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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 juillet 2026 — n° 22/11065

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le non-respect des préconisations du médecin du travail justifient-ils la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Le non-respect des préconisations du médecin du travail constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié chauffeur routier en CDI depuis le 1er août 2018
  • Arrêts de travail pour hernie discale et cardiopathie
  • Médecin du travail préconise un camion avec bâche électrique, climatisation, suspensions adaptées et boîte automatique
  • Employeur ne fournit pas le camion aménagé malgré plusieurs visites médicales
  • Salarié placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2019

Articles cités

article R4624-34 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du travail décelait une cardiopathie et il orientait le salarié vers son médecin traitant, lequel le plaçait en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 29 avril 2019 le salarié était déclaré apte à la reprise de son poste, le médecin faisant état de propositions de mesures individuelles après échanges avec l'employeur indiquant qu'il pouvait occuper son poste avec l'aménagement suivant : « camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible ». À l'occasion d'une visite à la demande en application de l'article R4624-34 du code du travail du 3 juin 2019 le médecin du travail maintenait son avis d'aptitude en indiquant « j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant : ' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible ' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » À l'occasion d'une visite à la demande en application de l'article R4624-34 du code du travail du 1er juillet 2019 le médecin du travail maintenait son avis d'aptitude avec la proposition de mesures individuelles suivantes : « j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant : ' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible ' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique. Cet aménagement est prévu pour être définitif. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. » Le 13 août 2019, le salarié adressait à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2019, lequel était prolongé par la suite jusqu'au 3 février 2020 ainsi qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reprochant à ce dernier de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule correspondant aux préconisations du médecin du travail, faisant valoir qu'il s'était vu contraint de travailler sur un camion avec bâche manuelle et reprochant à l'employeur de vouloir le contraindre à venir à l'atelier situé à [Localité 1], soit à 120 km de son domicile, pour rester à l'atelier de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Par requête du 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. À l'occasion d'une visite de reprise du 3 février 2020, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste avec la proposition de mesures individuelles suivantes : « j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant : ' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible ' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique. Cet aménagement est prévu pour être définitif. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur le harcèlement moral, sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. > En l'espèce, le salarié invoque un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et fait valoir que ce manquement a dégénéré en un harcèlement moral en considération de la durée sur laquelle ce manquement s'est prolongé. > À l'appui de ses prétentions il verse aux débats : ' Les certificats médicaux établis par le médecin du travail à la suite des visites du 29 avril 2019, du 3 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 3 février 2020 rappelés ci-avant. ' Le dossier médical de la médecine du travail accompagné des mentions relatives aux dires du salarié selon lesquelles il ne dispose toujours pas au 1er juillet 2019 d'un véhicule adapté aux préconisations. ' Un courriel du médecin du travail à l'employeur daté du 11 juillet 2019 ainsi libellé : « Bonjour, je cherche à joindre différents responsables depuis plusieurs semaines pour avoir des informations en ce qui concerne l'aménagement du poste de travail de Monsieur [X] qui est très motivé pour son travail. J'ai été appelée pour me signaler que l'aménagement était en cours au mois de juin 2019, mais depuis je n'ai plus de nouvelles concrètes. Aussi je m'inquiète, y a-t-il des difficultés particulières ' S'il s'agit d'un problème de financement, il est peut-être possible d'obtenir une aide du [2]. Je suis à votre disposition pour discuter et voir quelles solutions peuvent être amenées à ce dossier. Cordialement, Dr [J] [L], médecin du travail' » ' Les échanges de correspondances entre le salarié et l'employeur des 7 février 2020, 13 février 2020, rappelés ci-avant ainsi qu'un courrier du 18 mars 2020 postérieur à la suspension de son contrat de travail du 13 février 2020, aux termes duquel le salarié reproche à l'employeur de faire obstruction à la fourniture d'un camion adapté. ' Le certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre lequel indique suivre M.