MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l'association, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
En droit, la liquidation judiciaire peut être ouverte':
- soit ab initio, cette hypothèse subordonnant un tel prononcé dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation, à la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, en application l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1 : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963)';
- soit sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert.
Dans ce dernier cas, l'article L. 631-15, II du code de commerce prévoit, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, dans cette hypothèse de prononcé d'une liquidation judiciaire :
- il y a seulement lieu de caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381)';
- les juges du fond apprécient souverainement l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que les capacités du débiteur à présenter un plan de redressement crédible (Com., 7 octobre 2020, n° 19-10.874'; Com., 4 mai 2017, n° 15-21.912 ; Com., 10 mars 2015, n° 13-28.249).
En l'espèce, le jugement entrepris a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire initialement ouvert à l'égard de l'association EMVA.
En premier lieu, cette demande de conversion émanant du mandataire judiciaire de l'association EMVA, celui-ci doit établir l'absence de possibilité de redressement de cette association.
Même si le mandataire judiciaire ne comparaît pas en cause d'appel, il est, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris et ainsi en solliciter la confirmation.
Pour convertir le redressement judiciaire de l'association EMVA, la décision entreprise a retenu l'impossibilité pour le débiteur d'établir un plan, ce qui rendait son redressement impossible et justifiait la mise en liquidation judiciaire de l'association.
La cour se trouve donc saisie de ces motifs, ainsi que des moyens du ministère public, partie intimée, qui sollicite également la confirmation du jugement entrepris pour les motifs ci-dessus détaillés et qu'il conviendra d'examiner ci-après.
En deuxième lieu, les développements de l'association EMVA critiquant l'existence d'un état de cessation des paiements sont inopérants, compte tenu des principes ci-dessus rappelés, dès lors que cet état de cessation des paiements a été constaté par le jugement du 6 juin 2025, devenu définitif.
Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
L'association EMVA pointe également, dans son argumentation, l'indétermination du passif définitif à sa charge, la vérification de celui-ci n'étant pas encore réalisée, et un raisonnement du tribunal qui revient à «'empiéter ainsi sur la mission du juge-commissaire.'»
Cette critique n'est cependant pas fondée, dès lors qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes créances déclarées, même si elles sont contestées (Com. 6 janvier 1998, B. IV, n° 8, n° 95-20.588), les juges du fond devant apprécier la possibilité d'un redressement en tenant compte de toutes les créances déclarées et non pas exclusivement des créances déclarées qui sont non contestées (Com. 1er avril 2014, n°13-13.612).
Ainsi, il n'est nul besoin, pour statuer sur le devenir de la procédure collective, d'attendre que le passif ait été intégralement vérifié, ou de ne prendre en compte que le scénario reposant sur les créances non contestées.
En considérant l'ensemble du passif, tel qu'il se trouve arrêté en fonction des déclarations de créances, soit à hauteur de plus de 96 000 euros, les premiers juges n'ont donc commis aucun excès de pouvoir, contrairement à ce que laisse entendre l'association.
Il découle de tout ce qui précède que les demandes de l'association tendant, d'une part, à voir dire l'état de cessation des paiements non établi, d'autre part, à obtenir un sursis dans l'attente d'une vérification de son passif par le juge-commissaire, ne peuvent qu'être rejetés.
En troisième lieu, des éléments du débat et des pièces du dossier, on peut retenir que':
- l'association EMVA est une association loi de 1901, créée en 2007, disposant d'une convention d'objectifs et de financement conclue avec la ville de [Localité 2], l'association produisant «'une étude interne de l'évolution de la subvention'», dont il ressort que le soutien financier de la ville et le nombre d'élèves ont nettement diminué sur la période 2012-2024';
- le rapport du mandataire mentionne':
- une mise à disposition des locaux où se trouve exploitée l'activité, suspendue par la mairie, l'association ayant quitté les locaux le 9 juillet 2024';
- au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'emploi par l'association de 44 salariés, dont 41 temps partiels et 3 temps pleins, étant précisé qu'à compter du 1er septembre 2024 , la mairie, qui a repris ce service public un temps délégué, a «'proposé à tous les salariés un contrat de travail lorsque cela était possible'» ;
- un compte bancaire, dont le solde était de 37 000 euros environ en septembre 2025, une absence de remise de la liste des créanciers, et un actif total de 23 180 euros, correspondant à des matériels, selon l'inventaire établi par commissaire de justice';
- dans ses écritures, l'association EMVA regrette qu''«'aucun plan ne lui a été dressé'», mentionne trois scénarios, et développe les grandes lignes d'un projet reposant sur la proposition de divers ateliers à différents publics et sur la base d'un coût annuel détaillé par élève suivant la forme que prendrait son activité et sur la possibilité d'envisager une tarification sociale et accessible';
- se trouve versé aux débats un projet de plan «'Les clefs de la musique'» reprenant les grandes lignes ci-dessus détaillée, mais dont on ignore s'il a été communiqué au mandataire judiciaire et dont il n'est pas justifié qu'il ait été offert à la consultation des créanciers,
Si, comme le note le ministère public, les orientations envisagées par l'association et décrites dans le projet «' Clef de la musique'» sont désormais plus détaillées, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit nullement d'un projet de plan, ferme et précis, permettant d'assurer la poursuite de l'activité de l'association, l'apurement du passif et le maintien de l'emploi, qui aurait été présenté aux créanciers et sur lequel ces derniers auraient été interrogés.
Le document ci-dessus décrit est constitué de grandes orientations et de pistes de réflexion, en vue de reprendre une activité, désormais à l'arrêt, sans qu'il soit étayé par le moindre justificatif permettant d'en déterminer la praticabilité et la viabilité.