MOTIFS DE LA DECISION :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 permet aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, qu'il s'agisse des dommages aux biens ou à la personne.
L'article 3 cité par M. [H] concerne le régime d'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes non conductrices, mais ne porte pas sur le champ d'application de la loi.
L'article 5 a d'ailleurs trait à l'indemnisation des dommages aux biens subis par la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule appartenant à M. [R], qui n'a commis aucune faute, a été percuté par le véhicule conduit par M. [H], et que les frais de réparation ont été pris en charge par l'assureur du véhicule de M. [H], alors qu'il avait été classé dans la catégorie « VGE - véhicule gravement endommagé ». Il est en outre établi et non discuté qu'avant l'accident, M. [R] envisageait de vendre son véhicule pour acquérir un autre véhicule Tesla.
M. [R] réclame l'indemnisation de son préjudice financier constitué par la diminution de valeur vénale du véhicule liée à la procédure « VGE » dont il a fait l'objet.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice de la victime, qui vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, les dommages aux biens visés par loi du 5 juillet 1985 ne se limitent pas aux dégâts matériels causés au véhicule, mais comprennent également notamment le préjudice financier constituée par la perte de valeur du bien.
Il est admis qu'en dépit de réparations conformes aux règles de l'art, un véhicule ayant subi un choc structurel important ou ayant fait l'objet d'une procédure VGE subit une décote automatique sur le marché de l'occasion.
M. [H] reconnaît lui-même dans ses écritures que la procédure VGE a eu un impact sur la valeur du véhicule. Ceci ressort en outre en l'espèce du courriel du 3 mars 2023 de l'Agence automobilière, à qui M. [R] a fait appel pour vendre le véhicule, indiquant que si l'annonce attire l'attention des clients, avec environ une quinzaine de courriels et une trentaine d'appels reçus depuis sa mise en ligne deux semaines avant le fait qu'il ait été signalé VGE constitue un énorme frein à la vente, les clients se méfiant du passé du véhicule et mettant fin aux négociations lorsque la procédure VGE est évoquée.
Cette perte de valeur ne constitue pas une perte de chance mais est un préjudice direct et certain résultant de l'accident puisque sans la survenance de ce dernier, il est certain que le dommage ne serait pas apparu.
Il convient d'évaluer ce préjudice au regard des éléments versés aux débats.
Les parties s'accordent sur la valeur du véhicule avant l'accident, telle qu'elle a été évaluée par l'expert à 56 300 euros.
M. [R] expose que son véhicule a été vendu au prix de 15 000 euros, et réclame une indemnité correspondant à la différence entre ces deux montants.
La cour observe que la facture de vente du 7 février 2024 mentionne certes qu'il s'agit d'un véhicule « ayant un historique VGE (sinistre de juin 2022) », mais également que le véhicule est non roulant et que le chargeur embarqué est défectueux et doit être remplacé.
L'expert confirme que le véhicule a été vendu le 7 février 2024 alors qu'il présentait des désordres électriques.
Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que le lieu de la réunion d'expertise a été transféré en raison d'une panne immobilisant le véhicule, l'expert précisant que le véhicule est affecté de problème de gestion électrique sans relation avec les travaux de remise en état.
Il n'est pas établi ni même allégué que ce dysfonctionnement électrique soit lié à l'accident.
Le fait que le véhicule soit non roulant et nécessite le remplacement du chargeur embarqué, élément indispensable au fonctionnement de ce type de véhicule, a nécessairement participé à la diminution du prix de vente.
L'expert conclut que la valeur de remplacement à dire d'expert au 16 octobre 2023 est de 40 000 euros.
La saisine du juge des référés aux fins d'expertise était motivée par l'existence d'une perte de valeur du véhicule, établie par la production notamment d'offres d'achat à 35 300 euros et 38 000 euros.
La proposition du groupe Dugardin du 2 juin 2023 pour un montant 38 000 euros mentionne qu'il s'agit d'un véhicule qui a été accidenté et réparé dans les règles de l'art, de sorte qu'il a bien été tenu compte de l'historique du véhicule et de la procédure VGE.
Il en va de même de la proposition de la société Tesla pour un montant de 35 300 euros, bien inférieure à l'estimation de reprise formulée en mai 2022 pour un montant de 59 300 euros valable jusqu'au 28 mai 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice correspondant à la diminution de la valeur vénale du véhicule est évalué à 19 000 euros, sans pertes ni profits pour la victime.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [R] la somme de 41 300 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
et d'autre part, à condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel et à débouter M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 41 300 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 19 000
euros ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel,
Déboute M. [C] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Le président