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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/04962

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers dans un bail commercial, et accorder des délais de paiement au locataire ?

Principe retenu

En application de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, à condition que le commandement de payer soit resté infructueux pendant un mois. Le juge peut également accorder des délais de paiement au locataire, mais cette faculté est discrétionnaire et doit être appréciée au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 11 septembre 2014 pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2014
  • Renouvellement du bail le 17 juillet 2023 avec un loyer annuel de 30 293 euros HT
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2024 pour une dette de 55 677,86 euros
  • Assignation en référé par la bailleresse le 23 juin 2025
  • Ordonnance de référé du 17 septembre 2025 ayant rejeté la constatation de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement

Articles cités

article L.145-41 du code de commerce article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing-privé du 11 septembre 2014, la société Europcap a donné à bail à la société Infini PLV (la société Infini) un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] 231) pour une durée de 9 années à compter du 15 septembre 2014. Par acte du 17 juillet 2023, les mêmes parties ont décidé de renouveler ce bail à compter du 15 septembre 2023, moyennant un loyer de 30 293 euros HT par an, soit 7 573,25 euros HT par trimestre. Le 1er septembre 2023, la société Eurocap a notifié à sa locataire que le propriétaire des lieux était désormais la société SCCF Properties (la société Properties), précisant que le dépôt de garanti lui avait été reversé. Le 10 juillet 2024, déplorant une dette de loyer, la société Properties a fait délivrer à la société Infini un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 11 septembre 2014, pour paiement de la somme de 55 677,86 euros en principal. Par assignation du 23 juin 2025, la bailleresse a assigné la société Infini en référé, aux fins notamment de mise en 'uvre de la clause résolutoire et d'expulsion. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Properties tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ; en conséquence, rejeté la demande d'expulsion de la société Infini, ainsi que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; condamné à titre provisionnel la société Infini à payer à la société Properties la somme de 22 556,15 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 27 août 2025 ; accordé à la société Infini un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette somme au moyen de douze mensualités égales, dues au plus tard le 5 de chaque mois, la première mensualité étant due le 5 du mois suivant la date de signification de l'ordonnance ; dit que le défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que l'intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; condamné la société Infini aux dépens ; rejeté les demandes formées par la société Infini au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 octobre 2025, la société Properties a interjeté appel de tous les chefs de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société Properties demande à la cour de : Vu les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ; Vu le renouvellement du bail en date du 11 septembre 2014 ; Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau : - juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail du 17 juillet 2023 ; - en conséquence, constater que le bail est résilié depuis le 10 août 2024 ; - ordonner l'expulsion de la société Infini et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; - juger que le commissaire de justice pourra obtenir le concours de la force publique et le cas échéant d'un serrurier pour procéder à l'expulsion ; - condamner provisionnellement la société Infini à lui payer les sommes suivantes : *56 961,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 août 2025 ; *une indemnité d'occupation d'un montant de 11 359,88 euros HT par mois après cette date, outre les charges ; - condamner la société Infini à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Infini de toutes ses demandes ; - condamner la société Infini aux dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, la société Infini demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

