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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/01295

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité d'un contrat de location de salle de réception et de gîtes est-elle encourue en raison de l'interdiction gouvernementale de rassemblement de plus de six personnes dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, justifiant la restitution des acomptes versés ?

Principe retenu

La caducité d'un contrat peut être constatée lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît, notamment en cas d'interdiction administrative rendant impossible l'exécution de la prestation. En l'espèce, l'interdiction de rassemblement de plus de six personnes a privé le contrat de sa cause, entraînant sa caducité et l'obligation de restituer les acomptes versés, sous déduction des frais de réservation déjà exposés.

Faits clés

  • Contrat de location d'une salle de réception et de gîtes pour un mariage prévu le 22 mai 2021
  • Interdiction gouvernementale de rassemblement de plus de six personnes en raison de l'épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1310)
  • Acomptes versés intégralement le 7 décembre 2020 pour un montant total de 5 500 euros
  • Annulation par les clients le 20 mars 2021, suivie d'une demande de restitution des acomptes
  • Refus du prestataire de restituer les sommes, invoquant la possibilité de report

Articles cités

article 1352 à 1352-9 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026 **** Selon acte sous seing privé du 21 avril 2020, M. [G] [B] et Mme [N] [A] ont conclu avec la société à responsabilité limitée MGM [K] (la société MGM [K]), en vue de l'organisation de leur réception de mariage devant se tenir le 22 mai 2021, un contrat portant sur la location, pour la période du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, d'une salle de réception dénommée 'le Pressoir', pour un montant de 3 500 euros TTC, ainsi que d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages, pour un montant complémentaire de 2 000 euros TTC, le prix étant payable par acomptes successifs jusqu'à six mois avant la date prévue pour la location. La prestation a été réglée dans son intégralité le 7 décembre 2020. Par courriel du 20 mars 2021 faisant suite à une conversation téléphonique tenue entre les parties le même jour, la société MGM [K] a pris acte de la volonté de ses clients d'annuler la prestation sans possibilité de report, se réservant le droit de conserver les sommes versées si le mariage était annulé alors qu'il pouvait avoir lieu, ou de les restituer sous déduction de 1 000 euros en cas d'interdiction gouvernementale de louer. Par courriel en réponse du 3 avril 2021, Mme [A] et M. [B] se sont prévalus de la caducité du contrat en raison de l'interdiction, dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, de toute réunion de plus de six personnes par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version alors en vigueur, et ont sollicité la restitution de l'intégralité des acomptes versés, soit la somme de 5 500 euros. Par courrier recommandé électronique du 6 mai 2021, puis par courriel et courrier recommandé de leur conseil du 10 juin 2021, ils ont réitéré cette demande sous forme de mise en demeure. Ces démarches étant restées vaines, M. [B] et Mme [A] ont, par exploit du 22 août 2022, fait assigner la société MGM [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat de la caducité du contrat et de restitution de la somme de 5 500 euros correspondant aux acomptes versés. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré réputée non écrite la clause IV relatives aux « conditions d'annulation » du contrat, - constaté la caducité du contrat du 21 avril 2020 conclu entre, d'une part, M. [B] et Mme [A] et, d'autre part, la société MGM [K], - ordonné en conséquence à la société MGM [K] de restituer à M. [B] et Mme [A] la somme de 4 950 euros, - condamné la société MGM [K] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la société MGM [K] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. La société MGM [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1218, 1186, 1351 et 1351-1 du code civil ainsi que L.212-1 et suivants du code de la consommation, de l'infirmer intégralement et, statuant à nouveau, de : à titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que si le jugement entrepris a tout d'abord fait droit à la demande principale des consorts [I] tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause IV des conditions générales du contrat de location liant les parties, relative aux conditions d'annulation de celui-ci, et à la réputer en conséquence non écrite, premier point contesté par la société MGM [K], il a ensuite constaté que le caractère non écrit de cette clause n'impliquait pas ipso facto le remboursement des sommes versées par les demandeurs à titre d'acompte, de sorte qu'il a statué sur leur demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la caducité du contrat, à laquelle il a fait droit, ce que conteste la société appelante pour laquelle la rupture des relations contractuelles est imputable à une résolution fautive de la part de ses clients. Ces points seront donc successivement évoqués, étant précisé qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du contrat liant les parties, la société MGM [K] a la qualité de professionnelle et les consorts [I] celle de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte que les dispositions de ce code sont applicables aux relations contractuelles en litige. Sur le caractère abusif de la clause d'annulation Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (...)' (passages soulignés par la cour) L'article R.212-1, 8°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dispose que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.' L'article R.212-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit encore que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; (...) 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...).' L'article L.241-1 du même code ajoute que 'Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.' En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 21 avril 2020 porte sur la location, du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, de la salle de réception dénommée '[Adresse 3]' en moyenne saison pour un mariage, mobilier et ménage compris, pour un maximum de 100 convives, moyennant un prix de 3 500 euros TTC, modifiable à la hausse si le nombre de participants devait être supérieur, ainsi que sur la location d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages pour deux nuits, au prix de 2 000 euros TTC. Les conditions particulières stipulent que 'la location sera effective dès réception par le bailleur du présent contrat de location signé par les preneurs, accompagné du premier acompte, soit 550 euros. Jusqu'à cette date, la disponibilité des locaux n'est pas garantie.' (Souligné dans le texte) Elles prévoient par ailleurs les conditions de paiement suivantes : 'Un deuxième acompte de 30 % vous sera demandé neuf mois avant la réception, le solde du prix sera réglé six mois avant le début de la manifestation, accompagné d'un dépôt de garantie de 1 000 euros qui viendra garantir la bonne exécution des obligations et sommes auxquelles est tenu le preneur.' L'article IV des conditions générales du contrat, relatif aux conditions d'annulation, dispose par ailleurs que : ' ' En cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais suivants seront retenus par le bailleur : - plus de neuf mois avant la date de la réception : 10 % - moins de neuf mois avant la date de la réception : 40 % - moins de six mois avant la date de la réception : 100 %. ' Le non-règlement du solde six mois avant la réception entraîne automatiquement et de plein droit l'annulation du contrat, ainsi que le règlement de la totalité de la somme souscrite sur le contrat, soit 100 % du total ttc. Les sommes déjà versées restant acquises au bailleur. Il est possible de souscrire une assurance annulation. ' Le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet et la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées.' C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société MGM [K], cette clause avait pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir les sommes versées à titre d'acomptes par ses clients, consommateurs, s'ils renonçaient à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour eux, de percevoir une indemnité équivalente de la part du professionnel dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au contrat, le seul remboursement des sommes versées à titre d'acompte ne pouvant s'analyser en une indemnité.

