SUR QUOI
Sur le harcèlement moral, sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
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En l'espèce, le salarié invoque un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et fait valoir que ce manquement a dégénéré en un harcèlement moral en considération de la durée sur laquelle ce manquement s'est prolongé.
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À l'appui de ses prétentions il verse aux débats :
' Les certificats médicaux établis par le médecin du travail à la suite des visites du 29 avril 2019, du 3 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 3 février 2020 rappelés ci-avant.
' Le dossier médical de la médecine du travail accompagné des mentions relatives aux dires du salarié selon lesquelles il ne dispose toujours pas au 1er juillet 2019 d'un véhicule adapté aux préconisations.
' Un courriel du médecin du travail à l'employeur daté du 11 juillet 2019 ainsi libellé : « Bonjour, je cherche à joindre différents responsables depuis plusieurs semaines pour avoir des informations en ce qui concerne l'aménagement du poste de travail de Monsieur [X] qui est très motivé pour son travail. J'ai été appelée pour me signaler que l'aménagement était en cours au mois de juin 2019, mais depuis je n'ai plus de nouvelles concrètes. Aussi je m'inquiète, y a-t-il des difficultés particulières ' S'il s'agit d'un problème de financement, il est peut-être possible d'obtenir une aide du [2]. Je suis à votre disposition pour discuter et voir quelles solutions peuvent être amenées à ce dossier. Cordialement, Dr [J] [L], médecin du travail' »
' Les échanges de correspondances entre le salarié et l'employeur des 7 février 2020, 13 février 2020, rappelés ci-avant ainsi qu'un courrier du 18 mars 2020 postérieur à la suspension de son contrat de travail du 13 février 2020, aux termes duquel le salarié reproche à l'employeur de faire obstruction à la fourniture d'un camion adapté.
' Le certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre lequel indique suivre M.[X] depuis février 2020 et indique qu'il présente « des manifestations dépressives en grande partie réactionnelles à un contexte professionnel particulièrement difficile en lien avec ses problèmes somatiques (opération cardiaque lourde, décompensation de son diabète). Dans ce contexte une reprise d'activité professionnelle m'apparaît impossible' »
' l'avis d'inaptitude au poste du 2 juin 2020 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sans que l'employeur ne discute avoir été destinataire du courriel que lui adressait le médecin du travail le 11 juillet 2019, il ressort tant des mentions des certificats de visite devant le médecin du travail que de ce dernier courrier, que l'employeur après avoir indiqué prendre des dispositions pour doter le salarié d'un véhicule adapté s'est dérobé aux sollicitations du médecin du travail en sorte que l'employeur ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail entre le 29 avril 2019 et le 13 août 2019, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 3 février 2020. Si l'employeur demandait au salarié le 13 février 2020 de reprendre son poste à [Localité 2] en indiquant qu'il tenait à sa disposition un véhicule adapté, il justifie que cette demande ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors que le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er août 2018 qu'il verse aux débats, stipule que le salarié « occupera auprès de l'établissement de TGSM les fonctions de chauffeur routier par référence à l'emploi n°6 coefficient 138 de la convention collective nationale annexe n°1.' Il s'engage à effectuer tous types de transport indispensables aux besoins du service y compris le travail de nuit et les déplacements », qu'il ressort encore des pièces produites par l'employeur que le siège de la société est implanté à [Localité 2] qui constitue son seul établissement, si bien que cette demande ne constituait pas par elle-même une modification du contrat de travail. La demande faite au salarié par son supérieur hiérarchique de récupérer un véhicule adapté à [Localité 2] ou à [Localité 1], localité dont il n'est pas utilement discuté qu'elle ne soit pas située dans le même secteur géographique, ne constitue pas davantage une modification du contrat de travail.
Entre le 3 février 2020 et le 19 février 2020, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail, M.[X] ne justifie pas en revanche avoir repris son poste.
Toutefois, tandis que le salarié sollicitait à nouveau l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2020 afin de disposer d'une fiche de poste ainsi que des caractéristiques du véhicule qui lui serait affecté, l'employeur qui s'est abstenu de lui répondre ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'il ait à aucun moment respecté les préconisations du médecin du travail.
Or, la société [1] n'a exercé aucun recours contre l'avis délivré par le médecin du travail, et après que le salarié ait contesté la compatibilité du poste auquel il était affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur qui indiquait à ce dernier, en juin 2019 que l'aménagement était en cours, s'est abstenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a laissé le salarié reprendre son poste du 29 avril 2019 au 13 août 2019 sans respecter les préconisations du médecin du travail. Postérieurement à la visite de reprise du 3 février 2020 le salarié n'a en réalité pas repris son activité, en sorte que si l'employeur ne justifie pas avoir fourni au salarié un véhicule répondant aux préconisations du médecin du travail, le salarié qui disposait dans ce contexte de la faculté de ne pas reprendre son poste, ce qu'il a fait sans que l'employeur ne le mette en demeure de le reprendre après le 13 février 2029, n'établit pas s'être vu confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités et mettant en jeu sa santé, en sorte, que pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux produits aux débats, ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.