MOTIVATION I ' Sur la demande de la société Infini tendant à l'irrecevabilité des prétentions formées par la société Properties en constat de la résiliation du bail, comme étant nouvelles en cause d'appel La société Infini fait valoir que : la société Properties avait sollicité, en première instance, de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail en date du 11 septembre 2014 ; devant la cour d'appel, elle demande de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail du 17 juillet 2023 ; pour la première fois en cause d'appel, c'est le bail commercial signé le 17 juillet 2023 qui est visé par les demandes ; c'est une demande nouvelle en cause d'appel qui devra être rejetée. La société Properties réplique que : l'assignation avait pour objet de demander au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail « en date du 11 septembre 2014 ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 17 juillet 2023 », formule critiquée par le défendeur ; en cause d'appel, le dispositif a été modifié pour clarifier la demande ; aucune demande n'est nouvelle. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent. Et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La Cour de cassation a jugé que, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si cette demande est nouvelle (3e Civ., 25 février 2016, n° 14-29.760, Bull n °32 ; 3e Civ., 9 février 2017, n° 15-26.822 et 15-28.260 ; 3e Civ., 12 septembre 2024, n° 23-12.825). En l'espèce, la société Properties, dans son assignation en référé du 23 juin 2025, a demandé au président du tribunal de Boulogne-sur-mer de juger acquise « la clause résolutoire stipulée au bail en date du 11 septembre 2014 ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 17 juillet 2023 », de constater en conséquence que le bail est résilié depuis le 10 août 2024 et d'ordonner l'expulsion de la locataire. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la bailleresse sollicite désormais de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail du 17 juillet 2023. Cette dernière demande, si elle vise désormais la mise en jeu de la clause résolutoire du contrat de bail renouvelé du 17 juillet 2023, et non plus celle du bail initial du 11 septembre 2014, tend cependant à la même fin que celle présentée devant le premier juge, à savoir constater, au 10 août 2024, la résiliation du bail commercial conclu entre les parties pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], et obtenir l'expulsion de la société Infini des lieux loués. La demande est donc recevable en appel. II ' Sur la demande de la société Infini tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Properties fondées sur l'article L.145-41 du code de commerce, faute de commandement de payer régulier La société Infini fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 juillet 2024 doit être déclaré nul, car irrégulier, rendant de ce fait irrecevables les demandes de la bailleresse fondées sur l'article L.145-41 du code de commerce, au motif que : un tel commandement de payer doit viser expressément la clause résolutoire stipulée dans le bail en cours, et non celle du bail expiré, nonobstant leur similarité ; il doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu ; il doit mentionner clairement le délai d'un mois, sans confusion possible ; la validité du commandement de payer est conditionnée à la précision de son contenu et à l'intelligibilité de celui-ci ; le commandement de payer est considéré comme inefficace si son contenu ne permet pas de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et de la réponse qui doit être apportée dans le délai requis ; or, en l'espèce, le commandement délivré fait référence à l'article 13 du bail signé le 11 septembre 2014, qui n'est plus en vigueur ; il mentionne deux délais différents, en faisant d'abord injonction (en gras et dans une taille de police supérieure) de payer immédiatement les sommes dues, et ensuite en rappel (en minuscules et en police plus petite) du fait que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire du bail commercial du 11 septembre 2014 ; il mentionne à plusieurs reprises et successivement, sans explications, les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. La société Properties répond que : le premier juge n'a pas fait droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le commandement de payer signifié le 10 juillet 2024 comporte la reproduction de la clause résolutoire stipulée à l'article 13 du bail, expiré, du 11 septembre 2014, alors que le nouveau bail a été conclu le 17 novembre 2023 et que la clause résolutoire y est stipulée à l'article 17 ; or, les deux textes sont rigoureusement identiques et l'erreur matérielle commise par le commissaire de justice n'a pas eu pour conséquence d'empêcher le preneur de prendre conscience de ses engagements et de la nécessité de régulariser l'impayé dans le mois qui lui était imparti ; le fait que le commandement fasse injonction de payer immédiatement les sommes dues, n'est pas antinomique avec le du délai après lequel la clause résolutoire se trouve acquise ; la clause a été rappelée in extenso et elle est conforme à celle stipulée dans le bail du 17 juillet 2023. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En matière de bail commercial, le code de commerce prévoit notamment : à l'article L. 145-17 : les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité ; à l'article L. 145-41 que : toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. S'agissant de ces dernières dispositions, la sanction, rigoureuse pour le locataire, que constitue le jeu automatique de la clause résolutoire prévue à l'article L. 145-41 susvisé, impose que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et que ce manquement soit en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause (voir notamment 3e Civ., 19 mai 2004, n° 02-20.243).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une clause insérée dans le bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, notamment le défaut de paiement des loyers. Elle permet au bailleur de mettre fin au bail sans avoir à engager une action en résiliation judiciaire.
Comment fonctionne le commandement de payer visant la clause résolutoire ?
Le bailleur doit délivrer au locataire un commandement de payer par acte d'huissier, qui mentionne la clause résolutoire et le délai d'un mois pour payer les sommes dues. Si le locataire ne paie pas dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement au locataire ?
Oui, le juge des référés peut accorder des délais de paiement au locataire, même après l'acquisition de la clause résolutoire, en application de l'article L.145-41 du code de commerce. Toutefois, cette faculté est discrétionnaire et le juge l'apprécie en fonction de la situation du locataire et des besoins du bailleur.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Le locataire doit démontrer sa bonne foi et sa capacité à régler sa dette dans les délais demandés. Il doit fournir des éléments sur sa situation financière et un plan de remboursement réaliste. En l'espèce, la demande a été rejetée faute d'éléments suffisants.
Que se passe-t-il si le locataire ne paie pas après le commandement de payer ?
Si le locataire ne paie pas dans le mois suivant le commandement, la clause résolutoire joue et le bail est résilié de plein droit. Le bailleur peut alors demander en référé la constatation de la résiliation et l'expulsion du locataire.
Quelle est la différence entre une provision et une indemnité d'occupation ?
Une provision est une somme due à titre d'acompte sur les loyers et charges impayés, tandis que l'indemnité d'occupation est due après la résiliation du bail pour l'occupation sans droit ni titre des lieux. En l'espèce, la cour a condamné le locataire à payer une provision, mais n'a pas accordé d'indemnité d'occupation car la clause résolutoire n'a pas été constatée en première instance.
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