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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/03351

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une association sportive est-elle responsable des violences commises par un joueur adverse à l'encontre d'un de ses licenciés lors d'un match de football ?

Principe retenu

L'association sportive est tenue, en tant que gardienne de l'organisation de la compétition, d'assurer la sécurité des participants. Elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ancien 1384) pour les dommages causés par ses membres ou par le fait des choses dont elle a la garde, notamment en cas de défaut de surveillance ou d'organisation.

Faits clés

  • M. [C], joueur licencié de l'Union sportive, âgé de 14 ans, a été victime de violences volontaires de la part d'un joueur adverse après un match de football le 8 mai 2016.
  • Les violences ont entraîné un traumatisme de l'oreille droite avec perforation tympanique.
  • Une plainte pénale a été classée sans suite le 7 avril 2017.
  • Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 30 juin 2020 et le rapport déposé le 6 décembre 2020.
  • Le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [C] de ses demandes le 5 octobre 2023.

Articles cités

article 1242 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 27 mai 2016, M. [V] [A] [C], joueur licencié de l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] (ci-après l'Union sportive), alors âgé de 14 ans, a déposé plainte à l'encontre de M. [E] [P] pour des faits de violences volontaires commis à l'issue d'un match de football le 8 mai 2016, ayant entraîné un traumatisme de l'oreille droite avec perforation tympanique. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 avril 2017 au motif qu'elle a donné lieu à une mesure décidée par une autre administration. Par acte du 29 novembre 2019, M. [C] a fait assigner l'Union sportive en référé expertise et provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 30 juin 2020, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [T], et les autres demandes ont été rejetées. Le rapport a été déposé le 6 décembre 2020. Par acte du 4 juin 2021, M. [C] a fait assigner l'Union sportive en responsabilité et réparation. Par acte du 25 novembre 2021, il a fait assigner la CPAM de [Localité 1] en vue de lui rendre opposable le jugement à intervenir. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [V] [A] [C] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K]; - condamné M. [V] [A] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 26 juin 2025, M. [C] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [C], appelant, demande à la cour, au visa des anciens articles 1384 et suivants du code civil en vigueur au moment des faits du 8 mai 2016, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'Union sportive est responsable de son préjudice ; - la condamner à lui verser la somme de 37 287,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses préjudices confondus tels qu'ils ont été décrits par l'expert, se décomposant comme suit : * la somme de 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 283 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * la somme de 1 428 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; * la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 7 740 euros au titre de l'IPP ; * la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - la condamner à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont soustraction au profit de Maître [W] ; - la condamner aux entiers dépens d'instance ; - débouter l'Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 7]. Bien que régulièrement intimée, l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] n'a pas constitué avocat. Assignée en intervention forcée par acte du 29 juillet 2025, la CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Par courrier, elle a indiqué que le montant de ses débours définitifs s'élève à la somme de 3 964,18 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l'association sportive Il ressort des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ainsi, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il s'ensuit que, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de subordination ainsi que d'une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu'aucune faute du commettant n'ait à être démontrée. Le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Sur le lien de subordination de M. [P] à l'égard de l'association : Dans le procès-verbal de son dépôt de plainte, M. [C] indique qu'à l'issue d'un match de football contre l'équipe de [Localité 8], l'entraîneur adjoint de son équipe, M. [P] lui a reproché d'avoir déclenché une bagarre durant le match et, alors qu'ils étaient dans les vestiaires, lui a porté deux gifles et un coup de poing sur l'oreille droite. La réalité de ces faits violents, dont la nature intentionnelle n'est au demeurant pas contestée, établit la faute commise personnellement par M. [P]. Pour autant, les premiers juges ont rejeté les demandes formées par M. [C] au motif qu'il ne produisait aucun élément propre à démontrer l'existence au moment des faits, d'un lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive, cette dernière soutenant que M. [P] assistait au match en qualité de simple spectateur. En cause d'appel, M. [C] verse aux débats les pièces de la procédure pénale, et notamment le procès-verbal d'audition de M. [P] du 28 juin 2016 indiquant être éducateur adjoint dans l'équipe, et administrateur du club, et reconnaissant qu'il s'était rendu dans les vestiaires « comme après chaque match » et que face à l'agressivité de M. [C], il lui avait mis deux claques, avec chaque main, ce dernier s'étant alors plaint après la claque « avoir un problème à l'oreille droite ». M. [P] précisait avoir démissionné à la suite de cette affaire. Il résulte de ces éléments que M. [P] a agi alors qu'il était entraîneur adjoint de l'équipe dans laquelle jouait M. [C]. De fait, sa présence dans les vestiaires ne constitue pas une simple visite privée par un tiers à l'association : à cet égard, M. [C] critique exclusivement les modalités violentes du comportement de M. [P], sans contester lui-même la légitimité de ce dernier à lui adresser des réprimandes à l'issue d'un match en cette qualité. A ce titre, M. [P] était dans un lien de subordination à l'égard de l'association, étant observé que : - un entraîneur ou éducateur sportif est soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance de l'association sportive au sein de laquelle il exerce ses fonctions, étant précisé que le lien de préposition peut résulter d'une situation de pur fait. Par la nature de ses fonctions, il n'exerce pas lui-même de telles fonctions de direction. - la circonstance que M. [P] soit administrateur au sein de l'association n'est pas de nature à exclure à ce titre un tel lien de subordination. Au demeurant, lorsqu'un membre des organes de l'association exerce, en sus de son mandat social, des fonctions techniques distinctes, effectivement subordonnées, il peut être préposé au titre de ces seules fonctions, le lien de préposition étant susceptible de fractionnement selon les tâches. - la préposition ne se confond pas avec le salariat : elle peut exister sans contrat de travail, et un contrat de travail apparent n'emporte pas mécaniquement subordination. En l'espèce, le statut juridique de M. [P] n'est pas connu, mais l'effectivité de ses fonctions comme intervenant dans l'entrainement des joueurs est établie, alors qu'un tel entraîneur ne bénéficie pas d'une autonomie complète dans l'organisation et le fonctionnement de sa mission. Le lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive est par conséquent établi, ainsi que la faute par M. [P] résultant des violences exercées à l'encontre de M. [C]. Sur l'abus de fonction par le préposé : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, il incombe à la cour de vérifier que les conditions de l'article 1242 du code civil sont remplies, et notamment que le comportement du préposé n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'association du fait de ce dernier. Il convient par conséquent de vérifier si les trois critères cumulatifs de l'abus sont ou non réunis pour apprécier la responsabilité de l'association. En l'espèce, il est manifeste d'une part qu'à défaut de toute pièce autorisant un entraîneur/éducateur sportif à frapper un joueur en cas de mauvais comportement au cours d'un match, M. [P] n'a pas agi violemment à l'encontre de M. [C] avec l'autorisation de l'association sportive. D'autre part et en revanche, M. [P] n'a pas poursuivi un intérêt strictement personnel, sans lien avec l'exercice de ses fonctions. En procédant ainsi dans les vestiaires, il croit 'uvrer dans l'intérêt du commettant en sanctionnant un joueur. Le mobile de son acte violent ne résulte pas d'un grief purement personnel de M. [P] à l'encontre de M. [C], alors qu'il est constant que les claques litigieuses s'analysent comme une réaction à un comportement d'un membre de l'équipe dont il participe à assurer l'entraînement. Enfin, M. [P] n'a pas agi en dehors de ses fonctions : non seulement les violences sont commises sur les lieux et au temps de ses fonctions, à l'issue d'un match et dans les vestiaires, mais également avec les moyens mis à la disposition par le commettant : en effet, l'association autorise M. [P] à accéder aux vestiaires en sa qualité d'éducateur : ce dernier précise d'ailleurs qu'il se rend à chaque fin de match dans les vestiaires pour faire le point avec l'équipe. Les claques sont enfin en lien avec sa fonction, étant motivée par le comportement réel ou allégué d'un joueur pendant le match : elle reflète donc la volonté du joueur d'agir pour le compte du commettant. La circonstance que ces claques soient par ailleurs constitutives d'une infraction pénale n'est en revanche pas déterminante : en effet, la commission d'une infraction pénale, de sa propre initiative, n'impliquant pas que l'on agisse en dehors de ses fonctions (Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n°03-19.705). Aucun abus de fonction n'est ainsi établi. La responsabilité de l'Union sportive est par conséquent engagée par le fait fautif de son préposé. Il est établi que le 8 mai 2016, M. [C] a été admis au service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 9] où il a été objectivé un traumatisme de l'oreille droite avec otorragie et perforation tympanique, associée à une hypoacousie ainsi qu'à des acouphènes. M. [C] a été revu en consultation les 25 et 27 mai 2016 notamment par le service médico-légal du CHR de [Localité 1] confirmant le bilan réalisé le 8 mai 2016. Le 4 mai 2017, M. [C] a été opéré d'une myringoplastie droite pour perforation tympanique post-traumatique droite, puis à nouveau le 2 mai 2019, pour une reprise de myringoplastie droite et exérèse de chéloïde étaient réalisées sur sa personne.

