 1 483,04 euros et une créance chirographaire de ' 1 139,24 euros. Le liquidateur judiciaire, par courrier du 17 octobre 2018, a contesté cette créance de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance et de ce que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2018, il ne pouvait y avoir de créance à échoir et informait la créancière de ce qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai légal, il solliciterait le rejet de cette créance et lui rappelait les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. La société Concilian contestait par courrier RAR du 26 octobre 2018 le projet de rejet concernant la déclaration de créance rectificative dès lors que celle-ci ne comportait pas de loyers échus et communiquait au liquidateur judiciaire les pièces concernant les autres déclarations de créances des véhicules Ford. Elle adressait ensuite le 9 novembre 2018 au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative relativement au véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 3], mentionnant une créance de loyers du 01/11/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 2 218 euros à titre privilégié, 1 284,09 euros au titre des frais de dépréciation complémentaires et une régularisation de loyers/date retour de ' 3 549,89 euros, soit une créance chirographaire totale de -2 265,80 euros et une créance privilégiée totale de 2 0218 euros, soit un total de -47,10 euros. Par e-mail du 29 mars 2021, elle réactualisait la créance totale pour Vial Réseau à hauteur de 1 137,80 euros, en joignant des déclarations de créances rectificatives. Pour rejeter la créance de [Z] [F], le juge commissaire s'est appuyé sur le courriel du 29 mars 2021 de réactualisation du montant de la créance. Or, conformément aux dispositions de l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise en outre la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est assortie, le cas échéant. Si tout ou partie du montant de la créance ne peut être arrêté à la date de la déclaration, celui-ci fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel. En l'espèce, la créance de [Z] [F] devait être appréciée à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vial Réseau, soit le 31 octobre 2017, peu important si en cours de procédure, des versements ou des régularisations ont pu intervenir et modifier le montant de la créance initialement déclaré. Par ailleurs, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure collective, de sorte que le créancier n'était pas tenu de déclarer le montant de sa créance actualisé au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire. Au vu des pièces versées, à la date du 31 octobre 2017, la créance contestée de la société [Z] [F] était': Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 4]': -montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, -2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique, -3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire, étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation dont le montant était inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance'; Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3]': -montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, -2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique, -3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire, étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation, le montant étant inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance. Contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, la créancière a répondu utilement suivant courrier RAR du 26 octobre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, dans le délai visé à l'article L. 622-27 du code de commerce au courrier du mandataire judiciaire du 17 octobre 2018, par lequel celui-ci l'a informée de la contestation portant sur la somme de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance l'informant de la contestation de la créance, et lui a communiqué les éléments demandés. La société [Z] [F] a justifié aux débats du principe comme du montant de sa créance arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Questions fréquentes

Quels justificatifs dois-je fournir pour une déclaration de créance ?
Vous devez fournir tout document établissant le principe et le montant de la créance à la date du jugement d'ouverture, comme le contrat, les factures, les relevés de compte, etc.
Que faire si le mandataire judiciaire conteste ma créance ?
Vous devez répondre à sa demande de justificatifs dans le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, en fournissant les pièces demandées.
Quel est le délai pour déclarer une créance ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, ou de quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France.
Puis-je contester une ordonnance du juge-commissaire rejetant ma créance ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Ma créance de location de véhicules est-elle admise en redressement judiciaire ?
Oui, si elle est justifiée en son principe et son montant à la date du jugement d'ouverture, comme dans cette affaire où la créance a été admise à hauteur de 396,64 euros.
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