MOTIVATION
I - Sur la demande d'expertise in futurum formée par les sociétés Eurauchan et [D]
En droit, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc conditionnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future à ce stade (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
Néanmoins, cette potentielle action au fond ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec », pour cause d'irrecevabilité ou de mal-fondé (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, publié ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
S'il appartient au demandeur de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, il résulte toutefois de la jurisprudence que :
- le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;
- le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;
- et l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453), ni exiger du demandeur qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
En l'espèce, en premier lieu, concernant le potentiel litige au fond susceptible d'opposer les parties, il résulte, d'abord, des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels entre les parties et des deux comptes rendus dressés par la société [L] les 31 août et 7 septembre 2021, contradictoirement à l'égard des parties, que des dysfonctionnements ont affectés certains des meubles surgelés de la gamme Iguazu fournis par la société Exkal pour le magasin [D] de [Localité 3]. Ces dysfonctionnements, survenus en juin 2021, consistaient en un problème de maintien en température du meuble et en un problème de givre sur les produits stockés et les parois du meuble. Il est indifférent, à ce stade, de se prononcer sur le point de savoir si la société [L] était, ou non, mandatée par une société du groupe [D], d'où il suit que la discussion développée sur ce point par la société Eskal est inopérante. Ce qui est acquis, c'est que les termes des rapports établis par la société [L] ne permettent pas d'en conclure que cette société a exclu toute responsabilité de la société Eskal, à l'inverse de ce que celle-ci prétend.
La société Exkal ne conteste d'ailleurs nullement l'existence de dysfonctionnements dans ses conclusions d'appel, bien qu'elle les impute à des causes étrangères aux meubles en cause, et notamment aux « conditions d'ambiance » régnant au sein du magasin.
Ensuite, les pièces communiquées démontrent également que des dysfonctionnements similaires ont été dénoncés par la société [D] au sein de 4 autres magasins situés respectivement à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. La société Exkal, qui justifie elle-même, par les pièces communiquées, avoir également équipé ces 4 magasins en meubles de la gamme Iguazu, l'admet dans ses conclusions d'appel, tout en attribuant ces désordres à des causes extérieures aux meubles en question.
Par ailleurs, la société Exkal reconnaît que les dysfonctionnements dénoncés au sein des 5 magasins équipés de meubles surgelés (en incluant celui de [Localité 24]) n'ont pu être solutionnés, et ce en dépit de ses interventions destinées à y apporter remède.
Enfin, il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise, de l'assignation et des conclusions communiquées par la société Exkal qu'en première instance, les sociétés [D] et Eurochan demandaient l'organisation d'une expertise non plus uniquement au sein des 5 magasins ci-dessus listés, mais des 7 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 11]. Elles ont donc ajouté, à la liste initiale précitée, qui avait seule fait l'objet de discussions entre les parties préalablement à l'introduction de l'instance, ces 2 magasins : [Localité 9] et [Localité 11].
Pour comprendre cet ajout, il convient de se reporter aux conclusions et pièces des appelantes, desquelles il résulte que :
- concernant le site d'[Localité 9], le responsable du magasin a envoyé à la société Exkal, le 24 août 2022 - soit à la période contemporaine des désordres survenus sur les autres sites - un courriel rappelant que l'intimée s'était déplacée en magasin pour réaliser un diagnostic le 21 juin 2022 et dénonçant, photographies à l'appui, des problèmes concernant le « linéaire glaces » - une « catastrophe », causant le mécontentement des clients -, ainsi que la présence permanence de condensation sur les bacs. La société Eskal ne développe aucune critique particulière sur ces éléments ni ne conteste avoir fourni des meubles de la gamme Iguazu à ce magasin ;
- à l'inverse, concernant le site de [Localité 11], les trois factures de l'année 2023 communiquées par les appelantes, relatives au remplacement de mobiliers, ne permettent nullement de subodorer que ces remplacements pourraient avoir pour origine des dysfonctionnements de meubles livrés et installés par la société Eskal.
Ainsi, concernant ce dernier magasin, les appelantes ne justifient pas de ce qu'un litige pourrait l'opposer à la société Exkal.
De surcroît, en cause d'appel, à la liste fournie dans leur assignation introductive d'instance, les appelantes ont ajouté 13 nouveaux magasins [D], sans produire à l'appui d'autre pièce qu'un tableau Excel (leur pièce n° 56) comportant la liste de tous les magasins en cause avec, en regard, les difficultés prétendument constatées dans ces lieux.
Or, cette liste, établie unilatéralement par les appelantes, n'est corroborée par aucun autre élément permettant ne serait-ce que de suspecter qu'un litige plausible pourrait advenir, entre les parties, concernant des meubles fournis par la société Exkal au sein de ces 13 magasins supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède qu'un potentiel litige en responsabilité contractuelle, qui n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec, pourrait opposer les parties consécutivement aux dysfonctionnements liés aux meubles fournis par la société Exkal, mais ce uniquement concernant les 6 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7].
En second lieu, s'agissant de l'utilité de la mesure sur ces 6 magasins-là, la société Eskal ne démontre pas que l'ensemble des meubles de la gamme Iguazu installés dans les magasins [D] auraient été retirés, remplacés et/ou détruits. Ainsi, l'expert judiciaire pourrait à tout le moins examiner les meubles demeurés installés dans certains magasins, afin d'apprécier s'ils sont affectés de causes de dysfonctionnements internes et, en tout état de cause, dire si d'autres causes, exonératoires de la responsabilité de la société Exkal, peuvent avoir été à l'origine des désordres constatés.