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Cour d'appel, chambre 8 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/01987

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La preuve d'un prêt d'argent entre particuliers peut-elle être rapportée par des témoignages et des virements en l'absence d'écrit ?

Principe retenu

En application des articles 1359 et suivants du code civil, la preuve d'un prêt d'argent entre particuliers doit être rapportée par un écrit. À défaut d'écrit, les témoignages et virements bancaires ne suffisent pas à établir l'existence d'un prêt s'ils ne sont pas corroborés par un commencement de preuve par écrit.

Faits clés

  • M. [N] a versé 6 000 euros à M. [W] en février 2022 par virement bancaire
  • Les parties sont belles-soeurs (liens familiaux)
  • Aucune reconnaissance de dette écrite n'a été signée
  • M. [N] a produit des attestations de témoins qui n'ont pas personnellement assisté à l'accord
  • M. [W] conteste l'existence d'un prêt et affirme qu'il s'agissait d'un don

Articles cités

article 1240 du code civil articles 1359 et suivants du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, M. [D] [N] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2024, ce juge a rejeté les demandes en paiement de M. [N], l'a condamné aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 avril 2024, M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [N] ne démontrait pas l'obligation qu'avait M. [W] de lui rembourser la somme de 6 000 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, - dire que la somme de 6 000 euros correspondait bien à un prêt, - par conséquent, condamner M. [W] à rembourser la somme de 6 000 euros à M. [N], - condamner M. [W] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui, - condamner M. [W] à payer à M. [N] la somme de 13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [N] soutient qu'il a prêté à M. [W] la somme de 6 000 euros en février 2022 pour lui permettre d'ouvrir son salon de coiffure et qu'il était convenu entre les parties que l'emprunteur lui rembourserait cette somme lorsque l'activité de son salon de coiffure serait lancée. Il précise qu'il n'a pas fait signer de reconnaissance de dette à M. [W] compte tenu de leurs relations familiales, M. [W] étant son beau-frère, et qu'il s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Il ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention de faire cadeau de la somme de 6 000 euros à M. [W] pour son anniversaire, même si un des versements est intervenu le jour de l'anniversaire de M. [W], et qu'en tout état de cause, il n'avait pas les moyens de faire un tel don alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie et rencontrait des difficultés financières. Il ajoute que M. [W] n'a pas répondu à sa lettre de mise en demeure du 28 août 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens d'appel. L'intimé qui ne conteste pas avoir reçu la somme de 6 000 euros de M. [N], conteste l'existence d'un prêt et soutient qu'il s'agit d'un cadeau pour son anniversaire. Il fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un prêt, l'impossibilité morale de se constituer un écrit ne dispensant pas M. [N] de produire un commencement de preuve par écrit. Il précise que M. [N] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de lui-même, que l'absence de réponse à la mise en demeure ne peut valoir reconnaissance de dette et que les attestations produites par M. [N] ne sont pas probantes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt allégué du 10 et 11 février 2022. Sur l'existence d'un prêt L'article 1353 du code civil applicable au présent litige, pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil. Selon l'article 1360 du code civil 'Les règles prévues à l'article précédent (article 1359) reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.' Selon l'article 1361 du même code 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.' La règle de l'article 1359 reçoit donc exception lorsque selon l'article 1361 du code civil, il existe un commencement de preuve par écrit - c'est à dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte rendant vraisemblable ce qui est allégué - corroboré par un autre moyen de preuve, ou, selon l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par la force majeure. L'exception qu'institue l'article 1360 n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit et la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique pour celui qui se prévaut d'un prêt, d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme. En l'espèce, la remise des fonds par M. [N] à M. [W] à hauteur de 6 000 est parfaitement justifiée par la production du relevé de compte joint du 7 mars 2022 de M.[N] et Mme [N], dont il résulte que M. [N] a fait un virement de 6 000 euros au profit du compte joint le 9 février 2022, et depuis le compte joint, a fait deux virements de 2 000 euros et 4 000 euros au profit de M. [W] les 10 et 11 février 2022. La remise des fonds n'est d'ailleurs pas contestée par M. [W] qui soutient qu'il s'agissait d'un cadeaux pour son anniversaire le 11 février. La cour considère, comme le premier juge, que les liens de famille et les relations de proximité et de confiance existant entre M. [N] et M. [W], qui sont beaux-frères, ont placé M. [N] dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. M. [N] est dès lors fondé à rapporter la preuve de l'obligation de remboursement de M. [W] par tous moyens. Pour rapporter cette preuve, M. [N] produit en cause d'appel trois attestations établies par Mme [Z] [G], M. [E] [R] le 2 mai 2024 à [Localité 6], et Mme [H] [U] établie le 16 avril 2024, qui témoignent que M. [N] a prêté à M. [W] en février 2022 un montant de 6 000 euros et que M. [W] s'est engagé à rembourser en totalité cette somme. Toutefois, force est de constater que ces attestations rédigées de façon identique et semblant avoir été dictées ne sont pas circonstanciées. Elle ne font que rapporter les affirmations de M. [N] quant au prétendu prêt. Il est manifeste que leurs auteurs n'ont pas été personnellement témoins d'un accord intervenu entre les parties et d'un engagement de M. [W] à rembourser la somme de 6 000 euros. Ce dernier indique d'ailleurs ne pas connaître les témoins, qui eux-mêmes ne précisent pas qu'ils connaissaient ou fréquentaient M. [W]. Ces seuls éléments sont en conséquence insuffisants à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt de 6 000 euros, la circonstance suivant laquelle M. [N] aurait eu à l'époque peu de moyens financiers étant indifférente. Dès lors, l'appelant échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, il échet de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement. L'issue de litige commande également d'écarter sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quels sont les moyens de preuve d'un prêt d'argent entre particuliers ?
Selon l'article 1359 du code civil, un prêt d'argent doit être prouvé par un écrit. À défaut, des témoignages ou virements bancaires ne suffisent que s'ils sont corroborés par un commencement de preuve par écrit.
Un virement bancaire est-il suffisant pour prouver un prêt ?
Non, un virement bancaire seul ne constitue pas une preuve suffisante d'un prêt, car il peut s'agir d'un don ou d'un autre paiement. Il doit être accompagné d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit.
Que faire si l'emprunteur nie le prêt et qu'il n'y a pas d'écrit ?
En l'absence d'écrit, il est très difficile de prouver le prêt. Les témoignages et virements peuvent être insuffisants. Il est recommandé de toujours faire signer une reconnaissance de dette.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral en cas de non-remboursement ?
Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car le prêt n'a pas été prouvé. En général, des dommages et intérêts peuvent être accordés si le préjudice moral est démontré, mais cela dépend des circonstances.
Quelle est la charge de la preuve en matière de prêt ?
C'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. S'il n'y parvient pas, sa demande en remboursement sera rejetée. L'emprunteur n'a pas à prouver qu'il s'agit d'un don.
Les témoignages de proches sont-ils recevables pour prouver un prêt ?
Oui, mais ils doivent être précis et concordants. Dans cette affaire, les témoins n'avaient pas personnellement assisté à l'accord, ce qui a affaibli leur valeur probante.
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