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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 9 juillet 2026 — n° 22/05374

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administrateur provisoire d'un bien successoral commet-il une faute en vendant le bien à un tiers sans avoir informé l'autre indivisaire d'une promesse d'achat antérieure obtenue par ce dernier ?

Principe retenu

L'administrateur provisoire autorisé à vendre seul un bien successoral n'est pas tenu d'informer l'autre indivisaire d'une promesse d'achat obtenue par celui-ci, dès lors que cette promesse n'a pas été portée à sa connaissance avant la vente. L'absence de préjudice caractérisé par l'indivisaire qui se plaint de la vente ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [N] [K] et Mme [S] [K] sont co-indivisaires d'une maison dépendant de la succession de leur mère.
  • Par ordonnance de référé de 2019, Mme [K] a été autorisée à vendre seule l'immeuble si M. [K] ne le mettait pas en vente dans un délai de trois mois.
  • M. [K] a obtenu une promesse de vente de la société [5] le 22 octobre 2019 pour 436 170 euros.
  • M. [K] n'a pas informé sa sœur de cette promesse avant la vente.
  • Mme [K] a vendu l'immeuble à la société [1] le 26 novembre 2019 pour un prix inférieur.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 **** [P] [D], veuve d'[X] [K] (décédé en 1989), est décédée le [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [N] [K] et Mme [S] [K] épouse [E]. De la succession dépend notamment une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. [P] [D] avait établi le 20 décembre 1993 un testament. Faute de partage amiable de la succession, M. [N] [K] a assigné Mme [S] [K], par acte d'huissier du 28 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance de Béthune pour voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession, se voir attribuer l'immeuble en dépendant et dire que Mme [S] [K] devra rapporter à la succession la somme de 62'504,10 euros qui lui a été donnée en septembre 1988. L'immeuble de [Localité 5] a fait l'objet de plusieurs sinistres et a été incendié en 2016. Invoquant l'inertie de son frère dans la gestion du sinistre, Mme [S] [K] l'a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Béthune, par acte d'huissier du 3 mai 2018, afin d'être désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble, d'être autorisée à accepter la proposition formulée par l'assureur suite à l'incendie et d'être autorisée à mettre en vente ce bien. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Béthune a : - rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée, - désigné Mme [K] administrateur du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5], - autorisé Mme [K] a accepter seule la proposition d'indemnisation formulée par [2] suite au sinistre subi par le bien susvisé, - autorisé la même à mettre en vente cet immeuble, - condamné M. [K] aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Douai a notamment infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] et, statuant à nouveau sur ce point, dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence qu'elle a rejetée, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, condamné M. [K] aux dépens de l'instance d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de ces décisions, Mme [K] a obtenu de l'assureur le versement d'une somme de 93'000 euros. Par acte d'huissier du 14 mai 2019, elle a assigné M. [K] devant le président du tribunal de grande instance de Béthune afin d'être autorisée à réaliser seule la vente de l'immeuble dépendant de la succession de sa mère. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance statuant en référé au profit du juge de la mise en état présentée par M. [K], - déclaré le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître de la demande présentée par Mme [K], - autorisé M. [K] à mettre en vente le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] soit cédé à un prix supérieur à 230'000 euros et octroyé à celui-ci, pour ce faire, un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, - à défaut d'y satisfaire, autorisé d'ores et déjà Mme [K] à procéder à la vente de l'immeuble avec quelqu'acquéreur de son choix, - dit n'y avoir lieu à donner acte de l'engagement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que [P] [D] est décédée le [Date décès 2] 2009. En conséquence, les dispositions issues de la loi du 23 juin 2006, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, sont applicables en l'espèce. Sur la demande d'annulation de la promesse synallagmatique de vente : Selon l'article 724 du code civil, 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. À leur défaut, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession'. L'article 924 du même code précise que 'lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve'. Enfin, l'article 1014 du même code prévoit que 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'. Il en découle que les héritiers ab intestat sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient (Civ. 1re, 31 mars 1971: Bull. civ. I, n° 119). Par ailleurs, la délivrance n'est qu'une habilitation du légataire à exercer ses droits. En effet, la titularité des droits que les successeurs du défunt tiennent de celui-ci leur est transmise immédiatement par le décès. Ce n'est que l'exercice de ces droits qui peut être conditionné par l'accomplissement de formalités, selon que leurs titulaires bénéficient ou non de la saisine. Celle-ci peut être définie comme l'habilitation à exercer sans avoir besoin d'une autorisation préalable, les droits du de cujus et bénéficie notamment aux héritiers désignés par la loi. En l'espèce, M. et Mme [K], enfants de [P] [D] sont héritiers réservataires. M. [K] est, en outre, légataire de la pleine propriété de l'immeuble de [Localité 5] et de la quotité disponible de la succession de la défunte. En effet, cette dernière a rédigé le 20 décembre 1993 un testament au terme duquel elle a légué à son fils '[N] la plus large quotité dont la loi me permet de disposer sur l'ensemble des biens qui dépendront de ma succession et en premier lieu j'entends qu'il ait en toutes propriétés l'ensemble de la maison que j'habite située à [Localité 5] [Adresse 8] avec tous les terrain en dépendant au cas ou cette propriété dépasserait la quotité disponible que je lui lègue ainsi que la réserve a laquelles il a le droit dans ma succession j'entends qu'il ait néanmoins cette propriété à charge de régler la soulte qui serait alors déterminée par expertise'. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 5]. Si Mme [K] prétend que l'immeuble de [Localité 5] dépend de la succession de [P] [D], il n'en demeure pas moins que ce bien a, selon le testament ci-dessus repris, été légué à M. [K]. Au regard des dispositions des articles 724 et 1014 du code civil ci-dessus rappelées, M. [K] bénéficie donc seul de droits sur cet immeuble, et ce en l'absence d'annulation du testament. Si les parties indiquent qu'une instance en annulation est en cours devant le tribunal judiciaire de Béthune, il n'est, en l'état, produit aucune décision qui permettrait de remettre en cause la validité du testament de [P] [D]. Mme [K] ne peut donc prétendre que ce bien ferait partie de la masse active de la succession et serait indivis puisque ce bien est, dès le décès de [P] [D], attribué à son frère, lequel ne pourrait, en application des dispositions de l'article 924 du code civil, qu'être redevable d'une indemnité de réduction si ses droits sur l'immeuble excèdent la part à laquelle il peut prétendre (dont la quotité disponible) et portent atteinte à la réserve successorale de Mme [K]. Il sera précisé que la cour ne statue pas sur la validité du testament litigieux mais constate uniquement qu'en l'état, à défaut de toute décision annulation ce testament, cet acte doit recevoir application. *** Selon l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Cependant, comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, l'article 1599 du code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer (Civ. 3e, 16 avr. 1973: Bull. civ. III, n° 303) à l'exclusion du vendeur, ainsi que du véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication. En conséquence, et sans que les éléments invoqués par les parties s'agissant de la bonne ou la mauvaise foi de la société [1] puissent avoir une incidence, M. [K] n'est pas fondé à invoquer la nullité de la promesse de vente régularisée entre Mme [K] et la société [1]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. En l'absence de tout acte subséquent, la demande d'annulation portant sur de tels actes est sans objet. Sur la demande tendant à obtenir la réitération de la vente : Pour fonder cette prétention, la société [1] ne saurait invoquer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Béthune qui a uniquement autorisé Mme [K] à mettre en vente l'immeuble (sans l'autoriser à vendre ce bien) étant observé que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 juillet 2021 a, sur ce point, confirmé l'ordonnance. Mme [K] ne peut pas non plus se prévaloir de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 laquelle n'a pas l'autorité de la chose jugée et alors que, par ordonnance rendue le 22 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 6] a finalement interdit la réitération de la promesse synallagmatique de vente de Mme [S] [K] épouse [E] à la société [1] reçue par Me [C] le [Date décès 2] 2019. En tout état de cause, force est de constater que si l'ordonnance du 3 juillet 2019 a autorisé Mme [S] [K] à procéder seule à la vente de l'immeuble avec quelque acquéreur de son choix, c'est à défaut pour M. [N] [K] d'avoir mis en vente le bien sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour qu'il soit cédé à un prix supérieur à 230 000 euros, conformément au dispositif de cette ordonnance. Or, M. [N] [K] justifie qu'il a mis en vente le bien et qu'il a trouvé un acquéreur pour un prix supérieur à 230 000 euros avant la fin du délai imparti (même s'il n'est pas justifié qu'il a informé directement sa soeur de cette situation) puisqu'une offre d'acquisition a été faite par la société [4] construction le 22 octobre 2019 pour 363 475 euros HT selon le procès verbal de constat de Me [Z], huissier de justice en date du 29 octobre 2019. Une telle offre, même assortie de réserve, implique que M. [N] [K] a bien mis en vente l'immeuble, de sorte que Mme [S] [K] ne peut invoquer l'ordonnance pour prétendre qu'elle pouvait seule vendre le bien. Par ailleurs, quand bien même la promesse de vente était valable pour avoir été signée alors que l'erreur du vendeur et de l'acquéreur sur la propriété de l'immeuble et sur la capacité de Mme [S] [K] de vendre cet immeuble était commune et légitime au regard de l'ordonnance de référé de 2019, la réitération de la vente par acte authentique ne peut être ordonnée alors qu'en l'état, il ressort des éléments produits que M. [N] [K] est propriétaire de l'immeuble litigieux, que la vente porte donc sur le bien d'autrui et que M. [N] [K] serait fondé en une action en revendication de propriété.

