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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/02963

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne qui occupait le logement avec le locataire décédé peut-elle se maintenir dans les lieux sans droit ni titre et quelles sont les conséquences financières de cette occupation ?

Principe retenu

Le décès du locataire entraîne la résiliation de plein droit du bail. L'occupant qui n'a pas de droit au transfert du bail est un occupant sans droit ni titre et doit quitter les lieux. Il est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du logement.

Faits clés

  • Mme [N] était locataire d'un logement social auprès de la société LMH.
  • Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022.
  • Mme [I] est la compagne du fils de Mme [N] et occupait le logement avec elle.
  • La société LMH a délivré une sommation de quitter les lieux le 27 avril 2022.
  • Mme [I] n'a pas justifié de conditions de ressources ou d'adaptation du logement pour bénéficier d'un transfert de bail.

Articles cités

article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Mme [N], décédée le [Date décès 1] 2022, était locataire d'un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1], auprès de la société [Localité 1] Métropole Habitat (la société LMH). Le 27 avril 2022, la société LMH a fait délivrer à Mme [I], compagne du fils de Mme [N], une sommation d'avoir à quitter les lieux objet du bail, à la suite du décès de Mme [N]. Par exploit délivré le 28 novembre 2022, la société LMH a attrait Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir ordonner son expulsion. Par décision du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [I] à produire les avis d'impôts sur les revenus de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, les relevés bancaires, tout autre document administratif, des explications sur l'adresse indiquée sur la demande de renouvellement d'un logement social à [Adresse 4] [Adresse 5], ainsi qu'à justifier qu'elle remplit les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : -constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], -constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès, -ordonné à Mme [I] de libérer l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, -rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civils d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire -condamné Mme [I] à payer à la société LMH en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, -condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, -condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [I], -dit irrecevable la demande de Mme [I] visant à voir verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement, -débouté Mme [I] de sa demande d'échéancier et du surplus de ses demandes, -condamné Mme [I] aux dépens, -dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990, -rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2025, Mme [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], Constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. L'article 40 de la même loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organisations d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l'espèce, le contrat de bail en date du 9 décembre 2012 entre d'une part la société LMH et Mme [N] est versé aux débats et détermine la qualité de locataire de celle-ci du logement situé [Adresse 9] à [Localité 1]. Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022 selon la copie intégrale de l'acte de décès produit. Il appartient ainsi à Mme [I] de justifier qu'elle peut bénéficier d'un transfert de bail selon les conditions fixées par l'article précité. Elle invoque à ce titre le fait qu'elle-même et ses deux enfants mineurs, descendants de la locataire décédée, auraient vécu dans le logement. Toutefois, il doit être constaté en premier lieu que Mme [I] n'est pas une descendante de Mme [N], ce qu'elle ne conteste pas tout en faisant valoir cette qualité pour ses deux enfants mineurs issus de son union avec M. [N], fils de la locataire décédée. Il est effectivement versé aux débats la copie du livret de famille établissant cette filiation, étant observé que les enfants sont nés pour l'un de [Date naissance 2] 2017 et pour le second le 5 mai 2018, de sorte que leur minorité est établie. Néanmoins, Mme [I] a diligenté la présente procédure en nom personnel et non en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs dont le père n'est pas partie à la procédure. Or elle n'établit aucunement sa qualité de descendante de Mme [N]. En tout état de cause, comme le relève la décision déférée, il existe une difficulté quant à la domiciliation réelle de Mme [I] sur la période d'un an avant le décès de Mme [N], soit du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 1] 2022, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer une cohabitation sur cette période. En effet, Mme [I] produit des documents antérieurs à la période susvisée, tels que des factures de téléphone (pièce n°24-1), des courriers d'établissement bancaire (pièce n°29-1 à 29-3) ou encore une demande de livret de famille (pièce n°15) relatifs aux années 2017 et 2018 sur lesquels figure l'adresse en cause. Ces documents eu égard à leur ancienneté par rapport à la période qui doit être examinée ne peuvent suffire à établir que la cohabitation était toujours effective sur la période du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 2] 2022. Elle verse également aux débats des documents postérieurs à la période susvisée, notamment un avis d'imposition établi le 26 juillet 2022 (pièce n°9-1), un récépissé d'une demande de virement du 13 juin 2023 (pièce 14) sur lesquels figure l'adresse en cause mais qui ne peuvent pas établir qu'elle y résidait, avec ses enfants mineurs descendant de Mme [N], pendant la période d'un an précédant le décès de cette dernière. En outre, les documents versés aux débats par l'appelante contiennent pour la période immédiatement postérieure au décès de Mme [N] des adresses différentes de celle du logement litigieux. Ainsi, elle produit un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022 portant l'adresse du CCAS de [Localité 1] (pièce n°17), des relevés de la caisse d'allocations familiales portant l'adresse de la mairie de [Localité 6] (pièce n°18) ou encore une attestation de renouvellement de logement social datée du 23 février 2022 sur laquelle elle est domiciliée au [Adresse 10] à [Localité 7] (pièce n°8-1). Mme [I] ne s'explique pas sur ces adresses et notamment la dernière qui constitue un logement autonome et non une boite postale comme peuvent l'être les adresses au CCAS ou à la mairie de [Localité 6]. Elle se borne à indiquer que l'adresse située à [Localité 7] serait l'ancienne adresse du couple sans apporter aucun élément en ce sens. Il est utile de souligner que le premier juge avait ordonné une réouverture des débats en sollicitant Mme [I] pour qu'elle produise, notamment, ses avis d'imposition de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, et qu'elle s'explique sur l'adresse située à [Localité 7], aucun des éléments sollicités n'ayant par la suite été produits. Enfin, Mme [I] produit des attestations émises par son entourage familial proche (beau-frère, s'ur, beau-fils), dont la force probante est nécessairement amoindrie au regard des liens des attestants avec l'appelante et qui ne sont pas corroborés par des documents établissant une domiciliation dans le logement litigieux pour la période requise. Est également produit une attestation de M. [R], infirmier, dont il ne ressort pas une cohabitation de Mme [I] avec Mme [N], les termes employés étant contradictoires puisqu'il indique qu'« elle était là souvent » lorsqu'il prodiguait des soins à Mme [N], puis qu'« elle vivait avec Mme [N] ». Il ne décrit aucun élément qui ait pu lui permettre de juger d'une cohabitation effective et continue alors que lui-même entretenait des liens en qualité de professionnel de santé avec Mme [N], ce qui ne permet pas, sans autre élément, d'établir qu'il avait une connaissance de la composition du foyer ou de la vie personnelle de sa patiente. En définitive, Mme [I] échoue à rapporter la preuve des conditions exigées par l'article 14 de la loi susvisée pour bénéficier du transfert du bail, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement, a constaté la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux. Sur l'indemnité d'occupation Dès lors que le contrat de bail a été résilié à la date du décès soit le [Date décès 2] 2022, Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux, ce qui cause un préjudice à la société bailleresse qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation, justement évalué par le premier juge à la somme de 409,70 euros par mois au regard notamment du montant du loyer qui aurait pu être réclamé par la société intimée à un locataire et de l'impossibilité de souscrire un bail avec un nouveau locataire.

