MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant condamné Mme [V] [B] à payer à la société Carrosserie lensoise la somme de 2 046,84 euros au titre du titre du solde restant dû de la facture du 16 septembre 2022 et des frais de la procédure en injonction de payer.
Les chefs du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par Mme [V] [B] et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023, dont cette dernière sollicite la réformation sans pour autant énoncer aucun moyen à l'appui de sa demande, seront nécessairement confirmés comme dépendant directement de cette condamnation.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [V] [B] à l'encontre de Mme [Q] [B] et de Mme [I]
Le jugement a retenu que Mme [V] [B], ne s'étant acquittée d'aucune de ses dettes envers la société Carosserie lensoise et la MACIF, ne peut « à bon droit » se prévaloir d'une créance envers Mme [Q] [B] ou Mme [I], et n'a donc aucune qualité à agir à leur encontre.
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 30 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Lorsqu'aucune disposition légale ne réserve l'action à certaines personnes, la qualité résulte de l'existence d'un intérêt à agir.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors qu'il avait été confié à Mme [Q] [B], et qu'il était conduit par Mme [I], le véhicule appartenant à Mme [V] [B] a été impliqué dans un accident de la circulation, subissant des dégradations et causant des dommages à un véhicule tiers.
Dès lors, Mme [V] [B], qui recherche la responsabilité de Mme [Q] [B] et de Mme [I] comme autrices des dommages qu'elle a subis, justifie, en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé d'un intérêt à agir à leur encontre, l'existence d'un préjudice effectif relevant du bien-fondé de la demande et non pas de sa recevabilité.
Son action est donc recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le fond
- sur les fautes
Mme [V] [B] reproche à Mme [Q] [B], d'avoir, sans lui demander son autorisation, confié le véhicule qu'elle lui avait prêté à une amie non titulaire du permis de conduire.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prêt du véhicule peut être qualifié de prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, s'agissant d'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Les articles 1880 et 1881 précisent que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée et ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il est établi que le véhicule automobile a été confié à Mme [Q] [B] par sa tante dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, et qu'elle a manqué à ses obligations et commis une faute en prêtant ce véhicule à une amie non titulaire du permis de conduire.
Mme [V] [B] recherche par ailleurs la responsabilité de Mme [I], sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait d'avoir pour Mme [I] d'avoir pris le volant d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et d'avoir causé un accident constitue une faute.
- sur les préjudices en lien de causalité avec les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I]
Les fautes commises par Mme [I] et Mme [Q] [B] sont en lien de causalité directe et certaine avec les dégâts matériels subis par le véhicule de Mme [V] [B] et par le véhicule tiers accidenté, qu'elles seront condamnées in solidum à indemniser, ayant toutes deux concouru à la réalisation de l'entier dommage.
- sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers
Mme [V] [B] sollicite la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 1706 euros en réparation du préjudice matériel du véhicule tiers.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022 et du courrier de relance du 7 septembre 2022, ainsi que de la lettre de mise en demeure de paiement du 10 novembre 2022 adressé par Sogedi, organisme de recouvrement mandaté par la MACIF, et de l'avis avant poursuite judiciaires du 5 décembre 2022 adressé par commissaire de justice, que le montant des frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident, d'un montant de 1 706 euros, sont restés à la charge de Mme [V] [B].
Mme [Q] [B] et Mme [I] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
- sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule appartenant à Mme [V] [B]
Mme [V] [B] réclame en outre la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à la garantir de toutes les condamnations intervenues à son encontre au profit de la société Carrosserie lensoise, en ce compris les intérêts et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile si la cour n'infirme ce chef du dispositif, condamnations dont elle justifie s'être acquittées dans le cadre de la procédure d'appel.
Les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I], ayant toutes deux concouru à la condamnation de Mme [B], il est justifié de juger que ces dernières sont les débitrices finales des condamnations [B] en principal, intérêts et frais prononcées contre Mme [V] [B] au bénéfice de la Carrosserie lensoise.
Enfin, la demande de Mme [V] [B] de condamnation au versement de la somme de 2778,58 euros en réparation de son préjudice matériel doit être rejetée puisque cette somme correspond à un préjudice déjà indemnisé par la condamnation ci-dessus.
En effet, il ressort de la facture de réparations du 16 septembre 2022 que le montant total des réparations s'élève à 4 178 euros.
Mme [Q] [B] a payé à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 400 euros, et a signé une reconnaissance de dette le 29 octobre 2022, s'engageant à payer le solde, soit la somme de 2 778,58 euros en deux échéances. Il est établi qu'elle a ensuite versé au garagiste une somme de 1 000 euros.
Une ordonnance d'injonction de payer à été rendue à l'encontre de Mme [V] [B] pour le solde restant dû, soit 1 778,58 euros, outre les frais liés à la procédure d'injonction de payer, de sorte que Mme [V] [B] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Carrosserie lensoise.
- sur le préjudice moral