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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/02151

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des coindivisaires d'équidés nés d'inséminations artificielles en matière de remboursement des dépenses de conservation et de partage du prix de vente ?

Principe retenu

Chaque coindivisaire doit contribuer aux dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis à proportion de ses droits dans l'indivision. En cas de vente d'un bien indivis par un coindivisaire sans l'accord des autres, le vendeur doit restituer la part du prix revenant aux autres coindivisaires.

Faits clés

  • Deux équidés sont nés d'inséminations artificielles entre des chevaux appartenant à la société Elevage du Thalie et à M. et Mme [U].
  • Les équidés sont détenus en indivision : 50% pour la société, 25% chacun pour M. et Mme [U].
  • Les équidés sont restés chez M. et Mme [U] de mars 2018 à mars 2020 pour l'un, et jusqu'en mars 2020 pour l'autre.
  • La société a vendu la jument [C] le 2 juin 2022 pour 6 000 euros TTC sans l'accord des coindivisaires.
  • M. [U] a demandé le remboursement des frais engagés pour les équidés (23 823,20 euros).

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs [I] République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers [I] [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE : M. [U], éleveur d'équidés exerçant en nom propre sous l'enseigne « élevage [I] Ronelle », et la société Elevage du Thalie (la société du Thalie), qui exerce une activité d'élevage de chevaux de concours, se sont entendus sur la réalisation de deux reproductions : - celle de l'étalon Andain du Thalie appartenant à la société du Thalie, et [I] jument Chanel de [Localité 3] [Adresse 3] appartenant à M. et Mme [U] ; - et celle [I] jument Easytop du Thalie, appartenant à la même société, et du cheval Tiptop [I] Ronelle appartenant à M. et Mme [U]. De ces reproductions, réalisées au moyen d'inséminations artificielles et du recours à deux « juments porteuses » d'embryons, sont nés : - le 1er mai 2018, la jument [C] du Thalie ([C]), - et le 23 mai 2018, le cheval [X] de [Localité 3] [Adresse 3] ([X]). Ces deux équidés sont détenus en indivision par la société du Thalie (à concurrence de 50 %), M. [U] (à concurrence de 25%) et Mme [U] (à concurrence de 25%). [X] et [C] sont demeurés au sein de l'élevage de M. et Mme [U] jusqu'en mars 2020, moment à partir duquel la société du Thalie a repris la jument [C]. Le 2 juin 2022, la société du Thalie a vendu la jument [C] à un tiers au prix de 6 000 euros TTC. Le 10 juillet 2022, M. [U] a demandé à la société du Thalie le remboursement de sa part dans les frais engagés pour les équidés [X] et [C]. Dans sa réponse du 19 juillet 2022, la société du Thalie a demandé à M. [U] de justifier des sommes réclamées. Le 15 septembre 2022, M. [U] a donc adressé à la société du Thalie des factures, dont elle lui a demandé le paiement à proportion de ses droits indivis, soit la moitié. Le 12 octobre 2022, il a vainement mis en demeure cette société de payer, avant de l'assigner en paiement [I] somme de 23 823,20 euros le 17 mars 2023. Mme [U], coindivisaire de l'équidé, est intervenue volontairement à l'instance. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - donné acte à Mme [U] de son intervention volontaire ; - déclaré l'action de M. [U] et Mme [U] recevable et partiellement bien fondée ; En conséquence : - condamné la société du Thalie à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 133,42 euros TTC; - rejeté la demande de partage judiciaire ; - débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté la société du Thalie de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société du Thalie à payer à M et Mme [U] une indemnité procédurale de 1 200 euros ; - condamné la société du Thalie aux dépens. Le 2 mai 2024, la société du Thalie a relevé appel [I] décision. PRETENTIONS DES PARTIES : ' Par ses conclusions signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, la société du Thalie demande à la cour d'appel de : Vu les dispositions des articles 6,9, 12, 455 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 4, 515-4, 815-3 et 123161 du code civil (sic), Vu les dispositions des articles D. 212-47, D.212-51, D.212-53 et D.212-55 du code rural et [I] pêche maritime, Vu les dispositions du règlement européen (CE) n° 504/2008 du 6 juin 2008 portant application des directives n° 90/426/CEE et n° 90/427/CEE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, * A titre liminaire : - juger qu'au terme du jugement entrepris, la juridiction a manifestement méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas, par des motifs circonstanciés, aux moyens en défense clairs, précis, étayés et pertinents soulevés par l'élevage du Thalie ; - juger qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur l'affaire et de réformer le jugement alors qu'une telle omission de motivation constitue une violation de droit à un procès équitable ; * En toute hypothèse, statuant à nouveau sur l'affaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * déclare l'action de M. et Mme [U] recevable et partiellement fondée ; * la condamne à payer à M et Mme [U] la somme de 10 133, 42 euros ;