Questions fréquentes

L'administrateur provisoire doit-il informer l'autre indivisaire d'une promesse d'achat ?
Non, l'administrateur provisoire autorisé à vendre seul n'a pas l'obligation d'informer l'autre indivisaire d'une promesse d'achat obtenue par celui-ci, surtout si cette promesse n'a pas été portée à sa connaissance avant la vente.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si l'administrateur vend le bien à un prix inférieur à une offre que j'avais ?
Non, si vous n'avez pas informé l'administrateur de votre offre avant la vente et que vous ne démontrez pas de préjudice, votre demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Quels sont les pouvoirs d'un administrateur provisoire ?
L'administrateur provisoire peut, sur autorisation judiciaire, vendre seul un bien successoral, notamment si l'autre indivisaire ne met pas le bien en vente dans le délai imparti.
Comment contester une vente réalisée par l'administrateur provisoire ?
Vous pouvez contester la vente en justice en invoquant une faute de l'administrateur, mais vous devez démontrer un préjudice et que l'administrateur a manqué à ses obligations.
Qu'est-ce qu'une faute de l'administrateur provisoire ?
Une faute peut consister à vendre sans tenir compte d'une offre antérieure connue, mais si l'administrateur n'a pas été informé de cette offre, il n'y a pas de faute.
La vente d'un bien indivis par un administrateur est-elle valable ?
Oui, si l'administrateur a été autorisé par ordonnance à vendre seul, la vente est valable, sauf à démontrer une fraude ou un abus.
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