MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente :
En cause d'appel, M. [K] fonde ses demandes sur l'obligation de délivrance conforme incombant au vendeur professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de consommation que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du certificat de cession du 8 mai 2023 que la société JB Cars a vendu à M. [K] une moto Suzuki immatriculée [Immatriculation 1] et des échanges de SMS entre les parties que le prix payé a été de 7 500 euros.
Il ressort des différentes expertises amiables faites concernant cette moto que :
- il existe une incohérence entre le kilométrage inscrit au compteur et le kilométrage connu sur l'historique d'intervention du constructeur Suzuki ; par ailleurs, le disque de frein arrière est voilé ; le véhicule ne présente pas de traces de dysfonctionnement autre justifiant une intervention (expertise de la société Expertise et concept),
- le véhicule présente une anomalie de kilométrage (rapport d'expertise de la société AMG expertise) ; il existe par ailleurs un doute s'agissant des factures remises à M. [N] lors de son acquisition compte tenu du kilométrage indiqué ; le kilométrage est estimé à 68 000 environ.
Par ailleurs, l'historique du véhicule émanant de la société Suzuki permet de constater que la moto avait 47 369 kilomètres le 31 janvier 2020 lors d'une visite d'entretien effectuée auprès de la société espace Moto 02. Les factures de la société Mac Moto mentionnent que le compteur affichait 19 852 kilomètres le 4 septembre 2018, 23 261 kilomètres le 27 novembre 2020, 22 216 kilomètres le 22 février 2021 et 23 261 kilomètres le 10 mars 2022, ce qui confirme un changement de compteur kilométrique entre janvier et novembre 2020.
Si M. [K] ne produit pas l'annonce parue avant qu'il n'achète le véhicule, il n'en demeure pas moins qu'il est établi par les éléments des expertises amiables et du constructeur, que le kilométrage affiché au compteur était largement minoré et que le kilométrage réel était, a minima, de 20 000 kilomètres supérieur.
Alors que la société JB Cars n'a jamais contesté ne pas avoir informé M. [K] de cette difficulté concernant le kilométrage, elle précise être de bonne foi et être prête à rembourser M. [K] de son achat dans une attestation datée du 27 février 2024.
Il en découle que M. [K] a entendu acheter auprès de la société JB Cars une moto dont le kilométrage était celui affiché au compteur, soit environ 23 000 kilomètres, alors que tel n'était pas le cas.
L'indication faite au compteur d'un véhicule d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties à défaut pour le vendeur de renseigner l'acquéreur sur le kilométrage exact.
Au regard de l'importance de ce manquement alors que le kilométrage est un élément essentiel du contrat de vente d'un véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] et de prononcer la résolution de la vente intervenue entre ce dernier et la société JB Cars.
En conséquence, la société JB Cars sera condamnée à rembourser à M. [K] le prix payé, soit 7 500 euros outre les frais d'immatriculation de 353,52 euros. La société JB Cars sera condamnée à reprendre la moto dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à ses frais, dans le lieu indiqué par M. [K], en informant ce dernier 8 jours avant.
Il sollicite également le remboursement des frais d'assurance exposés. Cependant, il convient de rappeler que ces frais sont la contrepartie de la possession et de l'utilisation de la moto qui, si elle a un kilométrage plus élevé que celui figurant sur son compteur, n'en est pas moins utilisable. Ces frais d'assurance ne peuvent donc pas constituer pour M. [K] un préjudice et sa demande de ce chef sera rejetée.
M. [K] invoque ensuite un préjudice moral et financer. Il ne précise cependant pas ce préjudice et n'en justifie par aucun élément. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de remboursement du prix et des frais d'immatriculation sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société JB Cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à ceux de première instance.
Il sera inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société JB Cars sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Suzuki GSX-R1000 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [F] [K] et la société JB Cars ;
Condamne la société JB Cars à payer à M. [F] [K] la somme de 7 500 euros en remboursement du prix et celle de 353,52 euros au titre des frais d'immatriculation ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande au titre des frais d'assurance et au titre de son préjudice moral et financier ;
Condamne la société JB Cars à reprendre le véhicule dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à ses frais, au lieu choisi par M. [F] [K] et en l'informant 8 jours avant ;
Condamne la société JB Cars aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société JB Cars à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente