MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être relevé que l'appel est limité aux dispositions du jugement qui a homologué l'état liquidatif de Me [M] en rejetant la demande d'expertise pour une nouvelle évaluation des biens dépendant des successions.
Sur la demande de nouvelle estimation des parcelles objet du partage :
Selon l'article 1077-1 du code civil, 'l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier'.
L'article 1077-2 ajoute que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction'.
L'article 1078 du même code précise que 'nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent'.
Enfin, l'article 922 du code civil prévoit que 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.
Alors que M. [C] [D] n'a pas concouru à la donation-partage de 1987, il y a lieu, de déterminer la masse à partager pour calculer la réserve lui bénéficiant.
Les biens donnés dans le cadre de la donation-partage doivent donc, pour la détermination de la masse active de la succession, être évalués dans leur état à la date de la donation-partage et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du décès de [K] [R] qui était bénéficiaire d'une donation entre époux, soit le [Date décès 2] 2007, comme l'a, à juste titre relevé le tribunal. En effet, les règles d'évaluation de l'article 1078 du code civil (à savoir l'évaluation des biens au jour de la donation-partage) ne sont pas applicables en l'espèce puisque tous les enfants vivants ou représentés au décès des ascendants n'ont pas reçu un lot (du fait du refus de M. [C] [D]).
Me [M], notaire commis, a dans son projet d'acte de partage, déterminé les biens dépendant des successions :
* biens communs :
- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], 1 272 euros de terre en nature de jardin, reprises sous les références section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] : 2 544 euros,
- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], une parcelle de terrain à bâtir reprise sous les références section A n°[Cadastre 2] : 237 280 euros,
- commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 040 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] : 5 134 euros,
- commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 045 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] : 5 138,25 euros
- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 10] , une parcelle de terre agricole reprise sous les références section B n°[Cadastre 10] : 1 076,40 euros,
- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 11], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section D n°[Cadastre 11] : 1 323 euros,
* biens propres à [K] [R] :
- commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 12], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] : 2 411,25 euros.
Par ailleurs, le notaire a évalué les biens donnés par l'acte de donation partage de 1980, à savoir de nombreuses parcelles situées sur les communes d'[Localité 1], [Localité 7] ou [Localité 8].
Au regard des créances de salaire différé, la masse passive est, en fonction des évaluations faites, supérieure à la masse active. C'est dans ces conditions que M. [C] [D] demande une nouvelle évaluation des parcelles visées dans la donation partage mais également des parcelles dépendant de la masse active situées sur la commune de [Localité 1].
S'agissant des parcelles objet de la donation-partage, tel que précédemment rappelé, celles-ci doivent être évaluées à la date du décès de [K] [R] soit en 2007.
Leur état doit être apprécié au jour de la donation-partage ; ainsi, pour évaluer la valeur d'un immeuble donné en vue d'une éventuelle réduction, il y a lieu de rechercher la valeur que ce bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait au jour de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; en cas de changement dans la destination d'un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié (Civ. 1re, 31 oct. 1989) ; le changement d'état de l'immeuble résultant de son inconstructibilité ou de sa constructibilité en raison de la révision du plan d'occupation des sols provient d'une cause étrangère au donataire et il doit en être tenu compte dans son évaluation (Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-17.277 ).
En conséquence, s'il y a lieu de tenir compte de la modification du caractère constructible ou non d'une parcelle objet d'une donation-partage, encore faut-il que cette modification intervienne entre la date de la donation et celle de la date de l'évaluation des biens objets cette donation ; il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date fixée pour cette évaluation.
En l'espèce, les biens objets de la donation-partage ont été évalués par le notaire dans leur état au jour du décès de [K] [R], en 2007.
Ainsi, le fait que M. [C] [D] conteste l'évaluation des parcelles faites par le notaire en se basant sur les éléments très nettement postérieurs à 2007 (soit une adoption d'un PLU qui affecterait la valeur des parcelles - et leur caractère constructible - alors que cette modification est de 2019) ne peut être retenu comme pertinent au regard de la date à laquelle les parcelles doivent être évaluées pour leur réunion fictive à la masse à partager.
Les observations de M. [C] [D] sur l'évaluation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14] à [Localité 7] ou même sur les autres parcelles sur la commune d'[Localité 1] (notamment celle cadastrée section A n°[Cadastre 1]), qui ont fait l'objet de la donation-partage de 1980, sont donc sans aucune incidence sur les opérations de partage.
Alors qu'il ressort des écritures de M. [C] [D] que le notaire désigné pour les opérations de partage a sollicité, pour dresser son projet d'acte de partage, des certificats d'urbanisme pour les parcelles, il n'est démontré aucune sous-évaluation du notaire des parcelles litigieuses, qu'il s'agisse de celles reprises dans l'acte de donation-partage (étant rappelé que l'évaluation doit être faite en 2007), ni pour ceux des biens figurant encore à la masse à partager.