Motivations de la décision

MOTIVATION : Au préalable, il doit être constaté que la cour d'appel n'est saisie ni par la déclaration d'appel [I] société du Thalie, ni par les conclusions de M. et Mme [U], d'une critique du chef du jugement entrepris déclarant recevable l'intervention volontaire de Mme [U]. I- Sur la demande liminaire [I] société du Thalie tendant à la réformation du jugement pour méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code civil et violation du droit à un procès équitable La société du Thalie demande (pp. 21 à 24) la « réformation » du jugement, aux motifs que : - le jugement ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article 455 du code de procédure civile ; - les premiers juges ont omis de répondre par des motifs circonstanciés aux moyens de défense clairs, précis et étayés qu'elle a soulevés, ce qui caractérise une méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 [I] Convention européenne des droits de l'homme ; - concrètement, le tribunal l'a condamnée sur la foi de factures auto-éditées non corroborées par la moindre pièce justificative, ce qu'elle avait expressément soutenu dans ses écritures de première instance, auxquelles le tribunal a omis de répondre. Les époux [U] objectent (p. 13) que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur les trois périodes distinctes en cause (période A : avant la naissance des chevaux ; période B : de mars 2018 à mars 2020, soit [I] naissance des chevaux jusqu'à la reprise d'[C] par la société du Thalie ; période C : de juin 2022, soit [I] vente d'[C] jusqu'au jugement). Réponse [I] cour : En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121). Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement. En l'espèce, la société du Thalie affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A supposer même que son grief soit fondé, la sanction encourue ne pourrait donc consister qu'en l'annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation. Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société du Thalie demande uniquement, sur le fondement de ce grief, la réformation du jugement dont appel. Le moyen de nullité soulevé par l'appelante étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre. II- Sur la demande de M. et Mme [D] tendant à la condamnation [I] société du Thalie en remboursement partiel des dépenses engagées En l'espèce, les parties s'accordent sur l'applicabilité au litige, relatif à une indivision portant sur un équidé, des règles issues de l'article 815-13 du code civil. L'article 815-13, alinéa 1, du code civil, qui s'inspire [I] théorie des impenses, dispose que : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Ce texte distingue donc entre : - d'un côté, les dépenses d'amélioration. Ces dépenses doivent avoir véritablement amélioré le bien indivis et profité à l'indivision, sans pour autant être nécessaires à la conservation du bien. Pour de telles dépenses, l'existence d'une plus-value constitue à la fois une condition d'indemnisation de l'indivisaire qui les a exposées et le plafond de l'indemnisation. Cependant, en équité, le juge peut modérer le montant de cette indemnité ; - de l'autre, les dépenses de conservation. Elles correspondent aux dépenses indispensables à la conservation d'un bien indivis et, plus généralement, à celles qui ont permis d'éviter la sortie du bien indivis du patrimoine des indivisaires, quand même elles n'auraient pas amélioré ce bien, et quand même elles seraient modiques (Civ. 1re, 20 janv. 2004, n° 01-17124, publié), pourvu qu'il s'agisse d'une réelle dépense de conservation, et non de simple entretien. En ce cas, la seule existence d'une dépense de conservation suffit à ouvrir droit à indemnisation, même si cette dépense n'a pas procuré de plus-value au bien indivis. En cas de plus-value, le juge peut fixer, en équité, l'indemnité à une somme supérieure à la dépense faite, mais inférieure au profit subsistant (1re Civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197, publié). Et en l'absence de plus-value, l'indivisaire a droit au remboursement [I] dépense faite selon sa valeur nominale. La distinction opérée à l'article 815-13 précité n'a donc d'incidence qu'au plan du régime d'évaluation des dépenses en cause, et non sur les conditions de prise en compte de celles-ci. Dans tous les cas, la dépense n'ouvre droit à une indemnité que si elle remplit les conditions suivantes : - elle doit avoir été financée sur les deniers personnels d'un indivisaire ; - elle doit porter sur un bien indivis ; - et elle doit avoir été engagée à l'initiative d'un coïndivisaire et sans l'accord des autres. En revanche, sont exclues du domaine de l'article 815-13, alinéa 1 : - les simples dépenses d'entretien, c'est-à-dire celles qui n'ont entraîné aucune amélioration du bien indivis ni n'ont été nécessaires à sa conservation. Ces dépenses ne peuvent donc donner lieu au versement d'une indemnité au profit de l'indivisaire (V. par ex. : 1re Civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596 ; 1re Civ. 24 sept. 2014, n° 13-18197, publié ; 1re Civ. 13 févr. 2019, n° 17-26712) ; - et les dépenses qui, non nécessaires à la conservation du bien indivis et n'ayant pas amélioré celui-ci, ne présentaient d'intérêt que pour l'indivisaire qui les a faites (Civ. 1re, 18 févr. 1986, n° 84-16652, publié), ou ont été exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis, telles des dépenses de travaux (1re Civ. 1er févr. 2017, n° 06-12626). Cependant, les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire ne sont pas exclues de l'article 815-13 dès lors qu'elles ont amélioré le bien indivis (1re Civ., 18 déc. 1990, n° 89-11.433, publié). Les juges du fond apprécient souverainement si la dépense constitue une dépense d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, ou, au contraire une simple dépense d'entretien (V. par ex. : Civ. 1re, 28 mars 2006, n° 04-10596, publié). Au plan probatoire, c'est à l'indivisaire qui se prétend créancier de l'indivision de démontrer qu'il a engagé la dépense en cause (1re Civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.502) et de rapporter la preuve de ce que cette dépense remplit l'un ou l'autre des critères édictés à l'article 815-13. Les impenses justifiées font naître, au profit de l'indivisaire qui les a exposées, une créance sur l'indivision qui doit être déduite de l'actif net à partager (v. par ex. : 1re Civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320, publié ; 1re Civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.251, publié). Enfin, qu'il s'agisse d'une dépense d'amélioration ou d'une dépense de conservation, la créance de l'indivisaire est immédiatement exigible (1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313, publié). L'indivisaire peut ainsi en demander le paiement sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage (1re Civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006, publié ; 1re Civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770, publié). En l'occurrence, il résulte de leurs conclusions respectives que les parties coïncident sur les points suivants :

