MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que...', 'juger que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Sur les demandes de Mme [D] au titre de la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.
Il incombe donc à celui-ci de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou en diminuant tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Mme [D] doit rapporter la preuve de ces éléments alors qu'il ressort de ses écritures qu'elle invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et l'existence d'un vice caché affectant le véhicule acheté auprès de la société Défi auto.
Il ressort du rapport d'expertise amiable [P] (expert mandaté par Défi auto) que :
- le véhicule litigieux a été vendu le 22 octobre 2019 avec 98 980 kilomètres et qu'il est tombé en panne de boîte automatique en octobre 2020 avec 115 382 kilomètres,
- le véhicule examiné le 19 février 2021 est dans un état normal (batterie HS) ; lors de précédentes réunions d'expertise, il avait été noté une anomalie d'apprentissage au kilométrage de survenance de la panne de la boîte, un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage et, après dépose de la boîte, des traces importantes de surchauffe par patinage de l'ensemble embrayage et volant moteur ont été relevées ainsi qu'un défaut de recalage des injecteurs 1 et 3 (défauts déjà relevés avant la vente),
- l'origine de la panne prévient d'une usure graduelle du disque d'embrayage qui est une pièce d'usure et dont la périodicité de remplacement varie en fonction de la conduite de l'utilisateur ; depuis la vente, le véhicule a parcouru 16 402 kilomètres en une année ; la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée ; aucune panne n'est liée au défaut de calage des injecteurs.
Le rapport d'expertise amiable BCA conclut dans le même sens en estimant, après examen du véhicule, que :
- la boîte de vitesse ne peut plus être commandée à l'aide du levier de vitesse ; la lecture des codes défauts met en évidence une anomalie 'défaut apprentissage de boîte de vitesse incomplet/non effectué',
- un enregistrement de surchauffe du système d'embrayage a été également relevé,
- sur le pont élévateur, il a été constaté un suintement de fluide au niveau du réservoir de commande de la boîte de vitesses,
- la boîte de vitesse ayant été déposée contradictoirement, il est constaté que le disque d'embrayage et le volant moteur présentent des traces importantes de surchauffe suite au patinage de l'embrayage et que le disque d'embrayage présente une usure importante, ses garnitures étant fortement délabrées et leurs rivets de maintien affleurant les garnitures ; l'arbre de boîte de vitesse n'est pas bloqué en rotation,
- il est nécessaire de procéder au remplacement du kit embrayage, de la butée d'embrayage et du volant moteur,
- au vu des désordres relevés sur le système d'embrayage, la responsabilité des établissements Défi auto n'est pas à rechercher.
Le rapport d'expertise amiable Idea (mandatée par l'assureur protection juridique de Mme [D]), après les mêmes constatations et le même diagnostic technique, indique une 'origine des désordres affectant la partie transmission du véhicule une défaillance dans la gestion de l'embrayage', ce qui a eu pour conséquence directe une usure prématurée du système d'embrayage lequel ne se trouvait plus plaqué sur le volant et a, par la suite, et au fur et à mesure de l'usage, pu patiner, d'où les traces de surchauffe observées sur les différents éléments ainsi que sur le volent moteur. Il estime qu'en tout état de cause, la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur du véhicule mais par le module de gestion de la boîte de vitesses robotisée et que, compte tenu de la distance parcourue depuis la vente soit 17 000 kilomètres, il est indéniable que l'avarie a pris naissance avant la vente. Il précise que le remplacement d'un système d'embrayage à commande manuelle est prématuré et anormal après 115 000 kilomètres d'usage.
Comme l'a relevé le premier juge, Mme [D] a acheté un véhicule avec 98 980 kilomètres moyennant un prix de 13 403 euros, l'a utilisé une année en parcourant une distance moyenne de 16 402 kilomètres. L'expert mandaté par Mme [D] estime très clairement que l'usure du système d'embrayage est anormale au regard du kilométrage du véhicule, que compte tenu de la distance parcourue, le désordre existait déjà au moment de la vente alors qu'aucun élément ne permet de dire, comme l'affirme la société Défi Auto que Mme [D] avait une conduite affectant particulièrement cette pièce du véhicule. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément permettant de contredire les conclusions précises sur ce point de la société Idea mettant en évidence une usure anormale alors que la commande de l'embrayage n'est pas réalisée par l'utilisateur mais par un module de gestion de la boîte de vitesses robotisée, sans qu'aucune intervention récente sur cette boîte n'ait pu être mise en évidence.
En conséquence, alors que la panne a paralysé le véhicule, la cour constate, sans qu'une nouvelle mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire, la demande de ce chef devant être rejetée, que celui-ci était affecté par un vice caché lors de la vente.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société Défi Auto, vendeur professionnel, est présumée connaître les désordres et vices mêmes cachés affectant le véhicule vendu. Elle est donc tenue à tous dommages et intérêts à l'égard de Mme [D].
Cette dernière ne demande pas la résolution de la vente mais le remboursement des frais exposés pour les réparations, demande qui s'analyse en une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le véhicule. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 978,23 euros, étant précisé qu'elle a fait réparer la voiture et réglé ce montant pour les réparations.