Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/02337

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur est-il responsable des désordres affectant les travaux réalisés et le maître d'ouvrage peut-il obtenir réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, ainsi que la répétition de l'indu pour des travaux non prévus au devis ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat concernant les travaux commandés. En cas de désordres, il doit réparer les préjudices matériel et de jouissance qui en découlent. Les travaux supplémentaires non prévus au devis et non acceptés par le maître d'ouvrage doivent être remboursés au titre de la répétition de l'indu. Le préjudice moral n'est pas automatiquement indemnisé en cas d'inexécution contractuelle, sauf preuve d'un préjudice distinct.

Faits clés

  • Devis du 25 avril 2019 pour réfection de parquet, prix 7 705,60 euros TTC
  • Facture du 23 juillet 2019 incluant des travaux supplémentaires non prévus au devis, montant 15 166,14 euros TTC
  • Désordres signalés par M. [S] les 29 octobre et 24 novembre 2020
  • Constats d'huissier des 12 avril 2021 et 30 janvier 2023
  • Assignation du 3 octobre 2022 par M. et Mme [S]

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 47 du code de procédure civile article 82 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Par devis daté du 25 avril 2019, M. et Mme [S] ont confié à la SARL JC Peinture et Décoration la réalisation de travaux de réfection du parquet de leur immeuble situé à [Localité 2], moyennant un prix de 7 705,60 euros TTC. Le 23 juillet 2019, la société JC Peinture et décoration a établi une facture comprenant outre les travaux prévus au devis des travaux supplémentaires, notamment de peinture du plafond, d'un montant total de 15 166,14 euros TTC. Par courriers des 29 octobre et 24 novembre 2020, M. [S] a signalé à la société des désordres affectant le parquet posé. Les maîtres d'ouvrage ont fait établir, par actes des 12 avril 2021 et 30 janvier 2023, des constats par huissier de justice. Par acte signifié le 3 octobre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner la société JC Peinture et Décoration devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire la réparation de leurs préjudices résultant des désordres ainsi que la répétition de l'indu au titre de la facture du 23 juillet 2019. Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras sur le fondement des articles 47 et 82 du code de procédure civile. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : -condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de répétition de l'indu ; * 6 530 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur la variation de l'indice de la construction BT01 entre la date de la présente décision et celui du jour du règlement intervenir ; * 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société JC Peinture et Décoration aux dépens ; -rejeté les demandes plus amples ou contraires, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société JC Peinture et Décoration a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société JC Peinture et décoration demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : A titre principal, -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des manquements contractuels et désordres qu'ils prétendent imputer à la société JC Peinture et décoration et qui n'auraient pas été purgés par la réception sans réserve des travaux, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M. et Mme [S] de leur action en répétition de l'indu et reconventionnellement les condamner in solidum au paiement de 5 845,13 euros au titre du solde de la facture n° 47 du 23 juillet 2019 restant dû, -constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, En conséquence, -débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, -condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : -débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en restitution de l'indu et la demande reconventionnelle au titre du solde de la facture Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1342-8 du même code dispose que le paiement se prouve par tout moyen. En vertu de l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, M. et Mme [S] prétendent que la preuve du paiement résulte de la facture émise par la société JC Peinture et Décoration le 23 juillet 2019 qui mentionne un montant TTC de 15 166,14 euros et, au titre des acomptes et règlements, précise : -acompte réglé le 19 octobre 2017 : 1 500 euros -acompte réglé le 19 décembre 2017 : 2 040,80 euros -acompte réglé le 27 mai 2019 : 1 000 euros -montant réglé le 24 juillet 2019 : 11 625,34 euros. Le montant total des acomptes et règlements portés sur cette facture s'élève à la somme de 16 066,15 euros, alors que la facture énonce un total de 15 166,14 euros, soit un différentiel avec le total des acomptes et règlements qui y sont portés de 1 000 euros. M. et Mme [S] prétendent ainsi avoir réglé une somme de 1 000 euros de façon indue à la société JC Peinture et Décoration. La société JC Peinture et Décoration soutient que le livre de compte qu'elle produit détermine que seule une somme de 9 321,01 euros a en réalité été versée par M. et Mme [S]. Elle produit en pièce n°6 un extrait du compte général client « [S] » pour les dates comptables du 1er septembre 2012 au 30 décembre 2099 mentionnant au titre du débit, soit les sommes dues par M. et Mme [S], une somme totale de 17 765,81 euros et au titre du crédit, soit les sommes payées par M. et Mme [S], un total de 16 821,01 euros. Cette pièce comporte de multiples contradictions avec les éléments portés sur la facture émise le 23 juillet 2019, y compris s'agissant des sommes réclamées à M. et Mme [S]. Elle est en outre en contradiction avec l'argumentaire développé par la société JC Peinture et Décoration elle-même puisqu'elle mentionne que M. et Mme [S] ont versé une somme totale de 16 821,01 euros alors que l'appelante soutient dans ses écritures que seule une somme de 9 321,01 euros aurait été payée. De plus, ce document est émis par la seule société JC Peinture et Décoration, sans être contresigné par M. et Mme [S], de sorte qu'il ne peut, faute d'autres