MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L'article 40 de la même loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organisations d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
En l'espèce, le contrat de bail en date du 9 décembre 2012 entre d'une part la société LMH et Mme [N] est versé aux débats et détermine la qualité de locataire de celle-ci du logement situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022 selon la copie intégrale de l'acte de décès produit.
Il appartient ainsi à Mme [I] de justifier qu'elle peut bénéficier d'un transfert de bail selon les conditions fixées par l'article précité. Elle invoque à ce titre le fait qu'elle-même et ses deux enfants mineurs, descendants de la locataire décédée, auraient vécu dans le logement.
Toutefois, il doit être constaté en premier lieu que Mme [I] n'est pas une descendante de Mme [N], ce qu'elle ne conteste pas tout en faisant valoir cette qualité pour ses deux enfants mineurs issus de son union avec M. [N], fils de la locataire décédée.
Il est effectivement versé aux débats la copie du livret de famille établissant cette filiation, étant observé que les enfants sont nés pour l'un de [Date naissance 2] 2017 et pour le second le 5 mai 2018, de sorte que leur minorité est établie.
Néanmoins, Mme [I] a diligenté la présente procédure en nom personnel et non en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs dont le père n'est pas partie à la procédure. Or elle n'établit aucunement sa qualité de descendante de Mme [N].
En tout état de cause, comme le relève la décision déférée, il existe une difficulté quant à la domiciliation réelle de Mme [I] sur la période d'un an avant le décès de Mme [N], soit du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 1] 2022, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer une cohabitation sur cette période.
En effet, Mme [I] produit des documents antérieurs à la période susvisée, tels que des factures de téléphone (pièce n°24-1), des courriers d'établissement bancaire (pièce n°29-1 à 29-3) ou encore une demande de livret de famille (pièce n°15) relatifs aux années 2017 et 2018 sur lesquels figure l'adresse en cause. Ces documents eu égard à leur ancienneté par rapport à la période qui doit être examinée ne peuvent suffire à établir que la cohabitation était toujours effective sur la période du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 2] 2022.
Elle verse également aux débats des documents postérieurs à la période susvisée, notamment un avis d'imposition établi le 26 juillet 2022 (pièce n°9-1), un récépissé d'une demande de virement du 13 juin 2023 (pièce 14) sur lesquels figure l'adresse en cause mais qui ne peuvent pas établir qu'elle y résidait, avec ses enfants mineurs descendant de Mme [N], pendant la période d'un an précédant le décès de cette dernière.
En outre, les documents versés aux débats par l'appelante contiennent pour la période immédiatement postérieure au décès de Mme [N] des adresses différentes de celle du logement litigieux. Ainsi, elle produit un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022 portant l'adresse du CCAS de [Localité 1] (pièce n°17), des relevés de la caisse d'allocations familiales portant l'adresse de la mairie de [Localité 6] (pièce n°18) ou encore une attestation de renouvellement de logement social datée du 23 février 2022 sur laquelle elle est domiciliée au [Adresse 10] à [Localité 7] (pièce n°8-1).
Mme [I] ne s'explique pas sur ces adresses et notamment la dernière qui constitue un logement autonome et non une boite postale comme peuvent l'être les adresses au CCAS ou à la mairie de [Localité 6]. Elle se borne à indiquer que l'adresse située à [Localité 7] serait l'ancienne adresse du couple sans apporter aucun élément en ce sens.
Il est utile de souligner que le premier juge avait ordonné une réouverture des débats en sollicitant Mme [I] pour qu'elle produise, notamment, ses avis d'imposition de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, et qu'elle s'explique sur l'adresse située à [Localité 7], aucun des éléments sollicités n'ayant par la suite été produits.
Enfin, Mme [I] produit des attestations émises par son entourage familial proche (beau-frère, s'ur, beau-fils), dont la force probante est nécessairement amoindrie au regard des liens des attestants avec l'appelante et qui ne sont pas corroborés par des documents établissant une domiciliation dans le logement litigieux pour la période requise.
Est également produit une attestation de M. [R], infirmier, dont il ne ressort pas une cohabitation de Mme [I] avec Mme [N], les termes employés étant contradictoires puisqu'il indique qu'« elle était là souvent » lorsqu'il prodiguait des soins à Mme [N], puis qu'« elle vivait avec Mme [N] ». Il ne décrit aucun élément qui ait pu lui permettre de juger d'une cohabitation effective et continue alors que lui-même entretenait des liens en qualité de professionnel de santé avec Mme [N], ce qui ne permet pas, sans autre élément, d'établir qu'il avait une connaissance de la composition du foyer ou de la vie personnelle de sa patiente.
En définitive, Mme [I] échoue à rapporter la preuve des conditions exigées par l'article 14 de la loi susvisée pour bénéficier du transfert du bail, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement, a constaté la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Dès lors que le contrat de bail a été résilié à la date du décès soit le [Date décès 2] 2022, Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux, ce qui cause un préjudice à la société bailleresse qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation, justement évalué par le premier juge à la somme de 409,70 euros par mois au regard notamment du montant du loyer qui aurait pu être réclamé par la société intimée à un locataire et de l'impossibilité de souscrire un bail avec un nouveau locataire.