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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/04346

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnisation due pour la perte de valeur vénale d'un véhicule gravement endommagé (VGE) après réparation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. La perte de valeur vénale d'un véhicule, même après réparation conforme, constitue un préjudice indemnisable. Son évaluation doit tenir compte de la valeur avant l'accident et du prix de vente effectif, déduction faite des offres de reprise antérieures.

Faits clés

  • Véhicule Tesla percuté le 24 juin 2022 alors qu'il était stationné
  • Véhicule classé VGE (véhicule gravement endommagé) après l'accident
  • Véhicule réparé aux frais de l'assureur du conducteur responsable
  • Véhicule vendu le 7 février 2024 au prix de 15 000 euros
  • Estimation de reprise Tesla en mai 2022 : 59 300 euros

Articles cités

article 1240 du code civil loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 24 juin 2022, alors qu'il était stationné sur la voie publique, le véhicule Tesla appartenant à M. [C] [R] a été percuté par le véhicule conduit par M. [U] [H]. Le véhicule a été classé dans la catégorie des véhicules gravement endommagés (VGE), et a été réparé aux frais de l'assureur du véhicule de M. [H], conducteur responsable. Exposant rencontrer des difficultés pour vendre le véhicule, du fait de son historique de VGE de sa perte de valeur, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance en date du 18 juillet 2023, ordonné une expertise afin de déterminer la valeur du véhicule au printemps 2022 avant l'accident litigieux et sa valeur actuelle de marché. L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2024. Le véhicule a été vendu le 7 février 2024 au prix de 15 000 euros. Par acte du 2 avril 2024, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 41 300 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant l'accident et le prix réellement obtenu. 2. Le jugement dont appel : Par jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 41 300 euros ; - condamné M. [U] [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamne M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 20 août 2025, M [H] a formé appel de l'intégralité du dispositif des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4 1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [H], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 1240 du code civil, de : -dire et juger son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 ; A titre principal : - rejeter l'ensemble des prétentions formées sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi [F] ; A titre subsidiaire : - le condamner à verser à M. [R] la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de perte de chance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - le litige porte sur un dommage résultant d'une atteinte aux biens et il y a donc lieu d'exclure le régime spécial de la loi dite « [F] » au profit du droit commun puisque l'article 3 de cette loi ne vise que les atteintes à la personne ; - M. [R] ne justifie pas avoir été contraint de vendre son véhicule au prix de 15 000 euros. Il indique lui-même avoir eu plusieurs propositions de rachat de son véhicule à un prix supérieur à 15 000 euros, notamment de la société Tesla pour 35 000 euros ou du groupe Dugardin pour 38 000 euros. En outre, la baisse de prix n'est pas uniquement due à l'accident puisque le véhicule souffrait de désordres électriques au moment de la vente, sans lien avec l'accident ; - il n'est pas établi avec certitude que M. [R] aurait nécessairement réussi à vendre son véhicule au prix escompté. En tout état de cause, le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de vendre à un meilleur prix, qui peut raisonnablement être estimée à 40 % de la valeur de remplacement à dire d'expert au 16 octobre 2023, date la plus proche de la vente effective, soit 40 % x 40 000 euros, = 16 000 euros. 4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [R], intimé, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 permet aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, qu'il s'agisse des dommages aux biens ou à la personne. L'article 3 cité par M. [H] concerne le régime d'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes non conductrices, mais ne porte pas sur le champ d'application de la loi. L'article 5 a d'ailleurs trait à l'indemnisation des dommages aux biens subis par la victime. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule appartenant à M. [R], qui n'a commis aucune faute, a été percuté par le véhicule conduit par M. [H], et que les frais de réparation ont été pris en charge par l'assureur du véhicule de M. [H], alors qu'il avait été classé dans la catégorie « VGE - véhicule gravement endommagé ». Il est en outre établi et non discuté qu'avant l'accident, M. [R] envisageait de vendre son véhicule pour acquérir un autre véhicule Tesla. M. [R] réclame l'indemnisation de son préjudice financier constitué par la diminution de valeur vénale du véhicule liée à la procédure « VGE » dont il a fait l'objet. Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice de la victime, qui vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, les dommages aux biens visés par loi du 5 juillet 1985 ne se limitent pas aux dégâts matériels causés au véhicule, mais comprennent également notamment le préjudice financier constituée par la perte de valeur du bien. Il est admis qu'en dépit de réparations conformes aux règles de l'art, un véhicule ayant subi un choc structurel important ou ayant fait l'objet d'une procédure VGE subit une décote automatique sur le marché de l'occasion. M. [H] reconnaît lui-même dans ses écritures que la procédure VGE a eu un impact sur la valeur du véhicule. Ceci ressort en outre en l'espèce du courriel du 3 mars 2023 de l'Agence automobilière, à qui M. [R] a fait appel pour vendre le véhicule, indiquant que si l'annonce attire l'attention des clients, avec environ une quinzaine de courriels et une trentaine d'appels reçus depuis sa mise en ligne deux semaines avant le fait qu'il ait été signalé VGE constitue un énorme frein à la vente, les clients se méfiant du passé du véhicule et mettant fin aux négociations lorsque la procédure VGE est évoquée. Cette perte de valeur ne constitue pas une perte de chance mais est un préjudice direct et certain résultant de l'accident puisque sans la survenance de ce dernier, il est certain que le dommage ne serait pas apparu. Il convient d'évaluer ce préjudice au regard des éléments versés aux débats. Les parties s'accordent sur la valeur du véhicule avant l'accident, telle qu'elle a été évaluée par l'expert à 56 300 euros. M. [R] expose que son véhicule a été vendu au prix de 15 000 euros, et réclame une indemnité correspondant à la différence entre ces deux montants. La cour observe que la facture de vente du 7 février 2024 mentionne certes qu'il s'agit d'un véhicule « ayant un historique VGE (sinistre de juin 2022) », mais également que le véhicule est non roulant et que le chargeur embarqué est défectueux et doit être remplacé. L'expert confirme que le véhicule a été vendu le 7 février 2024 alors qu'il présentait des désordres électriques. Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que le lieu de la réunion d'expertise a été transféré en raison d'une panne immobilisant le véhicule, l'expert précisant que le véhicule est affecté de problème de gestion électrique sans relation avec les travaux de remise en état. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dysfonctionnement électrique soit lié à l'accident. Le fait que le véhicule soit non roulant et nécessite le remplacement du chargeur embarqué, élément indispensable au fonctionnement de ce type de véhicule, a nécessairement participé à la diminution du prix de vente. L'expert conclut que la valeur de remplacement à dire d'expert au 16 octobre 2023 est de 40 000 euros. La saisine du juge des référés aux fins d'expertise était motivée par l'existence d'une perte de valeur du véhicule, établie par la production notamment d'offres d'achat à 35 300 euros et 38 000 euros. La proposition du groupe Dugardin du 2 juin 2023 pour un montant 38 000 euros mentionne qu'il s'agit d'un véhicule qui a été accidenté et réparé dans les règles de l'art, de sorte qu'il a bien été tenu compte de l'historique du véhicule et de la procédure VGE. Il en va de même de la proposition de la société Tesla pour un montant de 35 300 euros, bien inférieure à l'estimation de reprise formulée en mai 2022 pour un montant de 59 300 euros valable jusqu'au 28 mai 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice correspondant à la diminution de la valeur vénale du véhicule est évalué à 19 000 euros, sans pertes ni profits pour la victime. Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [R] la somme de 41 300 euros à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; et d'autre part, à condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel et à débouter M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 41 300 euros ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Condamne M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 19 000 euros ; Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel, Déboute M. [C] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de valeur vénale d'un véhicule après accident ?
La perte de valeur vénale correspond à la différence entre la valeur du véhicule avant l'accident et sa valeur après réparation, en raison de l'historique de sinistre. Dans cette affaire, un véhicule Tesla a perdu 19 000 euros de valeur après avoir été classé VGE et réparé.
Comment est calculée l'indemnisation pour perte de valeur vénale ?
L'indemnisation est calculée en soustrayant le prix de vente effectif après réparation de la valeur estimée avant l'accident, en tenant compte des offres de reprise antérieures. Ici, la cour a retenu une perte de 19 000 euros, basée sur une estimation avant accident de 59 300 euros et une offre de reprise après réparation de 35 300 euros.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon véhicule a été réparé et vendu ?
Oui, la perte de valeur vénale est indemnisable même après réparation et vente. Dans cette décision, le véhicule a été vendu 15 000 euros, mais l'indemnisation a été calculée sur la base de l'offre de reprise après réparation, et non du prix de vente effectif.
Quels sont les recours en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation ?
Vous pouvez contester l'évaluation en demandant une expertise judiciaire. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée pour déterminer la valeur avant et après accident, et la cour a infirmé le jugement initial en réduisant l'indemnisation de 41 300 à 19 000 euros.
La loi Badinter s'applique-t-elle à ce type de préjudice ?
Oui, la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) régit l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Elle garantit le droit à réparation intégrale, y compris pour la perte de valeur vénale, sans perte ni profit pour la victime.
Quels documents sont nécessaires pour prouver la perte de valeur vénale ?
Il faut fournir une estimation de la valeur du véhicule avant l'accident (ex: offre de reprise, cote argus), le rapport d'expertise après sinistre, et la preuve de la vente ou des offres de reprise après réparation. Dans cette affaire, l'offre de reprise Tesla de mai 2022 et celle après réparation ont été déterminantes.
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