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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/00945

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un véhicule peut-il obtenir réparation de son préjudice matériel et moral auprès de l'emprunteur successif et du conducteur non titulaire du permis de conduire, en cas d'accident causé par ce dernier ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un véhicule qui le prête à une personne, laquelle le prête à un tiers non titulaire du permis de conduire, peut engager la responsabilité de l'emprunteur direct et du conducteur pour les dommages causés à des tiers et pour son propre préjudice moral, dès lors que ces derniers ont commis une faute engageant leur responsabilité.

Faits clés

  • Mme [V] [B] a prêté son véhicule Suzuki Alto à sa nièce Mme [Q] [B] le 2 avril 2022.
  • Mme [Q] [B] a prêté le véhicule à Mme [Z] [I] le 5 avril 2022.
  • Mme [Z] [I] n'était pas titulaire du permis de conduire.
  • Mme [Z] [I] a causé un accident de la circulation impliquant un second véhicule.
  • L'assureur MACIF a versé 1706 euros à l'assureur du tiers et a refusé sa garantie.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Mme [V] [B] est propriétaire d'un véhicule automobile Suzuki Alto, assuré auprès de la MACIF. Le 2 avril 2022, Mme [V] [B] a prêté son véhicule automobile à sa nièce, Mme [Q] [B]. Le 5 avril 2022, Mme [Q] [B] a prêté ce véhicule à Mme [Z] [I], non titulaire du permis de conduire. Mme [I], en tant que conductrice du véhicule appartenant à Mme [V] [B], a occasionné un accident de la circulation, dans lequel a été impliqué un second véhicule. Mme [V] [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a versé une indemnité forfaitaire pour le compte de l'assureur du second véhicule pour un montant de 1706 euros, puis, par courrier du 4 août 2022, a sollicité le remboursement de cette somme, excluant sa garantie en raison notamment du fait que Mme [I] n'était pas titulaire du permis de conduire au moment de l'accident. Parallèlement, Mme [V] [B] a confié les réparations de son véhicule accidenté à la société Carrosserie lensoise. Le 16 septembre 2022, après avoir effectué les réparations, la société Carrosserie lensoise a émis une facture n°0031714 d'un montant de 4 178,58 euros. Mme [Q] [B] a payé à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 400 euros, et le 29 octobre 2022, s'est engagée auprès de sa tante à payer le solde, soit la somme de 2 778,58 euros en deux échéances, la première à compter de fin novembre/début décembre 2022, la seconde en janvier 2023. La société Carrosserie lensoise a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Lens. Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Lens a condamné solidairement Mme [V] [B] et Mme [Q] [B] à payer à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 778,58 euros au titre du principal et la somme de 103,94 euros au titre des frais. L'ordonnance a été signifiée le 24 novembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2023. Mme [V] [B] a formé opposition à l'ordonnance. Par acte du 14 novembre 2023, Mme [V] [B] a fait assigner Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] devant le tribunal de proximité de Lens en responsabilité et réparation. Les deux instances ont été jointes. Le jugement dont appel : Par jugement du 5 février 2025 le tribunal de proximité de Lens a : 1- déclaré la demande de Mme [V] [B] dirigée contre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] irrecevable ; 2- débouté en conséquence Mme [V] [B] de toutes ses demandes 3- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par [V] [B] et parvenue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2023 ; 4- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023 ; Statuant à nouveau : 5- condamné Mme [V] [B] au paiement à la société Carrosserie lensoise de la somme de la somme de 2 046,84 euros au titre du titre du solde restant dû de la facture n°0031714 du 16 septembre 2022 et des frais de la procédure en injonction de payer ; 6- dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ; 7- ordonné la capitalisation des intérêts ; 8- débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 9- condamné Mme [V] [B] au paiement à la société Carrosserie lensoise de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles 10- condamné Mme [V] [B] aux dépens 11- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 14 février 2025, Mme [V] [B] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de tous les chefs du dispositif de ce jugement excepté celui numéroté 3 ci-dessus. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [V] [B], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 5 février 2025 en ce qu'il : * a déclaré sa demande dirigée contre Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] irrecevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant condamné Mme [V] [B] à payer à la société Carrosserie lensoise la somme de 2 046,84 euros au titre du titre du solde restant dû de la facture du 16 septembre 2022 et des frais de la procédure en injonction de payer. Les chefs du dispositif du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formulée par Mme [V] [B] et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 novembre 2023, dont cette dernière sollicite la réformation sans pour autant énoncer aucun moyen à l'appui de sa demande, seront nécessairement confirmés comme dépendant directement de cette condamnation. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [V] [B] à l'encontre de Mme [Q] [B] et de Mme [I] Le jugement a retenu que Mme [V] [B], ne s'étant acquittée d'aucune de ses dettes envers la société Carosserie lensoise et la MACIF, ne peut « à bon droit » se prévaloir d'une créance envers Mme [Q] [B] ou Mme [I], et n'a donc aucune qualité à agir à leur encontre. L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 30 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Lorsqu'aucune disposition légale ne réserve l'action à certaines personnes, la qualité résulte de l'existence d'un intérêt à agir. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors qu'il avait été confié à Mme [Q] [B], et qu'il était conduit par Mme [I], le véhicule appartenant à Mme [V] [B] a été impliqué dans un accident de la circulation, subissant des dégradations et causant des dommages à un véhicule tiers. Dès lors, Mme [V] [B], qui recherche la responsabilité de Mme [Q] [B] et de Mme [I] comme autrices des dommages qu'elle a subis, justifie, en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé d'un intérêt à agir à leur encontre, l'existence d'un préjudice effectif relevant du bien-fondé de la demande et non pas de sa recevabilité. Son action est donc recevable. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le fond - sur les fautes Mme [V] [B] reproche à Mme [Q] [B], d'avoir, sans lui demander son autorisation, confié le véhicule qu'elle lui avait prêté à une amie non titulaire du permis de conduire. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le prêt du véhicule peut être qualifié de prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, s'agissant d'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Les articles 1880 et 1881 précisent que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée et ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il est établi que le véhicule automobile a été confié à Mme [Q] [B] par sa tante dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, et qu'elle a manqué à ses obligations et commis une faute en prêtant ce véhicule à une amie non titulaire du permis de conduire. Mme [V] [B] recherche par ailleurs la responsabilité de Mme [I], sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait d'avoir pour Mme [I] d'avoir pris le volant d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et d'avoir causé un accident constitue une faute. - sur les préjudices en lien de causalité avec les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I] Les fautes commises par Mme [I] et Mme [Q] [B] sont en lien de causalité directe et certaine avec les dégâts matériels subis par le véhicule de Mme [V] [B] et par le véhicule tiers accidenté, qu'elles seront condamnées in solidum à indemniser, ayant toutes deux concouru à la réalisation de l'entier dommage. - sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers Mme [V] [B] sollicite la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 1706 euros en réparation du préjudice matériel du véhicule tiers. Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022 et du courrier de relance du 7 septembre 2022, ainsi que de la lettre de mise en demeure de paiement du 10 novembre 2022 adressé par Sogedi, organisme de recouvrement mandaté par la MACIF, et de l'avis avant poursuite judiciaires du 5 décembre 2022 adressé par commissaire de justice, que le montant des frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident, d'un montant de 1 706 euros, sont restés à la charge de Mme [V] [B]. Mme [Q] [B] et Mme [I] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. - sur le préjudice correspondant aux frais de remise en état du véhicule appartenant à Mme [V] [B] Mme [V] [B] réclame en outre la condamnation de Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] à la garantir de toutes les condamnations intervenues à son encontre au profit de la société Carrosserie lensoise, en ce compris les intérêts et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile si la cour n'infirme ce chef du dispositif, condamnations dont elle justifie s'être acquittées dans le cadre de la procédure d'appel. Les fautes commises par Mme [Q] [B] et Mme [I], ayant toutes deux concouru à la condamnation de Mme [B], il est justifié de juger que ces dernières sont les débitrices finales des condamnations [B] en principal, intérêts et frais prononcées contre Mme [V] [B] au bénéfice de la Carrosserie lensoise. Enfin, la demande de Mme [V] [B] de condamnation au versement de la somme de 2778,58 euros en réparation de son préjudice matériel doit être rejetée puisque cette somme correspond à un préjudice déjà indemnisé par la condamnation ci-dessus. En effet, il ressort de la facture de réparations du 16 septembre 2022 que le montant total des réparations s'élève à 4 178 euros. Mme [Q] [B] a payé à la société Carrosserie lensoise la somme de 1 400 euros, et a signé une reconnaissance de dette le 29 octobre 2022, s'engageant à payer le solde, soit la somme de 2 778,58 euros en deux échéances. Il est établi qu'elle a ensuite versé au garagiste une somme de 1 000 euros. Une ordonnance d'injonction de payer à été rendue à l'encontre de Mme [V] [B] pour le solde restant dû, soit 1 778,58 euros, outre les frais liés à la procédure d'injonction de payer, de sorte que Mme [V] [B] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Carrosserie lensoise. - sur le préjudice moral

