Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/03921
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, rendant son engagement inopposable ?
Principe retenu
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie lorsque l'engagement est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Le manquement à ce devoir prive la banque du droit de se prévaloir du cautionnement.
Faits clés
- Prêt de 320 000 euros consenti à la société Holding [M] le 19 novembre 2015
- Cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 120 000 euros
- Redressement judiciaire de la société Holding [M] le 8 octobre 2021, converti en liquidation judiciaire le 8 juillet 2022
- M. [M] était gérant de la société Holding [M] et avait succédé à son père dans l'exploitation de la société BSM
- Deux avenants au prêt signés en 2018 et 2019 en raison de difficultés financières
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M], qui a succédé à son père dans l'exploitation de la société BSM, a créé le 4 septembre 2014 la société Holding [M], dont il est gérant, à laquelle il a apporté en septembre 2015 les parts qu'il détenait, en pleine propriété ou en nue propriété, dans la société BSM, cette opération étant accompagnée d'une augmentation du capital à hauteur de 143 000 euros pour rémunérer l'apport. La société Holding [M] a ensuite racheté suivant acte du 19 novembre 2015 l'ensemble des parts encore détenues par le père de M. [M] dans la société BSM, en pleine propriété ou en usufruit. L'opération de rachat a été financée par un prêt consenti le 19 novembre 2015 par la société Banque CIC Nord ouest d'un montant de 320 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 120 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard, soit 37,5 % de l'encours, donné le même jour.
Deux avenants aux contrats de prêts ont été signés en 2018 et 2019 en raison de difficultés financières rencontrées par la société Holding [M].
Le 8 octobre 2021 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Holding [M], convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2022. La banque a déclaré sa créance au titre du prêt le 8 novembre 2021 et a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement.
A la requête de la banque, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu le 22 novembre 2022 une ordonnance faisant injonction à M. [M] de payer la somme de 43 698,86 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
M. [M] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Arras, qui, par jugement du 10 juillet 2024, considérant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution et ne pouvait lui opposer son engagement, a débouté la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris d'injonction de payer et 80,48 euros au titre des dépens du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2024, la Banque CIC Nord ouest a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 la banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 43 698,86 euros, somme arrêtée au 22 novembre 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la banque a été contrainte d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel,
- le condamner en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 M. [M] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer la décision rendue et débouter la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamner à lui payer une somme de 43 698,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la compensation avec le montant des condamnations prononcées contre lui,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'inopposabilité du cautionnement
La caution invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, invoquant les dispositions de l'article 2299 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sans contester par ailleurs qu'elles ne sont pas applicables au cautionnement litigieux signé en 2015.
La caution ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; il a été en effet jugé que la banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur
Toutefois le manquement au devoir de mise en garde ne tend pas à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter. C'est ainsi à tort que les premiers juges, retenant un manquement de la banque, ont considéré que le cautionnement était inopposable.
Pour conclure à l'inopposabilité du cautionnement et à la confirmation du jugement, M. [M] invoque subsidiairement la disproportion de son engagement.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Dans la fiche de patrimoine signée le 9 novembre 2015, M. [M] s'est déclaré marié sous le régime de la séparation de bien et avoir deux personnes à charge. Il a fait état des éléments suivants :
- des revenus annuels à hauteur de 84 412 euros,
- un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale estimée à 290 000 euros et d'une SCI évaluée à 100 000 euros,
- au titre du patrimoine financier : des parts dans la société BSM en pleine propriété et en nue propriété estimées à 143 000 euros,
- un crédit en cours pour le financement de sa résidence principale dont le capital restant dû (sur 240 mois) s'élève à 175 329,78 euros.
Les cautionnements qui ont pu être consentis par la suite par M. [M] ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de sa situation financière à la date du cautionnement litigieux.
Au regard de ces éléments, et même en ne tenant compte que de la valeur nette de la résidence principale de la caution (114 670 euros environ), il n'apparaît pas que le cautionnement d'un montant de 120 000 euros serait manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de consommation, qui suppose une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus.
