MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que [P] [D] est décédée le [Date décès 2] 2009. En conséquence, les dispositions issues de la loi du 23 juin 2006, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, sont applicables en l'espèce.
Sur la demande d'annulation de la promesse synallagmatique de vente :
Selon l'article 724 du code civil, 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
À leur défaut, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession'.
L'article 924 du même code précise que 'lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve'.
Enfin, l'article 1014 du même code prévoit que 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'.
Il en découle que les héritiers ab intestat sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient (Civ. 1re, 31 mars 1971: Bull. civ. I, n° 119).
Par ailleurs, la délivrance n'est qu'une habilitation du légataire à exercer ses droits. En effet, la titularité des droits que les successeurs du défunt tiennent de celui-ci leur est transmise immédiatement par le décès. Ce n'est que l'exercice de ces droits qui peut être conditionné par l'accomplissement de formalités, selon que leurs titulaires bénéficient ou non de la saisine. Celle-ci peut être définie comme l'habilitation à exercer sans avoir besoin d'une autorisation préalable, les droits du de cujus et bénéficie notamment aux héritiers désignés par la loi.
En l'espèce, M. et Mme [K], enfants de [P] [D] sont héritiers réservataires. M. [K] est, en outre, légataire de la pleine propriété de l'immeuble de [Localité 5] et de la quotité disponible de la succession de la défunte.
En effet, cette dernière a rédigé le 20 décembre 1993 un testament au terme duquel elle a légué à son fils '[N] la plus large quotité dont la loi me permet de disposer sur l'ensemble des biens qui dépendront de ma succession et en premier lieu j'entends qu'il ait en toutes propriétés l'ensemble de la maison que j'habite située à [Localité 5] [Adresse 8] avec tous les terrain en dépendant au cas ou cette propriété dépasserait la quotité disponible que je lui lègue ainsi que la réserve a laquelles il a le droit dans ma succession j'entends qu'il ait néanmoins cette propriété à charge de régler la soulte qui serait alors déterminée par expertise'.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 5].
Si Mme [K] prétend que l'immeuble de [Localité 5] dépend de la succession de [P] [D], il n'en demeure pas moins que ce bien a, selon le testament ci-dessus repris, été légué à M. [K].
Au regard des dispositions des articles 724 et 1014 du code civil ci-dessus rappelées, M. [K] bénéficie donc seul de droits sur cet immeuble, et ce en l'absence d'annulation du testament. Si les parties indiquent qu'une instance en annulation est en cours devant le tribunal judiciaire de Béthune, il n'est, en l'état, produit aucune décision qui permettrait de remettre en cause la validité du testament de [P] [D]. Mme [K] ne peut donc prétendre que ce bien ferait partie de la masse active de la succession et serait indivis puisque ce bien est, dès le décès de [P] [D], attribué à son frère, lequel ne pourrait, en application des dispositions de l'article 924 du code civil, qu'être redevable d'une indemnité de réduction si ses droits sur l'immeuble excèdent la part à laquelle il peut prétendre (dont la quotité disponible) et portent atteinte à la réserve successorale de Mme [K]. Il sera précisé que la cour ne statue pas sur la validité du testament litigieux mais constate uniquement qu'en l'état, à défaut de toute décision annulation ce testament, cet acte doit recevoir application.
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Selon l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle.
Cependant, comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, l'article 1599 du code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer (Civ. 3e, 16 avr. 1973: Bull. civ. III, n° 303) à l'exclusion du vendeur, ainsi que du véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication.
En conséquence, et sans que les éléments invoqués par les parties s'agissant de la bonne ou la mauvaise foi de la société [1] puissent avoir une incidence, M. [K] n'est pas fondé à invoquer la nullité de la promesse de vente régularisée entre Mme [K] et la société [1]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
En l'absence de tout acte subséquent, la demande d'annulation portant sur de tels actes est sans objet.
Sur la demande tendant à obtenir la réitération de la vente :
Pour fonder cette prétention, la société [1] ne saurait invoquer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Béthune qui a uniquement autorisé Mme [K] à mettre en vente l'immeuble (sans l'autoriser à vendre ce bien) étant observé que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 juillet 2021 a, sur ce point, confirmé l'ordonnance.
Mme [K] ne peut pas non plus se prévaloir de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 laquelle n'a pas l'autorité de la chose jugée et alors que, par ordonnance rendue le 22 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 6] a finalement interdit la réitération de la promesse synallagmatique de vente de Mme [S] [K] épouse [E] à la société [1] reçue par Me [C] le [Date décès 2] 2019. En tout état de cause, force est de constater que si l'ordonnance du 3 juillet 2019 a autorisé Mme [S] [K] à procéder seule à la vente de l'immeuble avec quelque acquéreur de son choix, c'est à défaut pour M. [N] [K] d'avoir mis en vente le bien sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour qu'il soit cédé à un prix supérieur à 230 000 euros, conformément au dispositif de cette ordonnance. Or, M. [N] [K] justifie qu'il a mis en vente le bien et qu'il a trouvé un acquéreur pour un prix supérieur à 230 000 euros avant la fin du délai imparti (même s'il n'est pas justifié qu'il a informé directement sa soeur de cette situation) puisqu'une offre d'acquisition a été faite par la société [4] construction le 22 octobre 2019 pour 363 475 euros HT selon le procès verbal de constat de Me [Z], huissier de justice en date du 29 octobre 2019. Une telle offre, même assortie de réserve, implique que M. [N] [K] a bien mis en vente l'immeuble, de sorte que Mme [S] [K] ne peut invoquer l'ordonnance pour prétendre qu'elle pouvait seule vendre le bien.
Par ailleurs, quand bien même la promesse de vente était valable pour avoir été signée alors que l'erreur du vendeur et de l'acquéreur sur la propriété de l'immeuble et sur la capacité de Mme [S] [K] de vendre cet immeuble était commune et légitime au regard de l'ordonnance de référé de 2019, la réitération de la vente par acte authentique ne peut être ordonnée alors qu'en l'état, il ressort des éléments produits que M. [N] [K] est propriétaire de l'immeuble litigieux, que la vente porte donc sur le bien d'autrui et que M. [N] [K] serait fondé en une action en revendication de propriété.