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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/04844

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation unilatérale d'un contrat de partenariat pour inexécution contractuelle est-elle justifiée en l'absence de preuve suffisante des dysfonctionnements imputables au cocontractant ?

Principe retenu

La partie qui se prévaut d'une inexécution contractuelle doit en rapporter la preuve. En l'espèce, les dysfonctionnements allégués n'ont pas été suffisamment établis, de sorte que la résiliation unilatérale n'est pas justifiée. Une expertise est ordonnée pour déterminer l'origine des problèmes techniques.

Faits clés

  • Contrat de partenariat conclu en février 2013 entre Eurauchan/[D] et Exkal France pour la fourniture et l'installation de mobilier frigorifique.
  • En 2021, commande de mobiliers frigorifiques par [D] à Exkal, dont des meubles verticaux surgelés gamme Iguazu.
  • Dysfonctionnements apparus en juin 2021 dans le magasin de [Localité 3], puis dans d'autres magasins en 2022.
  • Rapports d'expertise technique des 31 août et 7 septembre 2021 listant des dysfonctionnements et proposant des solutions.
  • Lettre non datée de 2022 de [D] à Exkal déplorant la persistance des dysfonctionnements et notifiant la résiliation du contrat pour les nouveaux meubles surgelés.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 32] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE En février 2013, la société Eurauchan et des sociétés du groupe [D] parmi lesquelles la société [D] France, devenue la société [D] hypermarché (la société [D]), d'une part, et, d'autre part, la société Exkal France (la société Exkal), filiale d'une société de droit espagnol spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de mobilier frigorifique, ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel la seconde s'est engagée à fournir et à installer, au sein de magasins exploités par les premières, du matériel frigorifique. En 2021, en application de ce contrat, la société [D] a commandé à la société Exkal des mobiliers frigorifiques destinés à plusieurs sites localisés en France. En juin 2021, des dysfonctionnements sont apparus concernant les meubles installés dans le magasin de [Localité 3], équipé, par la société Exkal, de meubles incluant des meubles verticaux surgelés de la gamme Iguazu. La société [L], bureau d'étude technique, a dressé, contradictoirement à l'égard des parties, deux rapports des 31 août et 7 septembre 2021, listant les dysfonctionnements et proposant des solutions techniques. Au cours du premier semestre 2022, des difficultés similaires sont apparues avec des meubles de la gamme Iguazu équipant d'autres magasins ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]). Par une lettre non datée, mais envoyée en 2022 à la société Exkal, la société [D] a, d'une part, déploré la persistance de dysfonctionnements de matériels installés dans 7 magasins, dont celui de [Localité 3], et ce en dépit d'interventions de la société Exkal, d'autre part, notifié la résiliation du contrat s'agissant de l'installation de tous nouveaux meubles surgelés. Les parties se sont engagées dans des négociations afin de solutionner amiablement leur différend et, dans ce cadre, la société Exkal a soumis à la société [D] un projet de protocole d'accord transactionnel prévoyant en particulier : - l'évaluation du « montant total du litige » à la somme de 700 000 euros pour le litige concernant 5 magasins ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]) ; - le paiement, par la société Exkal, d'une indemnité de 200 000 euros au cours du premier trimestre 2023 ; - et le maintien du contrat de partenariat au-delà de l'année 2024. Ces négociations n'ayant pas abouti, les parties ont, conformément au contrat de partenariat, mis en oeuvre une procédure de médiation devant le Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 8], sans succès. Le 9 janvier 2025, les sociétés Eurauchan et [D] ont assigné la société Exkal en référé, aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en référé, a : - débouté les sociétés [D] et Eurauchan de leur demande d'expertise ; - condamné ces sociétés aux dépens. Le 25 septembre 2025, les sociétés [D] et Eurauchan ont relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ' Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2026, les sociétés [D] et Eurauchan demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : * les déboute de leur demande d'expertise ; * les condamne aux dépens ; Statuant à nouveau : - juger qu'elles justifient d'un motif légitime ; En conséquence : - désigner un expert avec pour mission de : * se faire remettre par les parties tous documents utiles ; * se rendre sur les différents sites [D] sis à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Adresse 3], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23] ;

