MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que n'est pas critiquée la disposition du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il s'infère de ce texte que l'acquéreur doit démontrer l'existence d'un vice non apparent, antérieur à la vente et qui compromet l'usage normal de la chose, étant observé qu'un tel vice ne se confond pas avec une altération du bien procédant d'un défaut de maintenance.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable que le désordre constaté résulte du desserrage et de la perte de la vis de fixation du bras tirant du pont arrière, déposée par le vendeur pour monter un lèche-roue, étant précisé que l'intéressé indique lui-même, dans un courriel du 7 août 2020 adressé à l'acquéreur, avoir posé un frein filet pour pallier le desserrage de cette vis. Si le rapport évoque également un 'mauvais montage', ce prétendu manquement aux règles de l'art ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'expert, l'appelant n'y suppléant pas lui-même dans ses écritures, étant observé que le rapport ne mentionne pas l'insuffisance du serrage de la vis au jour de la vente, anomalie qui, si elle avait existé, aurait pu être décelée par un acquéreur normalement diligent.
Il est acquis aux débats que le lèche-roue fixé à l'arrière de la motocyclette n'équipait pas celle-ci à l'origine, s'agissant d'un accessoire de seconde monte, dont les instructions d'installation précisent qu''il est recommandé de vérifier le serrage des boulons tous les 1000 km'. L'avertissement contenu dans cette documentation technique permet de considérer que le desserrage de la vis de fixation ne constitue pas un défaut, mais une conséquence de sa dépose, qui appelait une maintenance régulière après remontage. Il apparaît ainsi que la vis litigieuse n'était pas défectueuse, mais simplement sujette à un contrôle périodique, à l'instar de nombreux autres éléments mécaniques.
C'est donc à tort que l'acquéreur se prévaut de la garantie des vices cachés, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, en l'absence même d'un défaut de la chose vendue.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résolution de la vente et de ses prétentions indemnitaires subséquentes (frais d'immatriculation, cotisations d'assurance, frais de gardiennage et trouble de jouissance).
Sur le manquement au devoir d'information précontractuelle
L'article 1112-1 du code civil dispose que :
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de ce texte qu'une information doit être transmise, au stade de la formation du contrat, dès qu'elle présente une importance déterminante pour le consentement de l'autre partie.
En l'espèce, le desserrage progressif de la vis de fixation du bras tirant du pont arrière, dont on a vu que le phénomène n'était pas inconnu du vendeur au jour de la vente, participait manifestement des informations dues à l'acquéreur, s'agissant d'un élément mettant en jeu l'intégrité et la sécurité du véhicule, dont le vendeur ne pouvait ignorer qu'elles étaient déterminantes du consentement de l'acquéreur. Ce dernier pouvait, de son côté, légitimement ignorer cette information, dès lors qu'elle participait de l'installation d'un équipement de seconde monte et figurait dans une notice technique émanant d'un fournisseur étranger. Si, à l'époque de la vente litigieuse, l'acquéreur était certes inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel dans le secteur du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, cette qualité était toutefois insuffisante pour lui permettre de connaître les implications techniques de l'installation d'un accessoire de seconde monte équipant un véhicule motorisé à deux roues, outre qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait cessé son activité depuis quatre ans au jour de la vente litigieuse.
M. [Y] ne démontre pas avoir informé M. [V] de la nécessité de vérifier périodiquement le serrage de la vis de fixation du bras tirant du pont arrière, étant observé qu'il n'est pas établi que le rendez-vous annuel de maintenance et la révision triennale préconisés par le constructeur comprenaient une telle vérification, de sorte que la prétendue négligence de l'appelant au titre du suivi du véhicule, dont on rappellera qu'il a subi le sinistre moins de deux mois après son achat, ne saurait lui être opposée. Il s'ensuit que le manquement au devoir d'information précontractuelle a fait perdre à M. [V] une chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à des conditions plus avantageuses.
Au regard du caractère sporadique de la routine de vérification qu'impliquait la dépose de la vis litigieuse, la perte de chance subie sera justement fixée à 10 % du prix de vente.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 1570 euros au titre du manquement au devoir d'information précontractuelle. Dès lors que ce manquement ne peut donner lieu qu'à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, et non à la réparation des préjudices consécutifs à l'exécution du contrat, les demandes indemnitaires formées au titre des frais de remise en état du véhicule, des cotisations d'assurance, des frais de gardiennage et du trouble de jouissance, qui sont des préjudices étrangers à la formation du contrat, seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice que si un tel exercice a dégénéré en abus.
En l'espèce, les prétentions de M. [V] ayant été partiellement accueillies, son appel ne saurait être déclaré abusif, de sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du seul chef des frais irrépétibles. Le même motif commande de condamner M. [Y] aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés et condamné M. [D] [K] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] à payer à M.