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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 9 juillet 2026 — n° 23/00310

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les héritiers à l'encontre de M. [C] [D] est-elle fondée en l'absence de faute caractérisée de ce dernier dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions ?

Principe retenu

L'appréciation inexacte de ses droits par un héritier ne constitue pas, à elle seule, une faute. En l'absence de faute caractérisée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, même si un préjudice est invoqué.

Faits clés

  • Décès de [C] [D] père en 1995 et de [K] [R] en 2007, laissant sept enfants.
  • Donation-partage du 5 novembre 1980 consentie par les parents à leurs sept enfants, à laquelle M. [C] [D] fils a refusé de participer.
  • Testaments olographes du 7 novembre 1987 léguant la quotité disponible aux enfants, à l'exclusion de M. [C] [D].
  • Assignation en 2010 pour ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
  • Jugement du 17 juin 2011 ayant ordonné l'ouverture des opérations et rejeté certaines demandes, notamment la créance de salaire différé de M. [C] [D].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 **** [C] [D] et [K] [R], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2007 laissant pour leur succéder leurs sept enfants : - [H] [D] épouse [O], - [C] [D], - [G] [D] épouse [E], - [N] [D] épouse [Q], - [B] [D], - [P] [D] - [Z] [D] épouse [S]. Ils avaient, par acte notarié du 5 novembre 1980 reçu par Me [F], notaire à [Localité 5], consenti une donation partage au profit de leurs sept enfants. Cependant, M. [C] [D] fils, a refusé de participer à l'acte de donation partage. Selon testament olographe du 7 novembre 1987, [C] [D] père a légué à ses enfants, à l'exclusion de M. [C] [D], la quotité disponible des biens dépendant de sa succession. [K] [R] a fait de même au terme d'un testament olographe du même jour. Par acte d'huissier du 15 avril 2010, M. [C] et Mme [H] [D] ont fait assigner Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[C] [D] et de [K] [R]. Par jugement du 17 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès d'[C] [D] et de [K] [R] et de la communauté ayant existé entre eux, débouté M. [C] [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre d'une créance de salaire différé, dit qu'une créance de salaire différé sera calculée par le notaire au profit de Mme [N] [D] sur 3,5 années et au profit de Mme [G] [D] sur 3 ans et 10 mois, dit que les parties devront opter devant notaire pour déterminer la succession unique sur laquelle sera imputé le montant de leur créance respective de salaire différé, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par arrêt du 25 juin 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] et M. [P] [D] de leur demande de créances de salaire différé et dit qu'une créance de salaire différé sera calculée au profit de M. [C] [D] sur une période de 5 ans et 5 mois et au profit de M. [P] [D] sur une période de 4 ans. La cour a également débouté Mme [G], MM. [B] et [P], Mme [Z] et Mme [N] [D] de leur demande de rapport. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le projet de partage et Me [T] [M], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficultés le 27 novembre 2020. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, - homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés daté du 27 novembre 2020 dressé par Me [M], notaire à [Localité 6], - déclaré Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] irrecevables en leur demande de rapport, - débouté Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être relevé que l'appel est limité aux dispositions du jugement qui a homologué l'état liquidatif de Me [M] en rejetant la demande d'expertise pour une nouvelle évaluation des biens dépendant des successions. Sur la demande de nouvelle estimation des parcelles objet du partage : Selon l'article 1077-1 du code civil, 'l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier'. L'article 1077-2 ajoute que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction'. L'article 1078 du même code précise que 'nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent'. Enfin, l'article 922 du code civil prévoit que 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'. Alors que M. [C] [D] n'a pas concouru à la donation-partage de 1987, il y a lieu, de déterminer la masse à partager pour calculer la réserve lui bénéficiant. Les biens donnés dans le cadre de la donation-partage doivent donc, pour la détermination de la masse active de la succession, être évalués dans leur état à la date de la donation-partage et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du décès de [K] [R] qui était bénéficiaire d'une donation entre époux, soit le [Date décès 2] 2007, comme l'a, à juste titre relevé le tribunal. En effet, les règles d'évaluation de l'article 1078 du code civil (à savoir l'évaluation des biens au jour de la donation-partage) ne sont pas applicables en l'espèce puisque tous les enfants vivants ou représentés au décès des ascendants n'ont pas reçu un lot (du fait du refus de M. [C] [D]). Me [M], notaire commis, a dans son projet d'acte de partage, déterminé les biens dépendant des successions : * biens communs : - commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], 1 272 euros de terre en nature de jardin, reprises sous les références section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] : 2 544 euros, - commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], une parcelle de terrain à bâtir reprise sous les références section A n°[Cadastre 2] : 237 280 euros, - commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 040 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] : 5 134 euros, - commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 045 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] : 5 138,25 euros - commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 10] , une parcelle de terre agricole reprise sous les références section B n°[Cadastre 10] : 1 076,40 