Questions fréquentes

Quels sont mes droits si je suis coindivisaire d'un cheval ?
En tant que coindivisaire, vous avez le droit d'utiliser le bien et de participer aux décisions le concernant. Vous devez contribuer aux dépenses nécessaires à sa conservation proportionnellement à votre part. En cas de vente sans votre accord, vous pouvez réclamer votre part du prix.
Puis-je vendre un cheval sans l'accord des autres coindivisaires ?
Non, la vente d'un bien indivis nécessite l'accord de tous les coindivisaires. Si vous vendez sans accord, vous devez restituer aux autres leur part du prix de vente.
Comment obtenir le remboursement des frais engagés pour un animal en indivision ?
Vous devez justifier des dépenses nécessaires à la conservation de l'animal (factures) et demander aux autres coindivisaires le remboursement de leur quote-part. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal.
Que faire si un coindivisaire vend un bien indivis sans mon accord ?
Vous pouvez demander en justice le paiement de votre part du prix de vente. Le vendeur est tenu de vous restituer la somme correspondant à vos droits dans l'indivision.
Qu'est-ce que le partage judiciaire d'un bien indivis ?
Le partage judiciaire est une procédure par laquelle le tribunal ordonne la division ou l'attribution d'un bien indivis entre les coindivisaires, par exemple en attribuant le bien à l'un d'eux moyennant le paiement d'une soulte aux autres.
Comment calculer la part de chacun dans les dépenses de conservation d'un animal ?
Chaque coindivisaire doit contribuer aux dépenses nécessaires à proportion de ses droits dans l'indivision. Par exemple, si vous détenez 25% du cheval, vous devez payer 25% des frais d'entretien.
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