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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 9 juillet 2026 — n° 25/05449

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la communication du dossier médical d'un patient sous tutelle à sa tutrice, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner la communication du dossier médical d'un patient à son représentant légal, sur le fondement de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors que la demande est fondée et qu'aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Faits clés

  • Mme [H] [D] est placée sous tutelle, sa fille Mme [W] [D] est tutrice.
  • Mme [H] [D] a séjourné à l'EHPAD [Établissement 1] du 26 janvier 2023 au 6 février 2025.
  • La tutrice a demandé la transmission du dossier médical complet, y compris les plannings d'activités et la traçabilité des activités.
  • L'EHPAD n'a pas transmis le dossier malgré une mise en demeure du 24 mars 2025.
  • Le juge des référés a ordonné la communication du dossier médical par ordonnance du 8 octobre 2025.

Articles cités

article L. 1111-7 du code de la santé publique article 524 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate que l'instance se trouve suspendue jusqu'à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE Le 26 janvier 2023, Mme [H] [D] a conclu un contrat de séjour avec l'association La Maison de l'aide à la vie, (ci-après l'association), qui exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) [Adresse 3]. Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai a placé Mme [H] [D] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [W] [D], en qualité de tutrice. Des tensions étant apparues entre Mme [W] [D], qui se plaignait d'une mauvaise prise en charge de sa mère et le personnel de l'EHPAD, Mme [H] [D] a changé d'établissement le 6 février 2025. Se plaignant de ne pas avoir obtenu la transmission du dossier médical complet de sa mère ainsi que des plannings des activités proposées au sein de l'unité protégée lors de son séjour, en particulier, la traçabilité des activités dont elle a pu effectivement bénéficier, en dépit notamment d'un courrier de mise en demeure adressé en recommandé par son conseil le 24 mars 2025 et reçu le 27 mars suivant, et d'une demande du médecin assurant la prise en charge de sa mère en date du 30 avril 2025, Mme [W] [D], agissant en sa qualité de tutrice de Mme [H] [D], a, par acte du 28 mai 2025, assigné l'association La [Adresse 4] de l'aide à la vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel, par ordonnance du 8 octobre 2025, a : - rejeté l'exception de nullité pour défaut de capacité à ester en justice et la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de juger soulevées par l'association ; - ordonné à celle-ci de communiquer à Mme [W] [D], en qualité de tutrice de Mme [H] [D], le dossier médical de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, y compris les pièces suivantes réclamées par Mme [W] [D] : la version native et intégrale du dossier patient informatisé sans anonymisation, dont notamment : les plans de soins au cours du séjour ; les observations médicales du médecin coordonnateur ; les résultats des examens ; les résultats des prises de sang pratiquées ; les résultats des différents tests et évaluations pratiques ; les comptes rendus des différentes consultations médicales et paramédicales (notamment les comptes rendus de la psychologue, des kinésithérapeutes et de l'ergothérapeute) ; les ordonnances ; les transmissions quotidiennes des aides-soignants et infirmiers ; la validation des soins extraite du dossier patient informatisé ; le registre des médicaments administrés ; les correspondances entre professionnels de santé ; - ordonné à l'association de communiquer à Mme [W] [D], ès qualités, les informations et documents relatifs à la prise en charge de Mme [H] [D] au sein de l'EHPAD sollicités conformément aux dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir : le registre de participation individuelle de Mme [H] [D], avec mention de sa participation ou de son refus de participation pour chacune, entre le 15 décembre 2022 et le 5 février 2025 ; le registre des événements indésirables internes (REI) portant sur les erreurs médicamenteuses, les chutes et les fugues dont a fait l'objet Mme [H] [D] ; -déboute Mme [W] [D], ès qualités, de sa demande d'astreinte ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de communication formulées sur le « volet médical » au titre des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et sur les volets « médico-social et contractuel » et « organisation interne de l'établissement conformément à ses obligations en tant qu'établissement médico-social » au titre des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ; - débouté Mme [W] [D], ès qualités, et l'association de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort en l'espèce des éléments du dossier que, par ordonnance rendue le 29 juin 2026, la première présidente de la cour de ce siège a déclaré recevable la demande de radiation que Mme [W] [D] avait formée devant elle, ès qualités, a ordonné la radiation de l'appel inscrit au répertoire général sous le numéro 5449 de l'année 2025, a dit que l'affaire serait rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé le sort des dépens. Par l'effet de la radiation ainsi prononcée par la première présidente, l'instance se trouve suspendue jusqu'à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, de sorte qu'aucune décision au fond ne saurait intervenir en l'état.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir le dossier médical de ma mère placée sous tutelle ?
Oui, en tant que tutrice, vous avez le droit d'accéder au dossier médical de votre mère en vertu de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. L'établissement doit vous le communiquer sans délai.
Que faire si l'EHPAD refuse de transmettre le dossier médical ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance enjoignant la communication du dossier. En l'espèce, le juge a ordonné la transmission, et l'appel de l'EHPAD a été radié faute d'exécution.
Quels documents doivent être inclus dans le dossier médical ?
Le dossier médical doit comprendre notamment les plans de soins, observations médicales, résultats d'examens, analyses de sang, et tout document relatif à la prise en charge. La tutrice peut demander la version native et intégrale du dossier informatisé.
Qu'est-ce que la radiation d'appel ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle la cour suspend l'instance d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance. En l'espèce, l'appel de l'EHPAD a été radié car il n'avait pas communiqué le dossier médical.
Quels sont les recours en cas de non-respect de l'ordonnance de référé ?
Si l'établissement n'exécute pas l'ordonnance, vous pouvez demander la radiation de l'appel (comme en l'espèce) ou engager une procédure d'astreinte pour contraindre à l'exécution.
Le juge des référés peut-il ordonner la communication du dossier médical ?
Oui, le juge des référés peut ordonner cette communication sur le fondement de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors que la demande est fondée et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse.
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