MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l'indu et la demande reconventionnelle au titre du solde de la facture
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1342-8 du même code dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En vertu de l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, M. et Mme [S] prétendent que la preuve du paiement résulte de la facture émise par la société JC Peinture et Décoration le 23 juillet 2019 qui mentionne un montant TTC de 15 166,14 euros et, au titre des acomptes et règlements, précise :
-acompte réglé le 19 octobre 2017 : 1 500 euros
-acompte réglé le 19 décembre 2017 : 2 040,80 euros
-acompte réglé le 27 mai 2019 : 1 000 euros
-montant réglé le 24 juillet 2019 : 11 625,34 euros.
Le montant total des acomptes et règlements portés sur cette facture s'élève à la somme de 16 066,15 euros, alors que la facture énonce un total de 15 166,14 euros, soit un différentiel avec le total des acomptes et règlements qui y sont portés de 1 000 euros.
M. et Mme [S] prétendent ainsi avoir réglé une somme de 1 000 euros de façon indue à la société JC Peinture et Décoration.
La société JC Peinture et Décoration soutient que le livre de compte qu'elle produit détermine que seule une somme de 9 321,01 euros a en réalité été versée par M. et Mme [S].
Elle produit en pièce n°6 un extrait du compte général client « [S] » pour les dates comptables du 1er septembre 2012 au 30 décembre 2099 mentionnant au titre du débit, soit les sommes dues par M. et Mme [S], une somme totale de 17 765,81 euros et au titre du crédit, soit les sommes payées par M. et Mme [S], un total de 16 821,01 euros.
Cette pièce comporte de multiples contradictions avec les éléments portés sur la facture émise le 23 juillet 2019, y compris s'agissant des sommes réclamées à M. et Mme [S]. Elle est en outre en contradiction avec l'argumentaire développé par la société JC Peinture et Décoration elle-même puisqu'elle mentionne que M. et Mme [S] ont versé une somme totale de 16 821,01 euros alors que l'appelante soutient dans ses écritures que seule une somme de 9 321,01 euros aurait été payée.
De plus, ce document est émis par la seule société JC Peinture et Décoration, sans être contresigné par M. et Mme [S], de sorte qu'il ne peut, faute d'autres éléments de comptabilité émis par un organisme externe à cette société, tel son établissement bancaire, constituer une preuve du paiement ou de l'absence de celui-ci.
Dans ces conditions, la société JC Peinture et Décoration ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance qu'elle invoque contre M. et Mme [S].
Ces derniers arguent de la facture émise le 23 juillet 2019 pour démontrer l'existence d'un paiement indu, étant rappelé qu'ils assument la charge de la preuve de l'indu.
Les termes de cette facture, rappelés ci-dessus, déterminent l'existence de plusieurs paiements de M. et Mme [S], pour un montant total supérieur à la somme réclamée par la société JC Peinture et Décoration, aux termes de cette même facture.
M. et Mme [S] ne sont pas tenus de rapporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement (Ass.plén., 2 avril 1993, n°89-15.490), laquelle est suffisamment établie par les mentions figurant sur la facture émise le 23 juillet 2019, éditée par la société JC Peinture et Décoration.
La circonstance invoquée par la société JC Peinture et Décoration selon laquelle cette facture n'aurait été émise que pour permettre à M. et Mme [S] de bénéficier du versement d'une indemnité d'assurance, à charge pour eux ensuite de la reverser à l'entreprise, n'est aucunement démontrée et il n'en est tiré par l'appelante aucune conséquence juridique.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JC Peinture et Décoration à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de la répétition de l'indu et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société JC Peinture et Décoration
Sur la réception tacite
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la facture émise le 23 juillet 2019 que les travaux commandés par M. et Mme [S] ont été achevés et payés en intégralité à cette date.
M. et Mme [S] n'ont appelé l'attention de la société JC Peinture et Décoration sur l'existence des désordres qu'ils invoquent dans le cadre du présent litige que par courrier du 29 octobre 2020 (pièce n°3), soit plus d'un an après le paiement des travaux en intégralité, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ce courrier pour prétendre avoir désapprouvé la bonne exécution des travaux dans un délai de nature à exclure leur réception tacite.
La prise de possession des lieux objets des travaux et leur paiement intégral caractérisent ainsi l'existence de la volonté non équivoque de M. et Mme [S] d'accepter l'ouvrage, de sorte que la réception tacite doit être constatée au 23 juillet 2019.
Sur la responsabilité contractuelle
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors que les désordres invoqués sont postérieurs à la réception des travaux, il appartient à M. et Mme [S], pour voir prospérer leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, de rapporter l'existence d'une faute imputable à la société JC Peinture et Décoration, en lien avec les désordres, ou d'un défaut de conformité résultant du non-respect des dispositions contractuelles.
Le devis établi le 25 avril 2019 ainsi que la facture émise le 23 juillet 2019 déterminent que la société JC Peinture et Décoration devait réaliser, sur le parquet litigieux, des travaux consistant en la fourniture et l'application d'une couche de vieillisseur bois après ponçage, de fourniture et d'application de deux couches de « intensiv effet invisible » avec ponçage entre les deux couches, le tout dans plusieurs pièces de l'habitation. La facture mentionne également la réalisation de la dépose, de la fourniture et de la pose d'un nouveau parquet dans la salle de bain, le WC et pour partie sur le palier.
M. et Mme [S] se prévalent de désordres affectant le parquet posé tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 par la Selarl O2 France, huissier de justice (pièce n°6) et le rapport de la société Akzonobel daté du 22 octobre 2020 (pièce n°7).
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 les éléments suivants :
-absence de couvre joint sur le joint entre les lames de parquet entre la jonction de la partie hall d'entrée et de la pièce principale ainsi qu'entre la pièce principale et la partie salle à manger,
-absence de couvre joint sur le joint de dilatation au niveau de la jonction entre la partie hall d'entrée et la cuisine,