euros, - commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 11], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section D n°[Cadastre 11] : 1 323 euros, * biens propres à [K] [R] : - commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 12], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] : 2 411,25 euros. Par ailleurs, le notaire a évalué les biens donnés par l'acte de donation partage de 1980, à savoir de nombreuses parcelles situées sur les communes d'[Localité 1], [Localité 7] ou [Localité 8]. Au regard des créances de salaire différé, la masse passive est, en fonction des évaluations faites, supérieure à la masse active. C'est dans ces conditions que M. [C] [D] demande une nouvelle évaluation des parcelles visées dans la donation partage mais également des parcelles dépendant de la masse active situées sur la commune de [Localité 1]. S'agissant des parcelles objet de la donation-partage, tel que précédemment rappelé, celles-ci doivent être évaluées à la date du décès de [K] [R] soit en 2007. Leur état doit être apprécié au jour de la donation-partage ; ainsi, pour évaluer la valeur d'un immeuble donné en vue d'une éventuelle réduction, il y a lieu de rechercher la valeur que ce bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait au jour de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; en cas de changement dans la destination d'un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié (Civ. 1re, 31 oct. 1989) ; le changement d'état de l'immeuble résultant de son inconstructibilité ou de sa constructibilité en raison de la révision du plan d'occupation des sols provient d'une cause étrangère au donataire et il doit en être tenu compte dans son évaluation (Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-17.277 ). En conséquence, s'il y a lieu de tenir compte de la modification du caractère constructible ou non d'une parcelle objet d'une donation-partage, encore faut-il que cette modification intervienne entre la date de la donation et celle de la date de l'évaluation des biens objets cette donation ; il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date fixée pour cette évaluation. En l'espèce, les biens objets de la donation-partage ont été évalués par le notaire dans leur état au jour du décès de [K] [R], en 2007. Ainsi, le fait que M. [C] [D] conteste l'évaluation des parcelles faites par le notaire en se basant sur les éléments très nettement postérieurs à 2007 (soit une adoption d'un PLU qui affecterait la valeur des parcelles - et leur caractère constructible - alors que cette modification est de 2019) ne peut être retenu comme pertinent au regard de la date à laquelle les parcelles doivent être évaluées pour leur réunion fictive à la masse à partager. Les observations de M. [C] [D] sur l'évaluation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14] à [Localité 7] ou même sur les autres parcelles sur la commune d'[Localité 1] (notamment celle cadastrée section A n°[Cadastre 1]), qui ont fait l'objet de la donation-partage de 1980, sont donc sans aucune incidence sur les opérations de partage. Alors qu'il ressort des écritures de M. [C] [D] que le notaire désigné pour les opérations de partage a sollicité, pour dresser son projet d'acte de partage, des certificats d'urbanisme pour les parcelles, il n'est démontré aucune sous-évaluation du notaire des parcelles litigieuses, qu'il s'agisse de celles reprises dans l'acte de donation-partage (étant rappelé que l'évaluation doit être faite en 2007), ni pour ceux des biens figurant encore à la masse à partager.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résistance abusive dans le cadre d'une succession ?
La résistance abusive consiste, pour une partie, à faire échec de manière injustifiée aux droits d'une autre partie, par exemple en contestant sans fondement des opérations de liquidation. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'appréciation inexacte de ses droits par un héritier ne constitue pas à elle seule une faute, et a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Puis-je demander des dommages et intérêts à un héritier qui conteste la liquidation de la succession ?
Oui, mais à condition de démontrer une faute caractérisée de sa part, comme une mauvaise foi ou une intention de nuire. Dans cette affaire, la cour a estimé que la simple erreur d'appréciation de ses droits par M. [C] [D] ne suffisait pas à caractériser une faute, et a donc rejeté la demande.
Quelles conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Il faut prouver une faute caractérisée, un préjudice et un lien de causalité. La faute peut résulter d'une mauvaise foi, d'une légèreté blâmable ou d'une obstination injustifiée. En l'espèce, la cour a jugé que l'appréciation inexacte de ses droits par l'héritier ne constituait pas une faute, faute d'éléments démontrant une intention de nuire.
Mon frère a refusé de signer la donation-partage, puis a contesté le partage. Puis-je obtenir réparation ?
Le simple refus de participer à une donation-partage ou la contestation du partage ne suffit pas à fonder une demande de dommages et intérêts. Il faut démontrer une faute caractérisée, comme une résistance abusive. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car l'héritier avait pu légitimement se méprendre sur ses droits.
Que faire si un héritier bloque la liquidation de la succession ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Si l'héritier agit de manière abusive, vous pouvez également demander des dommages et intérêts, mais il faudra prouver sa faute. Dans cette affaire, la cour a rappelé que l'erreur d'appréciation n'est pas une faute.
La contestation d'un testament par un héritier peut-elle être sanctionnée ?
La contestation d'un testament n'est pas en soi fautive. Elle peut être sanctionnée si elle est abusive, c'est-à-dire si elle est fondée sur une faute caractérisée. En l'espèce, la cour a jugé que la contestation de M. [C] [D] reposait sur une appréciation inexacte de ses droits, mais sans faute, donc pas de dommages et intérêts.
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