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la demande d'expertise in futurum formée par les sociétés Eurauchan et [D] En droit, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc conditionnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future à ce stade (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). Néanmoins, cette potentielle action au fond ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec », pour cause d'irrecevabilité ou de mal-fondé (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, publié ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). S'il appartient au demandeur de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, il résulte toutefois de la jurisprudence que : - le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ; - le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ; - et l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453), ni exiger du demandeur qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909). En l'espèce, en premier lieu, concernant le potentiel litige au fond susceptible d'opposer les parties, il résulte, d'abord, des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels entre les parties et des deux comptes rendus dressés par la société [L] les 31 août et 7 septembre 2021, contradictoirement à l'égard des parties, que des dysfonctionnements ont affectés certains des meubles surgelés de la gamme Iguazu fournis par la société Exkal pour le magasin [D] de [Localité 3]. Ces dysfonctionnements, survenus en juin 2021, consistaient en un problème de maintien en température du meuble et en un problème de givre sur les produits stockés et les parois du meuble. Il est indifférent, à ce stade, de se prononcer sur le point de savoir si la société [L] était, ou non, mandatée par une société du groupe [D], d'où il suit que la discussion développée sur ce point par la société Eskal est inopérante. Ce qui est acquis, c'est que les termes des rapports établis par la société [L] ne permettent pas d'en conclure que cette société a exclu toute responsabilité de la société Eskal, à l'inverse de ce que celle-ci prétend. La société Exkal ne conteste d'ailleurs nullement l'existence de dysfonctionnements dans ses conclusions d'appel, bien qu'elle les impute à des causes étrangères aux meubles en cause, et notamment aux « conditions d'ambiance » régnant au sein du magasin. Ensuite, les pièces communiquées démontrent également que des dysfonctionnements similaires ont été dénoncés par la société [D] au sein de 4 autres magasins situés respectivement à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. La société Exkal, qui justifie elle-même, par les pièces communiquées, avoir également équipé ces 4 magasins en meubles de la gamme Iguazu, l'admet dans ses conclusions d'appel, tout en attribuant ces désordres à des causes extérieures aux meubles en question. Par ailleurs, la société Exkal reconnaît que les dysfonctionnements dénoncés au sein des 5 magasins équipés de meubles surgelés (en incluant celui de [Localité 24]) n'ont pu être solutionnés, et ce en dépit de ses interventions destinées à y apporter remède. Enfin, il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise, de l'assignation et des conclusions communiquées par la société Exkal qu'en première instance, les sociétés [D] et Eurochan demandaient l'organisation d'une expertise non plus uniquement au sein des 5 magasins ci-dessus listés, mais des 7 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 11]. Elles ont donc ajouté, à la liste initiale précitée, qui avait seule fait l'objet de discussions entre les parties préalablement à l'introduction de l'instance, ces 2 magasins : [Localité 9] et [Localité 11]. Pour comprendre cet ajout, il convient de se reporter aux conclusions et pièces des appelantes, desquelles il résulte que : - concernant le site d'[Localité 9], le responsable du magasin a envoyé à la société Exkal, le 24 août 2022 - soit à la période contemporaine des désordres survenus sur les autres sites - un courriel rappelant que l'intimée s'était déplacée en magasin pour réaliser un diagnostic le 21 juin 2022 et dénonçant, photographies à l'appui, des problèmes concernant le « linéaire glaces » - une « catastrophe », causant le mécontentement des clients -, ainsi que la présence permanence de condensation sur les bacs. La société Eskal ne développe aucune critique