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FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2023, Mme [H] [D] a conclu un contrat de séjour avec l'association La Maison de l'aide à la vie, (ci-après l'association), qui exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) [Adresse 3].
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai a placé Mme [H] [D] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [W] [D], en qualité de tutrice.
Des tensions étant apparues entre Mme [W] [D], qui se plaignait d'une mauvaise prise en charge de sa mère et le personnel de l'EHPAD, Mme [H] [D] a changé d'établissement le 6 février 2025.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu la transmission du dossier médical complet de sa mère ainsi que des plannings des activités proposées au sein de l'unité protégée lors de son séjour, en particulier, la traçabilité des activités dont elle a pu effectivement bénéficier, en dépit notamment d'un courrier de mise en demeure adressé en recommandé par son conseil le 24 mars 2025 et reçu le 27 mars suivant, et d'une demande du médecin assurant la prise en charge de sa mère en date du 30 avril 2025, Mme [W] [D], agissant en sa qualité de tutrice de Mme [H] [D], a, par acte du 28 mai 2025, assigné l'association La [Adresse 4] de l'aide à la vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel, par ordonnance du 8 octobre 2025, a :
- rejeté l'exception de nullité pour défaut de capacité à ester en justice et la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de juger soulevées par l'association ;
- ordonné à celle-ci de communiquer à Mme [W] [D], en qualité de tutrice de Mme [H] [D], le dossier médical de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, y compris les pièces suivantes réclamées par Mme [W] [D] :
la version native et intégrale du dossier patient informatisé sans anonymisation, dont notamment :
les plans de soins au cours du séjour ;
les observations médicales du médecin coordonnateur ;
les résultats des examens ;
les résultats des prises de sang pratiquées ;
les résultats des différents tests et évaluations pratiques ;
les comptes rendus des différentes consultations médicales et paramédicales (notamment les comptes rendus de la psychologue, des kinésithérapeutes et de l'ergothérapeute) ;
les ordonnances ;
les transmissions quotidiennes des aides-soignants et infirmiers ;
la validation des soins extraite du dossier patient informatisé ;
le registre des médicaments administrés ;
les correspondances entre professionnels de santé ;
- ordonné à l'association de communiquer à Mme [W] [D], ès qualités, les informations et documents relatifs à la prise en charge de Mme [H] [D] au sein de l'EHPAD sollicités conformément aux dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir :
le registre de participation individuelle de Mme [H] [D], avec mention de sa participation ou de son refus de participation pour chacune, entre le 15 décembre 2022 et le 5 février 2025 ;
le registre des événements indésirables internes (REI) portant sur les erreurs médicamenteuses, les chutes et les fugues dont a fait l'objet Mme [H] [D] ;
-déboute Mme [W] [D], ès qualités, de sa demande d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de communication formulées sur le « volet médical » au titre des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et sur les volets « médico-social et contractuel » et « organisation interne de l'établissement conformément à ses obligations en tant qu'établissement médico-social » au titre des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- débouté Mme [W] [D], ès qualités, et l'association de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part ;