MOTIVATION
I ' Sur la demande de la société Infini tendant à l'irrecevabilité des prétentions formées par la société Properties en constat de la résiliation du bail, comme étant nouvelles en cause d'appel
La société Infini fait valoir que :
la société Properties avait sollicité, en première instance, de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail en date du 11 septembre 2014 ; devant la cour d'appel, elle demande de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail du 17 juillet 2023 ;
pour la première fois en cause d'appel, c'est le bail commercial signé le 17 juillet 2023 qui est visé par les demandes ; c'est une demande nouvelle en cause d'appel qui devra être rejetée.
La société Properties réplique que :
l'assignation avait pour objet de demander au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail « en date du 11 septembre 2014 ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 17 juillet 2023 », formule critiquée par le défendeur ;
en cause d'appel, le dispositif a été modifié pour clarifier la demande ; aucune demande n'est nouvelle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour de cassation a jugé que, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si cette demande est nouvelle (3e Civ., 25 février 2016, n° 14-29.760, Bull n °32 ; 3e Civ., 9 février 2017, n° 15-26.822 et 15-28.260 ; 3e Civ., 12 septembre 2024, n° 23-12.825).
En l'espèce, la société Properties, dans son assignation en référé du 23 juin 2025, a demandé au président du tribunal de Boulogne-sur-mer de juger acquise « la clause résolutoire stipulée au bail en date du 11 septembre 2014 ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 17 juillet 2023 », de constater en conséquence que le bail est résilié depuis le 10 août 2024 et d'ordonner l'expulsion de la locataire.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la bailleresse sollicite désormais de juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail du 17 juillet 2023.
Cette dernière demande, si elle vise désormais la mise en jeu de la clause résolutoire du contrat de bail renouvelé du 17 juillet 2023, et non plus celle du bail initial du 11 septembre 2014, tend cependant à la même fin que celle présentée devant le premier juge, à savoir constater, au 10 août 2024, la résiliation du bail commercial conclu entre les parties pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], et obtenir l'expulsion de la société Infini des lieux loués.
La demande est donc recevable en appel.
II ' Sur la demande de la société Infini tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Properties fondées sur l'article L.145-41 du code de commerce, faute de commandement de payer régulier
La société Infini fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 juillet 2024 doit être déclaré nul, car irrégulier, rendant de ce fait irrecevables les demandes de la bailleresse fondées sur l'article L.145-41 du code de commerce, au motif que :
un tel commandement de payer doit viser expressément la clause résolutoire stipulée dans le bail en cours, et non celle du bail expiré, nonobstant leur similarité ; il doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu ; il doit mentionner clairement le délai d'un mois, sans confusion possible ;
la validité du commandement de payer est conditionnée à la précision de son contenu et à l'intelligibilité de celui-ci ; le commandement de payer est considéré comme inefficace si son contenu ne permet pas de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et de la réponse qui doit être apportée dans le délai requis ;
or, en l'espèce, le commandement délivré fait référence à l'article 13 du bail signé le 11 septembre 2014, qui n'est plus en vigueur ;
il mentionne deux délais différents, en faisant d'abord injonction (en gras et dans une taille de police supérieure) de payer immédiatement les sommes dues, et ensuite en rappel (en minuscules et en police plus petite) du fait que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire du bail commercial du 11 septembre 2014 ;
il mentionne à plusieurs reprises et successivement, sans explications, les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce.
La société Properties répond que :
le premier juge n'a pas fait droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le commandement de payer signifié le 10 juillet 2024 comporte la reproduction de la clause résolutoire stipulée à l'article 13 du bail, expiré, du 11 septembre 2014, alors que le nouveau bail a été conclu le 17 novembre 2023 et que la clause résolutoire y est stipulée à l'article 17 ; or, les deux textes sont rigoureusement identiques et l'erreur matérielle commise par le commissaire de justice n'a pas eu pour conséquence d'empêcher le preneur de prendre conscience de ses engagements et de la nécessité de régulariser l'impayé dans le mois qui lui était imparti ;
le fait que le commandement fasse injonction de payer immédiatement les sommes dues, n'est pas antinomique avec le du délai après lequel la clause résolutoire se trouve acquise ;
la clause a été rappelée in extenso et elle est conforme à celle stipulée dans le bail du 17 juillet 2023.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En matière de bail commercial, le code de commerce prévoit notamment :
à l'article L. 145-17 :
les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité ;
à l'article L. 145-41 que :
toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
S'agissant de ces dernières dispositions, la sanction, rigoureuse pour le locataire, que constitue le jeu automatique de la clause résolutoire prévue à l'article L. 145-41 susvisé, impose que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et que ce manquement soit en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause (voir notamment 3e Civ., 19 mai 2004, n° 02-20.243).