particulière sur ces éléments ni ne conteste avoir fourni des meubles de la gamme Iguazu à ce magasin ; - à l'inverse, concernant le site de [Localité 11], les trois factures de l'année 2023 communiquées par les appelantes, relatives au remplacement de mobiliers, ne permettent nullement de subodorer que ces remplacements pourraient avoir pour origine des dysfonctionnements de meubles livrés et installés par la société Eskal. Ainsi, concernant ce dernier magasin, les appelantes ne justifient pas de ce qu'un litige pourrait l'opposer à la société Exkal. De surcroît, en cause d'appel, à la liste fournie dans leur assignation introductive d'instance, les appelantes ont ajouté 13 nouveaux magasins [D], sans produire à l'appui d'autre pièce qu'un tableau Excel (leur pièce n° 56) comportant la liste de tous les magasins en cause avec, en regard, les difficultés prétendument constatées dans ces lieux. Or, cette liste, établie unilatéralement par les appelantes, n'est corroborée par aucun autre élément permettant ne serait-ce que de suspecter qu'un litige plausible pourrait advenir, entre les parties, concernant des meubles fournis par la société Exkal au sein de ces 13 magasins supplémentaires. Il résulte de ce qui précède qu'un potentiel litige en responsabilité contractuelle, qui n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec, pourrait opposer les parties consécutivement aux dysfonctionnements liés aux meubles fournis par la société Exkal, mais ce uniquement concernant les 6 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7]. En second lieu, s'agissant de l'utilité de la mesure sur ces 6 magasins-là, la société Eskal ne démontre pas que l'ensemble des meubles de la gamme Iguazu installés dans les magasins [D] auraient été retirés, remplacés et/ou détruits. Ainsi, l'expert judiciaire pourrait à tout le moins examiner les meubles demeurés installés dans certains magasins, afin d'apprécier s'ils sont affectés de causes de dysfonctionnements internes et, en tout état de cause, dire si d'autres causes, exonératoires de la responsabilité de la société Exkal, peuvent avoir été à l'origine des désordres constatés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation unilatérale de contrat ?
La résiliation unilatérale est la décision d'une partie de mettre fin au contrat sans l'accord de l'autre, généralement en raison d'une inexécution contractuelle. Dans cette affaire, la société [D] a notifié la résiliation du contrat de partenariat pour dysfonctionnements des meubles frigorifiques, mais le tribunal a estimé que la preuve de l'inexécution n'était pas suffisante.
Comment prouver que mon cocontractant n'a pas exécuté ses obligations ?
La preuve de l'inexécution incombe à la partie qui s'en prévaut. Il est conseillé de rassembler des éléments objectifs comme des rapports d'expertise technique, des constats d'huissier, des courriers échangés, etc. Dans cette affaire, les rapports d'expertise technique ont été produits mais n'ont pas suffi à établir l'imputabilité des dysfonctionnements à Exkal.
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal pour éclairer des questions techniques. Dans ce litige, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer l'origine des dysfonctionnements des meubles frigorifiques et évaluer les préjudices.
Puis-je résilier un contrat de partenariat sans préavis ?
La résiliation sans préavis est possible en cas d'inexécution grave, mais elle doit être justifiée. En l'espèce, la résiliation a été contestée car les dysfonctionnements n'étaient pas suffisamment prouvés. Le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien-fondé de la résiliation.
Quels sont les recours en cas de défaut de matériel frigorifique ?
En cas de défaut, vous pouvez d'abord tenter une résolution amiable, puis saisir le tribunal pour obtenir une expertise et éventuellement des dommages-intérêts. Dans cette affaire, les sociétés [D] ont résilié le contrat et demandé une expertise pour établir les responsabilités.
Le tribunal peut-il ordonner une expertise pour déterminer les responsabilités ?
Oui, le tribunal peut ordonner une expertise technique lorsqu'il estime que les éléments de preuve sont insuffisants. Dans ce litige, le tribunal a désigné un expert pour analyser les dysfonctionnements et déterminer s'ils sont imputables à Exkal.
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