MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'association sportive
Il ressort des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ainsi, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il s'ensuit que, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de subordination ainsi que d'une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu'aucune faute du commettant n'ait à être démontrée.
Le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Sur le lien de subordination de M. [P] à l'égard de l'association :
Dans le procès-verbal de son dépôt de plainte, M. [C] indique qu'à l'issue d'un match de football contre l'équipe de [Localité 8], l'entraîneur adjoint de son équipe, M. [P] lui a reproché d'avoir déclenché une bagarre durant le match et, alors qu'ils étaient dans les vestiaires, lui a porté deux gifles et un coup de poing sur l'oreille droite.
La réalité de ces faits violents, dont la nature intentionnelle n'est au demeurant pas contestée, établit la faute commise personnellement par M. [P].
Pour autant, les premiers juges ont rejeté les demandes formées par M. [C] au motif qu'il ne produisait aucun élément propre à démontrer l'existence au moment des faits, d'un lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive, cette dernière soutenant que
M. [P] assistait au match en qualité de simple spectateur.
En cause d'appel, M. [C] verse aux débats les pièces de la procédure pénale, et notamment le procès-verbal d'audition de M. [P] du 28 juin 2016 indiquant être éducateur adjoint dans l'équipe, et administrateur du club, et reconnaissant qu'il s'était rendu dans les vestiaires « comme après chaque match » et que face à l'agressivité de M. [C], il lui avait mis deux claques, avec chaque main, ce dernier s'étant alors plaint après la claque « avoir un problème à l'oreille droite ».
M. [P] précisait avoir démissionné à la suite de cette affaire.
Il résulte de ces éléments que M. [P] a agi alors qu'il était entraîneur adjoint de l'équipe dans laquelle jouait M. [C].
De fait, sa présence dans les vestiaires ne constitue pas une simple visite privée par un tiers à l'association : à cet égard, M. [C] critique exclusivement les modalités violentes du comportement de M. [P], sans contester lui-même la légitimité de ce dernier à lui adresser des réprimandes à l'issue d'un match en cette qualité.
A ce titre, M. [P] était dans un lien de subordination à l'égard de l'association, étant observé que :
- un entraîneur ou éducateur sportif est soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance de l'association sportive au sein de laquelle il exerce ses fonctions, étant précisé que le lien de préposition peut résulter d'une situation de pur fait. Par la nature de ses fonctions, il n'exerce pas lui-même de telles fonctions de direction.
- la circonstance que M. [P] soit administrateur au sein de l'association n'est pas de nature à exclure à ce titre un tel lien de subordination. Au demeurant, lorsqu'un membre des organes de l'association exerce, en sus de son mandat social, des fonctions techniques distinctes, effectivement subordonnées, il peut être préposé au titre de ces seules fonctions, le lien de préposition étant susceptible de fractionnement selon les tâches.
- la préposition ne se confond pas avec le salariat : elle peut exister sans contrat de travail, et un contrat de travail apparent n'emporte pas mécaniquement subordination. En l'espèce, le statut juridique de M. [P] n'est pas connu, mais l'effectivité de ses fonctions comme intervenant dans l'entrainement des joueurs est établie, alors qu'un tel entraîneur ne bénéficie pas d'une autonomie complète dans l'organisation et le fonctionnement de sa mission.
Le lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive est par conséquent établi, ainsi que la faute par M. [P] résultant des violences exercées à l'encontre de M. [C].
Sur l'abus de fonction par le préposé :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, il incombe à la cour de vérifier que les conditions de l'article 1242 du code civil sont remplies, et notamment que le comportement du préposé n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'association du fait de ce dernier.
Il convient par conséquent de vérifier si les trois critères cumulatifs de l'abus sont ou non réunis pour apprécier la responsabilité de l'association.
En l'espèce, il est manifeste d'une part qu'à défaut de toute pièce autorisant un entraîneur/éducateur sportif à frapper un joueur en cas de mauvais comportement au cours d'un match, M. [P] n'a pas agi violemment à l'encontre de M. [C] avec l'autorisation de l'association sportive.
D'autre part et en revanche, M. [P] n'a pas poursuivi un intérêt strictement personnel, sans lien avec l'exercice de ses fonctions. En procédant ainsi dans les vestiaires, il croit 'uvrer dans l'intérêt du commettant en sanctionnant un joueur. Le mobile de son acte violent ne résulte pas d'un grief purement personnel de M. [P] à l'encontre de M. [C], alors qu'il est constant que les claques litigieuses s'analysent comme une réaction à un comportement d'un membre de l'équipe dont il participe à assurer l'entraînement.
Enfin, M. [P] n'a pas agi en dehors de ses fonctions : non seulement les violences sont commises sur les lieux et au temps de ses fonctions, à l'issue d'un match et dans les vestiaires, mais également avec les moyens mis à la disposition par le commettant : en effet, l'association autorise M. [P] à accéder aux vestiaires en sa qualité d'éducateur : ce dernier précise d'ailleurs qu'il se rend à chaque fin de match dans les vestiaires pour faire le point avec l'équipe. Les claques sont enfin en lien avec sa fonction, étant motivée par le comportement réel ou allégué d'un joueur pendant le match : elle reflète donc la volonté du joueur d'agir pour le compte du commettant. La circonstance que ces claques soient par ailleurs constitutives d'une infraction pénale n'est en revanche pas déterminante : en effet, la commission d'une infraction pénale, de sa propre initiative, n'impliquant pas que l'on agisse en dehors de ses fonctions (Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n°03-19.705).
Aucun abus de fonction n'est ainsi établi.
La responsabilité de l'Union sportive est par conséquent engagée par le fait fautif de son préposé.
Il est établi que le 8 mai 2016, M. [C] a été admis au service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 9] où il a été objectivé un traumatisme de l'oreille droite avec otorragie et perforation tympanique, associée à une hypoacousie ainsi qu'à des acouphènes.
M. [C] a été revu en consultation les 25 et 27 mai 2016 notamment par le service médico-légal du CHR de [Localité 1] confirmant le bilan réalisé le 8 mai 2016.
Le 4 mai 2017, M. [C] a été opéré d'une myringoplastie droite pour perforation tympanique post-traumatique droite, puis à nouveau le 2 mai 2019, pour une reprise de myringoplastie droite et exérèse de chéloïde étaient réalisées sur sa personne.