éléments de comptabilité émis par un organisme externe à cette société, tel son établissement bancaire, constituer une preuve du paiement ou de l'absence de celui-ci. Dans ces conditions, la société JC Peinture et Décoration ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance qu'elle invoque contre M. et Mme [S]. Ces derniers arguent de la facture émise le 23 juillet 2019 pour démontrer l'existence d'un paiement indu, étant rappelé qu'ils assument la charge de la preuve de l'indu. Les termes de cette facture, rappelés ci-dessus, déterminent l'existence de plusieurs paiements de M. et Mme [S], pour un montant total supérieur à la somme réclamée par la société JC Peinture et Décoration, aux termes de cette même facture. M. et Mme [S] ne sont pas tenus de rapporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement (Ass.plén., 2 avril 1993, n°89-15.490), laquelle est suffisamment établie par les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019, éditée par la société JC Peinture et Décoration. La circonstance invoquée par la société JC Peinture et Décoration selon laquelle cette facture n'aurait été émise que pour permettre à M. et Mme [S] de bénéficier du versement d'une indemnité d'assurance, à charge pour eux ensuite de la reverser à l'entreprise, n'est aucunement démontrée et il n'en est tiré par l'appelante aucune conséquence juridique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de la répétition de l'indu et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société JC Peinture et Décoration Sur la réception tacite L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la facture émise le 23 juillet 2019 que les travaux commandés par M. et Mme [S] ont été achevés et payés en intégralité à cette date. M. et Mme [S] n'ont appelé l'attention de la société JC Peinture et Décoration sur l'existence des désordres qu'ils invoquent dans le cadre du présent litige que par courrier du 29 octobre 2020 (pièce n°3), soit plus d'un an après le paiement des travaux en intégralité, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ce courrier pour prétendre avoir désapprouvé la bonne exécution des travaux dans un délai de nature à exclure leur réception tacite. La prise de possession des lieux objets des travaux et leur paiement intégral caractérisent ainsi l'existence de la volonté non équivoque de M. et Mme [S] d'accepter l'ouvrage, de sorte que la réception tacite doit être constatée au 23 juillet 2019. Sur la responsabilité contractuelle L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dès lors que les désordres invoqués sont postérieurs à la réception des travaux, il appartient à M. et Mme [S], pour voir prospérer leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, de rapporter l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration, en lien avec les désordres, ou d'un défaut de conformité résultant du non-respect des dispositions contractuelles. Le devis établi le 25 avril 2019 ainsi que la facture émise le 23 juillet 2019 déterminent que la société JC Peinture et Décoration devait réaliser, sur le parquet litigieux, des travaux consistant en la fourniture et l'application d'une couche de vieillisseur bois après ponçage, de fourniture et d'application de deux couches de « intensiv effet invisible » avec ponçage entre les deux couches, le tout dans plusieurs pièces de l'habitation. La facture mentionne également la réalisation de la dépose, de la fourniture et de la pose d'un nouveau parquet dans la salle de bain, le WC et pour partie sur le palier. M. et Mme [S] se prévalent de désordres affectant le parquet posé tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 par la Selarl O2 France, huissier de justice (pièce n°6) et le rapport de la société Akzonobel daté du 22 octobre 2020 (pièce n°7). Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 les éléments suivants : -absence de couvre joint sur le joint entre les lames de parquet entre la jonction de la partie hall d'entrée et de la pièce principale ainsi qu'entre la pièce principale et la partie salle à manger, -absence de couvre joint sur le joint de dilatation au niveau de la jonction entre la partie hall d'entrée et la cuisine,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la répétition de l'indu ?
La répétition de l'indu permet à une personne qui a payé une somme qu'elle ne devait pas d'en obtenir le remboursement. Dans cette affaire, les époux [S] ont payé des travaux supplémentaires non prévus au devis, et la cour a confirmé le remboursement de 1 000 euros à ce titre.
Comment obtenir réparation d'un préjudice matériel après des travaux défectueux ?
Il faut démontrer l'existence de désordres et le lien avec l'inexécution contractuelle. Ici, les époux [S] ont obtenu 6 530 euros pour le préjudice matériel, indexé sur l'indice BT01, après avoir prouvé les défauts du parquet par des constats d'huissier.
Qu'est-ce que le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance correspond à la perte d'usage ou à la gêne subie du fait des désordres. Dans cette affaire, les époux [S] ont obtenu 300 euros pour ce préjudice, car les désordres ont affecté leur confort d'habitation.
Peut-on obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral en cas de litige avec un entrepreneur ?
Le préjudice moral n'est pas automatiquement accordé. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé le jugement qui accordait 200 euros pour préjudice moral, car les époux [S] n'ont pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà réparé.
Que faire si l'entrepreneur facture des travaux non prévus au devis ?
Le maître d'ouvrage peut demander la répétition de l'indu pour les sommes indûment payées. Ici, la cour a confirmé le remboursement de 1 000 euros pour des travaux supplémentaires non autorisés.
Quelle est la responsabilité de l'entrepreneur en cas de malfaçons ?
L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. En cas de désordres, il doit réparer les préjudices matériel et de jouissance. Dans cette affaire, la société JC Peinture et Décoration a été condamnée à payer 6 530 euros pour le préjudice matériel et 300 euros pour le préjudice de jouissance.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.