MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si le jugement entrepris a tout d'abord fait droit à la demande principale des consorts [I] tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause IV des conditions générales du contrat de location liant les parties, relative aux conditions d'annulation de celui-ci, et à la réputer en conséquence non écrite, premier point contesté par la société MGM [K], il a ensuite constaté que le caractère non écrit de cette clause n'impliquait pas ipso facto le remboursement des sommes versées par les demandeurs à titre d'acompte, de sorte qu'il a statué sur leur demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la caducité du contrat, à laquelle il a fait droit, ce que conteste la société appelante pour laquelle la rupture des relations contractuelles est imputable à une résolution fautive de la part de ses clients.
Ces points seront donc successivement évoqués, étant précisé qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du contrat liant les parties, la société MGM [K] a la qualité de professionnelle et les consorts [I] celle de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte que les dispositions de ce code sont applicables aux relations contractuelles en litige.
Sur le caractère abusif de la clause d'annulation
Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (...)' (passages soulignés par la cour)
L'article R.212-1, 8°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dispose que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.'
L'article R.212-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit encore que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(...) 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
(...)
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...).'
L'article L.241-1 du même code ajoute que 'Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.'
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 21 avril 2020 porte sur la location, du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, de la salle de réception dénommée '[Adresse 3]' en moyenne saison pour un mariage, mobilier et ménage compris, pour un maximum de 100 convives, moyennant un prix de 3 500 euros TTC, modifiable à la hausse si le nombre de participants devait être supérieur, ainsi que sur la location d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages pour deux nuits, au prix de 2 000 euros TTC.
Les conditions particulières stipulent que 'la location sera effective dès réception par le bailleur du présent contrat de location signé par les preneurs, accompagné du premier acompte, soit 550 euros. Jusqu'à cette date, la disponibilité des locaux n'est pas garantie.' (Souligné dans le texte)
Elles prévoient par ailleurs les conditions de paiement suivantes : 'Un deuxième acompte de 30 % vous sera demandé neuf mois avant la réception, le solde du prix sera réglé six mois avant le début de la manifestation, accompagné d'un dépôt de garantie de 1 000 euros qui viendra garantir la bonne exécution des obligations et sommes auxquelles est tenu le preneur.'
L'article IV des conditions générales du contrat, relatif aux conditions d'annulation, dispose par ailleurs que :
' ' En cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais suivants seront retenus par le bailleur :
- plus de neuf mois avant la date de la réception : 10 %
- moins de neuf mois avant la date de la réception : 40 %
- moins de six mois avant la date de la réception : 100 %.
' Le non-règlement du solde six mois avant la réception entraîne automatiquement et de plein droit l'annulation du contrat, ainsi que le règlement de la totalité de la somme souscrite sur le contrat, soit 100 % du total ttc.
Les sommes déjà versées restant acquises au bailleur.
Il est possible de souscrire une assurance annulation.
' Le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet et la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées.'
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société MGM [K], cette clause avait pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir les sommes versées à titre d'acomptes par ses clients, consommateurs, s'ils renonçaient à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour eux, de percevoir une indemnité équivalente de la part du professionnel dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au contrat, le seul remboursement des sommes versées à titre d'acompte ne pouvant s'analyser en une indemnité.