[X] depuis février 2020 et indique qu'il présente « des manifestations dépressives en grande partie réactionnelles à un contexte professionnel particulièrement difficile en lien avec ses problèmes somatiques (opération cardiaque lourde, décompensation de son diabète). Dans ce contexte une reprise d'activité professionnelle m'apparaît impossible' » ' l'avis d'inaptitude au poste du 2 juin 2020 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Sans que l'employeur ne discute avoir été destinataire du courriel que lui adressait le médecin du travail le 11 juillet 2019, il ressort tant des mentions des certificats de visite devant le médecin du travail que de ce dernier courrier, que l'employeur après avoir indiqué prendre des dispositions pour doter le salarié d'un véhicule adapté s'est dérobé aux sollicitations du médecin du travail en sorte que l'employeur ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail entre le 29 avril 2019 et le 13 août 2019, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 3 février 2020. Si l'employeur demandait au salarié le 13 février 2020 de reprendre son poste à [Localité 2] en indiquant qu'il tenait à sa disposition un véhicule adapté, il justifie que cette demande ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors que le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er août 2018 qu'il verse aux débats, stipule que le salarié « occupera auprès de l'établissement de TGSM les fonctions de chauffeur routier par référence à l'emploi n°6 coefficient 138 de la convention collective nationale annexe n°1.' Il s'engage à effectuer tous types de transport indispensables aux besoins du service y compris le travail de nuit et les déplacements », qu'il ressort encore des pièces produites par l'employeur que le siège de la société est implanté à [Localité 2] qui constitue son seul établissement, si bien que cette demande ne constituait pas par elle-même une modification du contrat de travail. La demande faite au salarié par son supérieur hiérarchique de récupérer un véhicule adapté à [Localité 2] ou à [Localité 1], localité dont il n'est pas utilement discuté qu'elle ne soit pas située dans le même secteur géographique, ne constitue pas davantage une modification du contrat de travail. Entre le 3 février 2020 et le 19 février 2020, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail, M.[X] ne justifie pas en revanche avoir repris son poste. Toutefois, tandis que le salarié sollicitait à nouveau l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2020 afin de disposer d'une fiche de poste ainsi que des caractéristiques du véhicule qui lui serait affecté, l'employeur qui s'est abstenu de lui répondre ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'il ait à aucun moment respecté les préconisations du médecin du travail. Or, la société [1] n'a exercé aucun recours contre l'avis délivré par le médecin du travail, et après que le salarié ait contesté la compatibilité du poste auquel il était affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur qui indiquait à ce dernier, en juin 2019 que l'aménagement était en cours, s'est abstenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail. Il résulte de ces éléments que l'employeur a laissé le salarié reprendre son poste du 29 avril 2019 au 13 août 2019 sans respecter les préconisations du médecin du travail. Postérieurement à la visite de reprise du 3 février 2020 le salarié n'a en réalité pas repris son activité, en sorte que si l'employeur ne justifie pas avoir fourni au salarié un véhicule répondant aux préconisations du médecin du travail, le salarié qui disposait dans ce contexte de la faculté de ne pas reprendre son poste, ce qu'il a fait sans que l'employeur ne le mette en demeure de le reprendre après le 13 février 2029, n'établit pas s'être vu confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités et mettant en jeu sa santé, en sorte, que pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux produits aux débats, ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes ; Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juillet 2020 ; Condamne la société [1] à payer à M.[X] les sommes suivantes : ' 3000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, '6426,12 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2142,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 214,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation à destination de [3] ; Condamne la société [1] à payer à M.[X] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M.[X] du surplus de ses demandes ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de ce dernier. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui imposaient la fourniture d'un camion avec bâche électrique, climatisation, suspensions adaptées et boîte automatique pour le salarié chauffeur routier souffrant de hernie discale et de cardiopathie.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6426,12 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2142,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 214,20 euros de congés payés afférents.
Le salarié doit-il prouver un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts ?
Oui, le salarié doit démontrer un préjudice résultant du manquement de l'employeur. En l'espèce, la dégradation de l'état de santé et l'arrêt de travail prolongé ont été considérés comme un préjudice indemnisable.
Quelle est la différence entre résiliation judiciaire et prise d'acte ?
La résiliation judiciaire est demandée au juge, tandis que la prise d'acte est une rupture immédiate par le salarié. Dans les deux cas, les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont graves. Ici, le salarié a choisi la résiliation judiciaire.
L'employeur peut-il contester la résiliation judiciaire ?
Oui, l'employeur peut contester en démontrant qu'il n'a pas commis de manquement grave. Dans cette affaire, la cour a estimé que le non-respect des préconisations médicales constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation.
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