Questions fréquentes

Puis-je rester dans le logement après le décès du locataire ?
Non, sauf si vous bénéficiez d'un droit au transfert du bail. En l'espèce, Mme [I], compagne du fils de la locataire décédée, n'a pas justifié des conditions de ressources et d'adaptation du logement, elle a donc été considérée comme occupante sans droit ni titre.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre pour compenser l'utilisation du logement. Dans cette affaire, Mme [I] a été condamnée à payer une indemnité mensuelle de 409,70 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir le transfert d'un bail social après le décès du locataire ?
Il faut notamment justifier de ressources inférieures à un plafond et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Mme [I] n'a pas fourni les documents demandés (avis d'impôts, certificats de scolarité, etc.) pour prouver qu'elle remplissait ces conditions.
Puis-je être expulsé si je n'ai pas de titre de location ?
Oui, le juge peut ordonner l'expulsion. En l'espèce, le tribunal a ordonné l'expulsion de Mme [I] avec le concours de la force publique si nécessaire.
Le bailleur peut-il réclamer des sommes pour l'occupation après le décès ?
Oui, le bailleur peut demander une indemnité d'occupation. Ici, la cour a condamné Mme [I] à payer 5 319,03 euros pour la période du 31 août 2023 au 21 août 2024.
Que faire si je suis occupant sans droit ni titre d'un logement social ?
Vous devez quitter les lieux ou justifier d'un droit au transfert du bail. À défaut, vous risquez l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, comme dans le cas de Mme [I].
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