MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt allégué du 10 et 11 février 2022.
Sur l'existence d'un prêt
L'article 1353 du code civil applicable au présent litige, pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil.
Selon l'article 1360 du code civil 'Les règles prévues à l'article précédent (article 1359) reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'
Selon l'article 1361 du même code 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'
La règle de l'article 1359 reçoit donc exception lorsque selon l'article 1361 du code civil, il existe un commencement de preuve par écrit - c'est à dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte rendant vraisemblable ce qui est allégué - corroboré par un autre moyen de preuve, ou, selon l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par la force majeure.
L'exception qu'institue l'article 1360 n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit et la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique pour celui qui se prévaut d'un prêt, d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
En l'espèce, la remise des fonds par M. [N] à M. [W] à hauteur de 6 000 est parfaitement justifiée par la production du relevé de compte joint du 7 mars 2022 de M.[N] et Mme [N], dont il résulte que M. [N] a fait un virement de 6 000 euros au profit du compte joint le 9 février 2022, et depuis le compte joint, a fait deux virements de 2 000 euros et 4 000 euros au profit de M. [W] les 10 et 11 février 2022. La remise des fonds n'est d'ailleurs pas contestée par M. [W] qui soutient qu'il s'agissait d'un cadeaux pour son anniversaire le 11 février.
La cour considère, comme le premier juge, que les liens de famille et les relations de proximité et de confiance existant entre M. [N] et M. [W], qui sont beaux-frères, ont placé M. [N] dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
M. [N] est dès lors fondé à rapporter la preuve de l'obligation de remboursement de M. [W] par tous moyens.
Pour rapporter cette preuve, M. [N] produit en cause d'appel trois attestations établies par Mme [Z] [G], M. [E] [R] le 2 mai 2024 à [Localité 6], et Mme [H] [U] établie le 16 avril 2024, qui témoignent que M. [N] a prêté à M. [W] en février 2022 un montant de 6 000 euros et que M. [W] s'est engagé à rembourser en totalité cette somme.
Toutefois, force est de constater que ces attestations rédigées de façon identique et semblant avoir été dictées ne sont pas circonstanciées. Elle ne font que rapporter les affirmations de M. [N] quant au prétendu prêt. Il est manifeste que leurs auteurs n'ont pas été personnellement témoins d'un accord intervenu entre les parties et d'un engagement de M. [W] à rembourser la somme de 6 000 euros. Ce dernier indique d'ailleurs ne pas connaître les témoins, qui eux-mêmes ne précisent pas qu'ils connaissaient ou fréquentaient M. [W].
Ces seuls éléments sont en conséquence insuffisants à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt de 6 000 euros, la circonstance suivant laquelle M. [N] aurait eu à l'époque peu de moyens financiers étant indifférente.
Dès lors, l'appelant échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, il échet de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement.
L'issue de litige commande également d'écarter sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président