MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société de télésurveillance
Sur l'obligation de la société Nexecur Protection
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également de la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre.
Le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute. Cette présomption de causalité s'applique à l'installateur de systèmes de surveillance, tenu, en cas de cambriolage, de réparer la perte de chance subie par son
client.
Selon l'article 1148 du code civil, seule la cause étrangère peut exonérer de sa responsabilité le débiteur d'une obligation de résultat, à la condition qu'elle soit fortuite ou présente les caractères de la force majeure.
En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les clients, qui invoquent la responsabilité du prestataire, doivent d'abord établir que le résultat n'a pas été atteint, c'est-à-dire que l'alarme ne s'est pas déclenchée ou que la transmission n'a pas eu lieu. Cette preuve rapportée, la responsabilité du prestataire est présumée au titre de son obligation de résultat. Il appartient ensuite à l'installateur, pour s'exonérer, d'établir la circonstance libératoire qu'il invoque en application de l'alinéa 2 du même texte.
Sur ce,
Il est constant que le 26 mai 2015, les époux [U] ont souscrit auprès de la société Nexecur Protection un contrat avec « Box sécurité intégrale » intégrant outre l'achat du matériel un abonnement à la télésurveillance.
Le contrat de vente de matériel et de prestation de télésurveillance a pour objet notamment « la télésurveillance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 du site équipé, avec information des habilités en cas d'alerte, « levée de doute » et le cas échéant alerte des services de secours (forces de l'ordre, pompiers 'selon les cas) ». « La prestation de surveillance consiste en le report à distance vers l'un de ses centres de télésurveillance, des informations fournies par l'installation de sécurité (dès lors que celle-ci est activée par le client) mise en place sur le site à protéger ».
Aux termes de l'article 2 dudit contrat, cette prestation est effectuée grâce « au matériel installé sur le site protégé qui permet à la centrale de surveillance :
de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du transmetteur permettant le report des alarmes à la centrale de surveillance
de recevoir les informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes
de mettre en 'uvre les traitements des alarmes stipulées aux consignes de sécurité visées aux conditions particulières ».
Si, comme le rappelle l'article 15 du contrat, la société Nexecur Protection n'a pas pour obligation de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, pour autant, elle est tenue à une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance par le déclenchement de l'alarme en cas d'intrusion dans les locaux protégés.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [U] ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile le 25 décembre 2022 et que l'alarme ne s'est pas déclenchée, alors même que le système de télésurveillance avait été préalablement activé ainsi que cela résulte du relevé de l'historique des connexions communiqué par l'appelante.
L'absence de déclenchement du système d'alarme pendant les opérations de vol constitue nécessairement une défaillance du système de télésurveillance caractérisant ainsi un manquement de la société Nexecur Protection à son obligation de résultat.
Cette dernière prétend toutefois s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un manquement fautif des époux [U] à leur obligation contractuelle de bon entretien du matériel de télésurveillance.
Il est constant qu'à l'issue de la période de garantie contractuelle et à défaut de souscription par les époux [U] d'un contrat de maintenance du matériel, ceux-ci étaient tenus d' « effectuer chaque trimestre un test de bon fonctionnement de l'installation en liaison avec la centrale de surveillance et à faire entretenir son installation de manière régulière auprès d'un professionnel compétent » en application de l'article 11 du contrat.
A cet égard, l'article 15 dudit contrat stipule que la responsabilité de la société de télésurveillance ne pourra pas être engagée en cas d'absence du test trimestriel de bon fonctionnement incombant au client.
Les époux [U] soutiennent que cette clause doit être réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1170 du code civil, comme privant de sa substance l'obligation essentielle du prestataire.
La cour observe toutefois que le contrat de télésurveillance ayant été conclu le 26 mai 2015, il demeure régi, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. L'article 1170, issu de cette réforme et entré en vigueur à cette date, n'est pas applicable au litige.
En réalité, la validité de la clause s'apprécie au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et de la jurisprudence rendue sur son fondement. Selon celle-ci, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur doit être réputée non écrite (Com. 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Chronopost). Seule encourt cette sanction la clause qui contredit la portée de l'engagement essentiel, et non toute stipulation qui se borne à aménager la réparation ou à en fixer les conditions.
Appliquant ces principes à un contrat de télésurveillance conclu, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation a jugé qu'une clause subordonnant la mise en jeu de la responsabilité du prestataire à une condition déterminée, et faisant ainsi porter au client l'aléa d'un dysfonctionnement, n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de bon fonctionnement de l'installation dès lors qu'elle ne fait que poser une condition à l'indemnisation, organise la répartition du risque et ne prive pas le client de toute contrepartie (Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19-22.956).
En l'espèce, la clause précitée de l'article 15 des conditions générales n'écarte pas la responsabilité du prestataire de manière générale et absolue. Elle ne joue que dans l'hypothèse déterminée où le client s'est abstenu de procéder à la vérification trimestrielle du bon fonctionnement des alarmes mise à sa charge par le contrat. Elle laisse ainsi subsister l'obligation essentielle de déclenchement des signaux d'alarme et de télétransmission, dont la méconnaissance demeure susceptible d'engager la responsabilité de l'installateur dans tous les autres cas. Loin de décharger par avance le débiteur de son engagement essentiel, elle met à la charge du client une obligation de coopération, la vérification périodique du dispositif, qui concourt à la bonne exécution du service en permettant la détection des défaillances, et n'organise, en cas de manquement du client à cette obligation, qu'une répartition du risque qui en résulte.