L'engagement litigieux ne peut en conséquence pas être considéré comme inopposable à la caution.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] sollicite subsidiairement des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La banque relève qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle, sans toutefois solliciter dans le dispositif de ses conclusions une déclaration d'irrecevabilité de cette demande ; en tout état de cause la cour constate que la demande tendant au paiement de dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec les sommes réclamées par la banque, est une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir le rejet des demandes de la banque, et qu'il s'agit en outre d'une demande reconventionnelle, recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
La cour relève que M. [M] évoque en page 9 de ses conclusions un risque d'endettement excessif pour la caution mais ne motive pas sa position au regard de sa situation à la date de l'octroi du prêt et ne développe son argumentation que sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde portant sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur cautionné.
La banque n'est tenue au devoir de mise en garde rappelé au paragraphe précédant, que s'il est démontré, par celui qui l'invoque, que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Les premiers juges ont retenu un manquement de la banque constatant qu'au moment de la signature du contrat de prêt et du cautionnement de M. [M], la société Holding [M] présentait un capital de 462 euros, montant inférieur à la moitié du capital social.
Il est acquis que le prêt de 320 000 euros a été souscrit dans le cadre d'une réorganisation de la société Holding [M] suite à des difficultés financières. Selon le procès-verbal de décision de l'associé unique de la holding du 25 septembre 2015, « l'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, les capitaux propres qui s'élèvent à 462 euros pour un capital de 1 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, de ne pas dissoudre la Société. L'associé unique prend acte que la Société continuera son exploitation et sera tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ». Le 28 septembre 2015 M. [M] a apporté ses parts de la société BSM à la holding, apport évalué à 143 000 euros, et il a été procédé à une augmentation du capital du même montant.
Il ne peut ainsi être considéré que le prêt a été accordé alors que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social dans la mesure où l'opération financée et le prêt, sont intervenus après l'apport des parts avec augmentation du capital.
Selon M. [M] l'opération de reconstitution des capitaux propres de la société Holding [M] n'était pas viable, la société n'ayant à l'évidence pas la capacité d'autofinancement lui permettant de souscrire, contracter et rembourser un prêt de 320 000 euros.
L'obligation de mise en garde de la banque ne porte toutefois pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il peut en outre être relevé que le procès-verbal de décision du 28 septembre 2015 précise que la décision d'apport est prise en considération notamment d'un rapport de Mme [P] [F], représentant la société JMA, Commissaire aux apports désigné par décision de l'associé unique du 4 septembre 2014. La banque verse aux débats le prévisionnel de développement de la société BSM qui envisageait une évolution favorable de celle-ci entre les années 2014 et 2016.
Par ailleurs, les documents comptables versés par la banque montrent que la société Holding [M], qui avait connu une perte lors de l'exercice de 2015 (10 478 euros), a présenté des résultats bénéficiaires au 31 décembre 2016 (2 510 euros), au 31 décembre 2018 (1 273 euros), au 31 décembre 2019 (12 149 euros) et encore en 2020 (6 793 euros). Il peut être relevé que le rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016 précise que la situation financière de la société est « saine ».
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le devoir de mise en garde de la banque envers la caution ?
La banque doit informer la caution non avertie des risques d'endettement excessif liés à l'engagement, notamment lorsque le montant du cautionnement est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine.
Comment prouver que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ?
Il faut démontrer que la caution n'était pas avertie (par exemple, un dirigeant non expérimenté) et que l'engagement était disproportionné par rapport à ses capacités financières au moment de la souscription.
Un dirigeant de société est-il considéré comme une caution avertie ?
Non, un dirigeant peut être considéré comme non averti s'il n'a pas de compétences financières particulières, comme dans cette affaire où M. [M] était gérant mais n'avait pas d'expérience en finance.
Quels sont les effets du manquement au devoir de mise en garde ?
La banque ne peut pas se prévaloir du cautionnement : la caution n'est pas tenue de payer, sauf si elle a commis une faute (par exemple, en fournissant des informations inexactes).
La banque peut-elle réclamer le paiement à la caution après la liquidation judiciaire de l'entreprise ?
Oui, la banque peut agir contre la caution, mais celle-ci peut invoquer le défaut de mise en garde pour échapper à son obligation.
Qu'est-ce qu'un cautionnement disproportionné ?
Un cautionnement est disproportionné lorsque son montant excède manifestement les capacités financières de la caution au moment de la souscription, compte tenu de ses revenus et de son patrimoine.
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