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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/04950

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage doit-il interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés pour vérifier l'existence d'un testament des défunts ?

Principe retenu

Le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage a pour mission d'interroger le fichier central des dernières volontés afin de s'assurer de l'absence de toute disposition de dernière volonté des défunts. Cette interrogation doit être effectuée même si une consultation antérieure a été réalisée, afin de garantir la régularité des opérations de partage.

Faits clés

  • Décès de [K] [E] en 2001 et de [V] [A] en 2021, mariés sous le régime de la communauté de biens
  • Deux enfants issus de l'union : [P] et [T]
  • Assignation en partage judiciaire par Mme [P] [E] le 28 décembre 2021
  • Jugement du 23 juin 2025 ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désignant Me [W] notaire
  • Acte de notoriété du 27 août 2022 mentionnant une consultation du fichier central des dernières volontés le 22 juillet 2022 sans inscription

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 1364 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** De l'union d'[K] [E] et [V] [A], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont issus deux enfants, [P] et [T]. [K] [E] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2001. [V] [A] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021. Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, Mme [P] [E] a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire d'Arras en partage judiciaire. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire après avoir réclamé la production de diverses pièces. L'affaire a été réinscrite au rôle en 2025. Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [E] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2001 et son épouse [V] [A] décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021 et de leurs successions respectives, - désigné Me [W], notaire à [Localité 5], pour y procéder, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance, - commis le juge spécifiquement désigné au sien du tribunal judiciaire d'Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ses opérations, - enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées, - rappelé que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - débouté Mme [P] [E] de sa demande tendant à ordonner, à ce stade, la licitation de l'immeuble situé à [Localité 3], - débouté Mme [P] [E] du surplus de ses demandes, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2025. Les parties ont conclu une convention d'instruction simplifiée et l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [T] [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras, - infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [W], notaire à [Localité 5] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et en ce qu'il n'a pas ordonné que le fichier central des dispositions de dernières volontés soit interrogé par le notaire désigné, Et statuant par voie de dispositions nouvelles sur les chefs infirmés : - désigner Me [L] [Z], notaire associé à [Localité 1], résidant [Adresse 3] à [Localité 1] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [K] [E] et son épouse, [V] [A] et de leurs successions respectives, - ordonner que le fichier central de dispositions de dernières volontés soit interrogé par le notaire ainsi désigné à raison de l'existence supposée d'un testament, - confirmer pour le surplus le jugement dans ses dispositions non contestées, - débouter Mme [P] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est saisie que d'une demande concernant le notaire désigné pour les opérations de partage, les autres dispositions du jugement ne faisant l'objet d'aucune critique des parties. M. [E] ajoute une demande tendant à ce que le notaire chargé des opérations de partage interroge le fichier central des dispositions de dernières volontés. Il sera noté que M. [E] évoque un inventaire, sans formuler cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de changement du notaire désigné : Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il convient de relever que Mme [E] avait, dans son acte d'assignation, demandé la désignation de Me [W], notaire à [Localité 5], laquelle a été désignée, étant précisé que M. [E] n'avait pas constitué avocat. Si M. [E] demande que Me [Z] soit nommée pour les opérations de partage, il n'indique pas le motif du changement sollicité et ne formule aucune critique à l'égard de Me [W]. Dès lors, sa demande de changement de notaire sera rejetée. Sur la demande de consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés : Si M. [E] affirme qu'il a consulté le fichier central des dernières volontés, qui lui a répondu qu'un document 'disposant d'une homonymie avec feu Madame [V] [E] née [A] a été constaté et qu'il est archivé chez l'étude notariale [1] [Localité 1] sis, [Adresse 4] [Localité 1]', il ne verse pas au débat cette réponse du fichier central alors qu'au contraire, il ressort des pièces produites par Mme [E] que Me [Q] (de l'étude [1]) a dressé un acte de notoriété le 27 août 2022 mentionnant une consultation du fichier central des dernières volontés le 22 juillet 2022 ne faisant état d'aucune disposition de dernière volonté ainsi que la réponse adressée par le fichier central le 22 juillet 2022 affirmant l'absence de toute inscription. En conséquence, même si l'interrogation apparaît avoir d'ores et déjà été faite, le notaire désigné, qui a, en tout état de cause, pour mission d'interroger le fichier central des dernières volontés pour mener à bien les opérations de partage, devra, à nouveau, interroger le fichier pour s'assurer de l'absence de tout testament des défunts. Sur les mesures accessoires : Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ; Y ajoutant : Précise que le notaire commis devra, pour ses opérations de compte, liquidation et partage, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Déboute Mme [P] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Le notaire doit-il vérifier l'existence d'un testament lors d'un partage successoral ?
Oui, le notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage doit interroger le fichier central des dernières volontés pour s'assurer de l'absence de tout testament des défunts. Cette obligation a été rappelée par la cour dans cette affaire.
Qu'est-ce que le fichier central des dernières volontés ?
Le fichier central des dernières volontés (FCDDV) est un registre national qui recense les testaments et autres dispositions de dernière volonté. Il permet aux notaires de vérifier si une personne a laissé des instructions pour sa succession.
Que se passe-t-il si un testament est trouvé après le partage ?
Si un testament est découvert après le partage, le partage peut être remis en cause. Il est donc essentiel que le notaire interroge le fichier central avant de procéder au partage pour éviter cette situation.
Qui peut demander le partage judiciaire ?
Tout héritier ou copartageant peut demander le partage judiciaire en saisissant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, c'est Mme [P] [E] qui a assigné son frère M. [T] [E] en partage.
Quels sont les frais d'un partage judiciaire ?
Les frais de partage judiciaire comprennent les honoraires du notaire, les frais d'expertise éventuels, et les dépens. Dans cette affaire, les dépens ont été employés en frais privilégiés de partage.
Comment contester un partage judiciaire ?
Un partage judiciaire peut être contesté par voie d'appel. Dans cette affaire, M. [T] [E] a interjeté appel du jugement ordonnant le partage, mais la cour a confirmé le jugement.
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