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des dommages-intérêts à la personne à qui j'ai prêté ma voiture si elle l'a prêtée à un conducteur sans permis qui a causé un accident ?
Oui, vous pouvez réclamer des dommages-intérêts à l'emprunteur direct et au conducteur sans permis. Dans cette affaire, la cour a condamné in solidum l'emprunteuse (Mme [Q] [B]) et la conductrice sans permis (Mme [Z] [I]) à payer au propriétaire (Mme [V] [B]) 1706 euros pour les frais de remise en état du véhicule tiers et 1000 euros pour son préjudice moral.
Quelle est la responsabilité de l'emprunteur d'un véhicule qui le prête à un tiers non autorisé ?
L'emprunteur qui prête le véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire engage sa responsabilité. Dans cette décision, Mme [Q] [B] a été condamnée in solidum avec la conductrice sans permis à indemniser le propriétaire pour les dommages causés.
Le propriétaire d'un véhicule peut-il obtenir réparation de son préjudice moral après un accident causé par un conducteur sans permis ?
Oui, le préjudice moral peut être indemnisé. La cour a accordé 1000 euros à Mme [V] [B] en réparation de son préjudice moral, distinct du préjudice matériel.
L'assureur peut-il refuser sa garantie si le conducteur n'a pas le permis ?
Oui, l'assureur peut refuser sa garantie si le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire. Dans cette affaire, la MACIF a exclu sa garantie et a réclamé le remboursement des sommes versées au tiers.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum signifie que les personnes condamnées sont tenues solidairement au paiement de la somme due. Ainsi, le créancier peut réclamer la totalité de la somme à l'un ou l'autre des débiteurs. Dans cette affaire, Mme [Q] [B] et Mme [Z] [I] ont été condamnées in solidum.
Le préjudice matériel lié aux réparations de mon propre véhicule est-il indemnisable ?
Dans cette affaire, la cour a débouté Mme [V] [B] de sa demande au titre du préjudice matériel concernant les réparations de son propre véhicule, car elle avait confié les réparations à un garagiste et une facture était due. Seuls les frais de remise en état du véhicule tiers (1706 euros) ont été accordés.
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