MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec (2ème civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24.368, diffusé ; Com., 18 janvier 2023, pourvoi n°22-19.539, publié) ; que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à prononcer cette mesure s'il l'estime inutile (2ème civ., 22 avril 1992, pourvoi n°90-19.727, publié) ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, et qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-11.987) ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur (2ème civ., 26 mai 2011, pourvoi n°10-20.048).
Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
Il résulte de l'article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il est saisi par voie de requête d'une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
En l'espèce, les consorts [R] produisent un certificat médical du Docteur [D], appartenant au service de clinique psychiatrique du Professeur [W], rattaché au Centre hospitalier régional de [Localité 3], établi le 11 juillet 1983, dont il ressort qu'[P] [R] était connue de ce service depuis 1972, ayant présenté à l'époque une bouffée délirante érotico-mystique suivie de phénomènes dépressifs importants ; qu'après l'épisode délirant initial, elle avait repris une activité salariée comme secrétaire, très fluctuante, en intérim, avec résurgence tous les six mois environ de manifestations psychotiques nécessitant une hospitalisation, mais que l'évolution de la patiente n'était pas déficitaire, celle-ci ayant gardé une certaine capacité de réflexion, lui permettant de conserver une certaine distance par rapport à son vécu psychotique.
Ils versent également aux débats plusieurs courriers de la défunte, écrits entre 1988 et 2016, dont les propos dénotent une certaine rupture avec la réalité, en lien parfois avec des personnages célèbres qu'elle ne pouvait connaître personnellement (MM. [I] [T] [H], [Y] [S], [X] [B]...), permettant d'interroger la réalité de son discernement lors de la rédaction du testament litigieux au profit d'une personne jouissant d'une certaine notoriété et qu'elle ne connaissait pas personnellement.
Il n'est par ailleurs pas contestable que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dès lors que pour engager une action en référé aux fins d'expertise de l'état mental d'[P] [R] lors de la rédaction de son testament, ils ont besoin de disposer du procès-verbal de dépôt dudit testament et de l'état civil complet de Mme [E] [Z], outre de l'adresse de son domicile.
Enfin, l'atteinte portée par la mesure demandée au devoir du notaire de conserver le secret professionnel n'apparaît en l'espèce pas manifestement disproportionnée au regard du principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient donc, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de faire droit aux mesures sollicitées, sans qu'il y ait lieu toutefois d'accéder à la demande d'astreinte, l'autorité d'une décision de justice étant suffisante à garantir son exécution par un officier ministériel.
Sur les autres demandes
Les consorts [R], requérants, seront tenus aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la transmission, par Maître [C], notaire à Lille, à Maître Lado, avocat au barreau de Paris, conseil des consorts [R], des pièces suivantes :
- le procès-verbal de dépôt du testament rédigé par [P] [R] en janvier 1999 au profit de Mme [E] [Z],
- l'état civil complet de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile,
et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Le greffier
Le président