MOTIFS
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
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La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré M. [N] [O] de mauvaise foi en retenant que':
«En 1'espèce, M. [N] [O] a bénéficié d'un moratoire pour lui permettre de rééquilibrer sa situation à la fois administrative pour faire valoir ses droits a retraite et de logement, la dette de loyer représentant presque 70% de son endettement. '
Depuis, il a acquis ses droits à la retraite qui lui ont permis de doubler ses revenus, passant ainsi du RSA (559 euros) à sa pension (1050 euros). Il a continué de percevoir l'allocation pour le logement sans pour autant régler son loyer.
Il ne peut valablement arguer avoir pensé ne plus être conduit à payer son loyer du fait du moratoire tandis qu'il met en avant une carrière de professeur au sein de l'éducation nationale et qu'il a réglé 600 euros la veille de l'audience.
L'étude de ses relevés de compte montre qu'il est en mesure de prêter de l'argent et le montant de ses dépenses en plate-forme de streaming (25 euros), en téléphonie (75 euros) et d'achats sur Amazon (supérieurs à 100 euros par mois) devait lui permettre d'affecter ces sommes au paiement du loyer résiduel (250 euros).
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M. [N] [O] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers.'»
Il convient d'ajouter les éléments suivants':
- lors du dépôt de son premier dossier en 2022, l'état des créances mentionnait le 13 décembre 2022 une dette de loyer de 9278,68 euros, il était alors bénéficiaire du RSA et des APL, soit 881 euros de ressources,
- lors du dépôt de son second dossier en novembre 2024 après avoir bénéficié de 24 mois de suspension de l'exigibilité des créances, il était toujours bénéficiaire du RSA et des APL, soit 981 de ressources, sa dette de loyer s'élevait au 11 décembre 2024 à la somme de 12 323,62 euros. Il est donc constaté une augmentation de sa dette de loyer, et des paiements irréguliers de sa part à charge d'un montant de 250 euros, qui peuvent s'expliquer par la faiblesse de ses ressources. M. [N] [O], ancien professeur, ne peut soutenir qu'il ignorait qu'il devait s'acquitter de son loyer courant, la décision de recevabilité de la [6] mentionnant qu'il devait continuer à régler à échéances les charges courantes,
- or il échet de constater, qu'à compter de janvier 2025, il n'a opéré que 5 paiements pour un montant total de 1137 euros, alors qu'il aurait dû verser 3000 euros au titre de sa part à charge'; que notamment aucun paiement de sa part à charge n'a été effectué en août, septembre et octobre 2025';
- alors que d'une part, qu'à compter d'août 2025, il a bénéficié d'une pension de retraite d'un montant de 1043,60 euros, doublant ses ressources mensuelles, outre de l'APL';
- que d'autre part, l'étude des relevés de compte sur la période d'août 2025, démontre qu'il a dépensé environ la somme de 730,29 euros en achats «Amazon», abonnement «[7]», outre 100 euros de «prêt» à une dénommée [Y]'; puis en septembre 2025, une dépense de 98,87 euros en achats «Amazon», abonnement «Netflix», outre un virement à la dénommée [Y] de 60 euros, sans compter les abonnements téléphoniques dépassant les 50 euros'; puis en octobre 2025, la somme de 82,12 euros, sans que les dépenses sur ces trois mois ne soient justifiées par ses besoins courants,
- de même de janvier à mars 2026, l'étude des relevés de compte enseigne qu'aucune part à charge n'a été réglée, en dépit des achats «Amazon'» et abonnement «[7]'», et de versements à la dénommée «'[Y]'»,
- M. [N] [O] ne peut reprocher à son bailleur, de ne pas lui avoir proposé un autre logement, alors même qu'il n'en a pas fait la demande, et que la part à charge est modique (250 euros), et que ses ressources lui permettent de la régler, à tout le moins en partie,
- enfin M. [N] [O] ne pouvait ignorer qu'en opérant des dépenses non indispensables, et en ne réglant pas sa part à charge, il aggraverait son endettement, sa dette locative s'élevant actuellement à la somme de 14 107,72 euros au 7 avril 2026, contre 12 117,22 euros au 14 janvier 2025.
Il convient donc de le déclarer de mauvaise foi et de constater que son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.
(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l'absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s'il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
Par'ces motifs,
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La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [N] [O] recevable en son appel';
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant':
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT