MOTIVATION
I - Sur les demandes de la société [Z] tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la fixation à son profit d'une créance de 8 766,33 euros au passif de la procédure collective de la société Haddia :
La société Haddia fait valoir que :
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; en déclarant que c'était à bon droit, en application de l'article 6-06 des conditions générales de location, que la société [Z] avait résilié les contrats, le juge des référés a excédé les pouvoirs que lui confèrent les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
De surcroît, les contrats litigieux sont nécessaires à la poursuite de l'activité de sa société, en application de l'article L.622-13 du code de commerce ;
En régularisant un protocole transactionnel le 8 juillet 2025, la société [Z] ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'instance qu'elle avait engagée devant le tribunal de commerce.
La société [Z] réplique que :
Si le juge des référés n'a manifestement pas excédé les pouvoirs que lui confèrent les articles 872 et 873 du code de procédure civile en prononçant la résiliation des contrats en cours en raison de la multiplicité des impayés, il demeure que l'ouverture du redressement judiciaire emporte des conséquences propres sur la décision attaquée, laquelle n'est pas passée en force de chose jugée ;
Les contrats de location objet du présent litige relèvent du régime des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du code de commerce ; en conséquence, la cour ne pourra infirmer la décision mais relèvera que la résiliation prononcée est non avenue ;
A ce titre, elle a d'ores et déjà interrogé le mandataire judiciaire sur le sort qu'il entendait réserver à ces contrats en cours et, conjointement, sollicité la restitution des biens loués ;
Le protocole transactionnel n'ayant pas été exécuté, elle peut reprendre les procédures précédemment engagées et faire valoir sa créance initiale dans son intégralité ;
La réalité de sa créance n'est pas contestable et n'est pas contestée par l'appelante, qui a reconnu sa qualité de débitrice au travers de différents protocoles transactionnels et n'a émis aucune contestation sérieuse ; dès lors, il relève des attributions de la cour d'appel, statuant en référé, de fixer sa créance à la procédure de la société Haddia.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, « et même en présence d'une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En cas de procédure collective, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Si ce texte envisage l'interruption de telles actions en justice engagées avant le jugement d'ouverture, la jurisprudence précise toutefois de manière constante que « l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle « (Com.12 juillet 1994, n°91-20.843 publié ; Com.6 octobre 2009, n°08-12.416 publié ; Com.2 octobre 2012, n°11-21-529).
En conséquence, la Cour de cassation juge que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce (voir par exemple Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210).
En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haddia le 10 novembre 2025.
En conséquence, conformément aux principes juridiques ci-dessus énoncés, la présente instance en appel, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et tendant à obtenir en référé la confirmation de l'ordonnance ayant constaté la résiliation des deux contrats de location et condamné l'appelante au paiement d'une provision au titre des impayés afférents à ces contrats ainsi que d'une indemnité d'immobilisation mensuelle, ne peut être poursuivie après l'ouverture de la procédure collective de la société Haddia.
La société [Z] ne saurait en conséquence solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle reconnaît d'ailleurs que sa demande initiale en résiliation des contrats de location ne peut plus prospérer compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et ne forme plus cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, l'instance en référé ne donnant lieu à aucune décision définitive sur l'existence d'une créance et son montant, la société [Z] ne peut pas plus solliciter la fixation de sa créance au cours de cette instance. Il lui appartient donc de se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances, qui relève du monopole du juge-commissaire.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à référé sur le constat de la résiliation des deux contrats de location, la restitution sous astreinte des deux véhicules, la condamnation de la société Haddia en paiement d'une provision au titre des loyers impayés et d'une indemnité d'immobilisation mensuelle, ainsi que la demande en fixation de cette créance.
II - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'évolution du litige, chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
Il n'y aura pas lieu à indemnité procédurale au profit de l'une ou l'autre des parties.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef des dépens de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haddia Distribution ;
- INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande en résiliation des contrats de location n°2108 A 104 105255 et n°2108 A 104 105256 du 4 août 2021 ;
En conséquence,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande en restitution sous astreinte des véhicules Iveco immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;