Questions fréquentes

Puis-je annuler la location de ma salle de mariage à cause du Covid et récupérer mes acomptes ?
Oui, si une interdiction administrative rend impossible la tenue de l'événement, le contrat peut être déclaré caduc et vous pouvez obtenir la restitution des acomptes versés, sous déduction des frais de réservation déjà exposés par le prestataire.
Qu'est-ce que la caducité d'un contrat ?
La caducité est l'extinction d'un contrat valablement formé lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît, par exemple en cas d'interdiction administrative rendant l'exécution impossible. Elle n'est pas rétroactive mais peut donner lieu à des restitutions.
Le prestataire peut-il garder les arrhes si l'annulation est due à une interdiction administrative ?
Non, en cas de caducité pour cause d'interdiction administrative, le prestataire doit restituer les acomptes, sauf à conserver une somme correspondant aux frais de réservation qu'il a déjà engagés, comme le premier acompte versé.
Comment obtenir le remboursement de mes acomptes après l'annulation de mon mariage pour cause de Covid ?
Vous devez adresser une mise en demeure au prestataire par lettre recommandée. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire constater la caducité du contrat et ordonner la restitution des sommes versées.
Quels sont mes droits si le contrat de location devient impossible à exécuter à cause d'un décret ?
Vous avez droit à la restitution des acomptes versés, car le contrat est caduc. Le prestataire ne peut exiger le maintien du contrat ou un report forcé. Seuls les frais de réservation déjà exposés peuvent être déduits.
La société de location peut-elle refuser de me rembourser sous prétexte que je pouvais reporter ?
Non, le report n'est pas imposable au client. Si l'interdiction administrative rend l'exécution impossible, le contrat est caduc et le prestataire doit rembourser, sauf accord mutuel pour un report.
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