Questions fréquentes

Une association sportive est-elle responsable des violences commises par un joueur adverse lors d'un match ?
Oui, la cour d'appel a jugé que l'association sportive, en tant qu'organisatrice de la compétition, est tenue d'assurer la sécurité des participants. Elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil pour défaut de surveillance ou d'organisation, même si l'auteur des violences est un joueur adverse.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
La cour a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire (7 336,25 €), l'assistance d'une tierce personne (216 €), les souffrances endurées (7 000 €), le déficit fonctionnel permanent (7 740 €), le préjudice esthétique permanent (500 €) et le préjudice d'agrément (10 000 €).
Quelle est la base légale de la responsabilité de l'association sportive ?
La responsabilité est fondée sur l'article 1242 du code civil (ancien article 1384), qui prévoit la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde ou du fait des personnes dont on doit répondre. En l'espèce, l'association avait la garde de l'organisation du match et devait assurer la sécurité des licenciés.
Que faire si mon enfant est victime de violences lors d'un match de football ?
Il est recommandé de déposer plainte, de conserver des preuves médicales (certificats, expertises) et de mettre en cause l'association sportive organisatrice. Dans cette affaire, la plainte pénale a été classée sans suite, mais la responsabilité civile de l'association a été retenue.
L'association sportive peut-elle être condamnée même si l'auteur des violences est un joueur adverse ?
Oui, la cour a retenu la responsabilité de l'association sportive du fait de son obligation de sécurité, indépendamment de la responsabilité personnelle de l'auteur des violences. L'association doit veiller à l'organisation et à la surveillance du match.
Quels sont les délais pour agir en justice contre une association sportive ?
En matière de responsabilité civile, le délai de prescription est de 5 ans à compter de la manifestation du dommage (article 2224 du code civil). Dans cette affaire, les faits datent de 2016 et l'action a été engagée en 2019, ce qui était dans les délais.
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