Motifs de la décision
Sur la qualité de copropriétaire de M. [J]
Aux termes de l'article 768 du code civil « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. »
L'article 771 du code civil dispose que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. »
Selon l'article 772 du même code « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. »
L'article 788 du code civil prévoit que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Cette déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. »
L'article 789 du code civil dispose que « la déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »
L'article 1334 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que « la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause. »
L'article 1335 du même code régit les formes de la publicité.
L'article 792-2 du code civil énonce que « à compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. »
En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces communiquées que M. [J] a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net par déclaration du 21 août 2018 reçue par Me [U] [X], notaire à [Localité 4].
Toutefois cette déclaration n'a pas été publiée, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires à poursuivre le paiement de sa créance.
Il ressort des pièces produites par M. [J] qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article 771 du code civil, M. [J] invoquant des motifs liés à la composition de la succession, a sollicité du président du tribunal des délais supplémentaires qui lui ont été accordés pour six mois par ordonnances des 15 novembre 2018, 24 janvier 2019, 12 septembre 2019.
Par acte extra-judiciaire du 24 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 772 du code civil, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [J] d'avoir à prendre parti sur la succession dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Par requête déposée le 04 septembre 2020, M. [J] a sollicité un nouveau délai de six mois pour achever l'inventaire.
L'ordonnance du 08 septembre 2020 fait droit à cette requête sans préciser le délai accordé.
En toute hypothèse, statuant sur requête le président du tribunal judiciaire ne pouvait accorder un délai supérieur à celui sollicité, dès lors l'omission dans l'ordonnance a seulement pour effet de considérer qu'un délai de six mois a été accordé. Ce délai expirait le 08 mars 2021.
Or ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires à l'issue du délai de 6 mois à compter de la requête , M. [J] n'a pas pris position ni fourni l'inventaire requis en sorte qu'il est réputé avoir accepté la succession purement et simplement et est à ce titre tenu des dettes de la succession, conformément aux dispositions de l'article 785 al 1 du code civil.
Le jugement doit être confirmé le tribunal ayant en outre relevé que par jugement du 10 mars 2022, il a été ordonné au syndicat des copropriétaires la remise des clés des lots à M. [J], confirmant ainsi l'acceptation pure et simple de la succession.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de charges
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Aux termes de l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2234 du code civil énonce que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En l'espèce, les délais accordés à M. [J] par les ordonnances successives ont constitué un empêchement légal pour le syndicat des copropriétaires d'agir en recouvrement de sa créance, les délai accordés pour faire inventaire ayant été prorogés depuis le 15 novembre 2018 jusqu'au 08 mars 2021, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, l'action en recouvrement des charges ayant été engagée le 27 juin 2024, aucune prescription n'est encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose s'agissant des charges que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (') »