MOTIVATION :
Au préalable, il doit être constaté que la cour d'appel n'est saisie ni par la déclaration d'appel [I] société du Thalie, ni par les conclusions de M. et Mme [U], d'une critique du chef du jugement entrepris déclarant recevable l'intervention volontaire de Mme [U].
I- Sur la demande liminaire [I] société du Thalie tendant à la réformation du jugement pour méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code civil et violation du droit à un procès équitable
La société du Thalie demande (pp. 21 à 24) la « réformation » du jugement, aux motifs que :
- le jugement ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article 455 du code de procédure civile ;
- les premiers juges ont omis de répondre par des motifs circonstanciés aux moyens de défense clairs, précis et étayés qu'elle a soulevés, ce qui caractérise une méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 [I] Convention européenne des droits de l'homme ;
- concrètement, le tribunal l'a condamnée sur la foi de factures auto-éditées non corroborées par la moindre pièce justificative, ce qu'elle avait expressément soutenu dans ses écritures de première instance, auxquelles le tribunal a omis de répondre.
Les époux [U] objectent (p. 13) que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur les trois périodes distinctes en cause (période A : avant la naissance des chevaux ; période B : de mars 2018 à mars 2020, soit [I] naissance des chevaux jusqu'à la reprise d'[C] par la société du Thalie ; période C : de juin 2022, soit [I] vente d'[C] jusqu'au jugement).
Réponse [I] cour :
En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121).
Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement.
En l'espèce, la société du Thalie affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A supposer même que son grief soit fondé, la sanction encourue ne pourrait donc consister qu'en l'annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation.
Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société du Thalie demande uniquement, sur le fondement de ce grief, la réformation du jugement dont appel.
Le moyen de nullité soulevé par l'appelante étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre.
II- Sur la demande de M. et Mme [D] tendant à la condamnation [I] société du Thalie en remboursement partiel des dépenses engagées
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'applicabilité au litige, relatif à une indivision portant sur un équidé, des règles issues de l'article 815-13 du code civil.
L'article 815-13, alinéa 1, du code civil, qui s'inspire [I] théorie des impenses, dispose que :
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Ce texte distingue donc entre :
- d'un côté, les dépenses d'amélioration. Ces dépenses doivent avoir véritablement amélioré le bien indivis et profité à l'indivision, sans pour autant être nécessaires à la conservation du bien. Pour de telles dépenses, l'existence d'une plus-value constitue à la fois une condition d'indemnisation de l'indivisaire qui les a exposées et le plafond de l'indemnisation. Cependant, en équité, le juge peut modérer le montant de cette indemnité ;
- de l'autre, les dépenses de conservation. Elles correspondent aux dépenses indispensables à la conservation d'un bien indivis et, plus généralement, à celles qui ont permis d'éviter la sortie du bien indivis du patrimoine des indivisaires, quand même elles n'auraient pas amélioré ce bien, et quand même elles seraient modiques (Civ. 1re, 20 janv. 2004, n° 01-17124, publié), pourvu qu'il s'agisse d'une réelle dépense de conservation, et non de simple entretien. En ce cas, la seule existence d'une dépense de conservation suffit à ouvrir droit à indemnisation, même si cette dépense n'a pas procuré de plus-value au bien indivis. En cas de plus-value, le juge peut fixer, en équité, l'indemnité à une somme supérieure à la dépense faite, mais inférieure au profit subsistant (1re Civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197, publié). Et en l'absence de plus-value, l'indivisaire a droit au remboursement [I] dépense faite selon sa valeur nominale.
La distinction opérée à l'article 815-13 précité n'a donc d'incidence qu'au plan du régime d'évaluation des dépenses en cause, et non sur les conditions de prise en compte de celles-ci.
Dans tous les cas, la dépense n'ouvre droit à une indemnité que si elle remplit les conditions suivantes :
- elle doit avoir été financée sur les deniers personnels d'un indivisaire ;
- elle doit porter sur un bien indivis ;
- et elle doit avoir été engagée à l'initiative d'un coïndivisaire et sans l'accord des autres.
En revanche, sont exclues du domaine de l'article 815-13, alinéa 1 :
- les simples dépenses d'entretien, c'est-à-dire celles qui n'ont entraîné aucune amélioration du bien indivis ni n'ont été nécessaires à sa conservation. Ces dépenses ne peuvent donc donner lieu au versement d'une indemnité au profit de l'indivisaire (V. par ex. : 1re Civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596 ; 1re Civ. 24 sept. 2014, n° 13-18197, publié ; 1re Civ. 13 févr. 2019, n° 17-26712) ;
- et les dépenses qui, non nécessaires à la conservation du bien indivis et n'ayant pas amélioré celui-ci, ne présentaient d'intérêt que pour l'indivisaire qui les a faites (Civ. 1re, 18 févr. 1986, n° 84-16652, publié), ou ont été exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis, telles des dépenses de travaux (1re Civ. 1er févr. 2017, n° 06-12626). Cependant, les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire ne sont pas exclues de l'article 815-13 dès lors qu'elles ont amélioré le bien indivis (1re Civ., 18 déc. 1990, n° 89-11.433, publié).
Les juges du fond apprécient souverainement si la dépense constitue une dépense d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, ou, au contraire une simple dépense d'entretien (V. par ex. : Civ. 1re, 28 mars 2006, n° 04-10596, publié).
Au plan probatoire, c'est à l'indivisaire qui se prétend créancier de l'indivision de démontrer qu'il a engagé la dépense en cause (1re Civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.502) et de rapporter la preuve de ce que cette dépense remplit l'un ou l'autre des critères édictés à l'article 815-13.
Les impenses justifiées font naître, au profit de l'indivisaire qui les a exposées, une créance sur l'indivision qui doit être déduite de l'actif net à partager (v. par ex. : 1re Civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320, publié ; 1re Civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.251, publié).
Enfin, qu'il s'agisse d'une dépense d'amélioration ou d'une dépense de conservation, la créance de l'indivisaire est immédiatement exigible (1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313, publié). L'indivisaire peut ainsi en demander le paiement sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage (1re Civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006, publié ; 1re Civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770, publié).
En l'occurrence, il résulte de leurs conclusions respectives que les parties coïncident sur les points suivants :