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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 9 juillet 2026 — n° 25/01067

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner à un notaire de transmettre le procès-verbal de dépôt d'un testament et l'état civil du légataire à des héritiers qui contestent la validité du testament, malgré le secret professionnel du notaire ?

Principe retenu

Le secret professionnel du notaire n'est pas absolu et peut céder devant la nécessité d'assurer l'égalité des armes et le droit au procès équitable. Lorsque la communication de pièces est nécessaire à l'exercice des droits d'une partie, le juge peut l'ordonner, sauf atteinte manifestement disproportionnée au secret professionnel.

Faits clés

  • Décès de [P] [R] en 2024, laissant un testament rédigé en 1999 instituant son fils, puis à défaut Mme [E] [Z], comme légataire universelle.
  • Le fils unique de la défunte est décédé en 2019, de sorte que Mme [E] [Z] est devenue légataire universelle.
  • Les consorts [R], frères et sœurs de la défunte, ont demandé au notaire la communication du procès-verbal de dépôt du testament et de l'état civil de la légataire.
  • Le notaire a refusé de communiquer ces pièces et a procédé à l'envoi en possession au profit de la légataire.
  • Les consorts [R] ont formé opposition à la délivrance du legs et ont saisi le juge pour obtenir la transmission des pièces.

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** - PROCÉDURE GRACIEUSE - Minute électronique N° RG 25/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXK Ordonnance (N° 25/00003) rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [V] [R] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 9] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception non comparants, représentés par Me Perrine Toupry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Julie Lado, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Giulia Gourseaud, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [C], notaire associé de la SCP [C] [U]-[N] [J] exerçant [Adresse 7] [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant, représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 juin 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025 **** [P] [R], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 5] (Nord) et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 10] (Pas-de-Calais), à l'âge de 75 ans, était issue d'une fratrie de sept enfants. Après le décès de leur soeur, ayant appris de Maître [C], notaire chargé de la succession, après recherche par celui-ci dans le fichier des dernières volontés, qu'un testament avait été rédigé par [P] [R] en janvier 1999, instituant son fils et, à défaut, Mme [E] [Z], légataire de la succession, laquelle se trouvait, compte tenu du décès du fils unique de la défunte intervenu en juillet 2019, légataire universelle de la succession de celle-ci, MM. [A], [Y], [G], [Q], [M] [R] et Mme [V] [R] (les consorts [R]) ont sollicité du notaire, par courriel du 2 décembre 2024, la communication amiable de l'acte de dépôt du testament et de l'état civil de la légataire afin de pouvoir l'assigner en référé. Le notaire n'a pas répondu à leur requête et a procédé, le 20 décembre 2024, aux formalités d'envoi en possession. Le 17 janvier 2025, les consorts [R] ont formé opposition à la délivrance du legs à Mme [E] [Z] puis, par requête du 27 janvier 2025, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir de Maître [C] la transmission du procès-verbal de dépôt du testament rédigé par la défunte en janvier 1999, ainsi que de l'état civil de Mme'[E] [Z], prise en sa qualité de légataire universelle de la succession litigieuse, en ce compris l'adresse de son domicile. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a rejeté leur requête au motif qu'il ne serait pas justifié de la réalité d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec (2ème civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24.368, diffusé ; Com., 18 janvier 2023, pourvoi n°22-19.539, publié) ; que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à prononcer cette mesure s'il l'estime inutile (2ème civ., 22 avril 1992, pourvoi n°90-19.727, publié) ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, et qu'il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-11.987) ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur (2ème civ., 26 mai 2011, pourvoi n°10-20.048). Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il résulte de l'article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il est saisi par voie de requête d'une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. En l'espèce, les consorts [R] produisent un certificat médical du Docteur [D], appartenant au service de clinique psychiatrique du Professeur [W], rattaché au Centre hospitalier régional de [Localité 3], établi le 11 juillet 1983, dont il ressort qu'[P] [R] était connue de ce service depuis 1972, ayant présenté à l'époque une bouffée délirante érotico-mystique suivie de phénomènes dépressifs importants ; qu'après l'épisode délirant initial, elle avait repris une activité salariée comme secrétaire, très fluctuante, en intérim, avec résurgence tous les six mois environ de manifestations psychotiques nécessitant une hospitalisation, mais que l'évolution de la patiente n'était pas déficitaire, celle-ci ayant gardé une certaine capacité de réflexion, lui permettant de conserver une certaine distance par rapport à son vécu psychotique. Ils versent également aux débats plusieurs courriers de la défunte, écrits entre 1988 et 2016, dont les propos dénotent une certaine rupture avec la réalité, en lien parfois avec des personnages célèbres qu'elle ne pouvait connaître personnellement (MM. [I] [T] [H], [Y] [S], [X] [B]...), permettant d'interroger la réalité de son discernement lors de la rédaction du testament litigieux au profit d'une personne jouissant d'une certaine notoriété et qu'elle ne connaissait pas personnellement. Il n'est par ailleurs pas contestable que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice des droits des consorts [R] dès lors que pour engager une action en référé aux fins d'expertise de l'état mental d'[P] [R] lors de la rédaction de son testament, ils ont besoin de disposer du procès-verbal de dépôt dudit testament et de l'état civil complet de Mme [E] [Z], outre de l'adresse de son domicile. Enfin, l'atteinte portée par la mesure demandée au devoir du notaire de conserver le secret professionnel n'apparaît en l'espèce pas manifestement disproportionnée au regard du principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient donc, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de faire droit aux mesures sollicitées, sans qu'il y ait lieu toutefois d'accéder à la demande d'astreinte, l'autorité d'une décision de justice étant suffisante à garantir son exécution par un officier ministériel. Sur les autres demandes Les consorts [R], requérants, seront tenus aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la transmission, par Maître [C], notaire à Lille, à Maître Lado, avocat au barreau de Paris, conseil des consorts [R], des pièces suivantes : - le procès-verbal de dépôt du testament rédigé par [P] [R] en janvier 1999 au profit de Mme [E] [Z], - l'état civil complet de Mme [E] [Z], légataire, outre l'adresse de son domicile, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge des requérants. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Le notaire peut-il refuser de communiquer le testament aux héritiers ?
En principe, le notaire est tenu au secret professionnel, mais ce secret n'est pas absolu. Dans cette affaire, le juge a ordonné la transmission du procès-verbal de dépôt du testament et de l'état civil du légataire, car cette communication était nécessaire pour permettre aux héritiers de contester le testament.
Comment obtenir la communication de pièces par un notaire ?
Si le notaire refuse de communiquer les pièces, vous pouvez saisir le président du tribunal judiciaire en référé. Dans cette décision, les héritiers ont obtenu une ordonnance enjoignant au notaire de transmettre les documents sous quinze jours.
Qu'est-ce que le secret professionnel du notaire ?
Le secret professionnel du notaire est un devoir de confidentialité sur les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, il peut être levé lorsque la communication est nécessaire à la protection des droits d'une partie, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Quels sont les droits des héritiers sur les documents de la succession ?
Les héritiers ont le droit d'obtenir les documents nécessaires pour faire valoir leurs droits, notamment en cas de contestation du testament. La cour a estimé que le refus de communication portait atteinte à l'égalité des armes et au droit au procès équitable.
Que se passe-t-il si le notaire n'exécute pas l'ordonnance ?
L'ordonnance prévoit un délai de quinze jours pour transmettre les pièces. En cas de non-exécution, les héritiers peuvent engager des poursuites, mais la cour a estimé que l'autorité de la décision suffisait, sans astreinte.

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