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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/00348

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement de l'entrepreneur individuel est-il manifestement impossible justifiant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. L'absence de collaboration du débiteur avec le mandataire judiciaire, l'absence de comptabilité et l'absence de perspectives de redressement caractérisent cette impossibilité.

Faits clés

  • M. [B] exerce une activité d'électricien sous le nom commercial MAS Elec
  • Le CIBTP du Nord-Ouest a assigné M. [B] pour une créance de 3 189,77 euros
  • Le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire le 24 novembre 2025
  • Le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire le 19 décembre 2025
  • M. [B] n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire et n'a pas tenu de comptabilité

Articles cités

article L. 631-5 du code de commerce

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE Le 29 août 2025, invoquant à l'égard de M. [B], qui exerce une activité d'électricien, une créance de 3 189, 77 euros, le CIBTP du Nord-Ouest (le CIBTP) l'a assigné en ouverture d'une procédure collective. Le 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a d'abord ordonné une mesure d'enquête afin de recueillir tous éléments sur la situation de ce débiteur. Puis, par un jugement du 24 novembre 2025, ce tribunal a mis M. [B] en redressement judiciaire, en désignant la société Perin [V] en qualité de mandataire judiciaire et en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2024. Le 19 décembre 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par un jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a, pour l'essentiel, mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [B], la société Perin [V] étant nommée liquidateur. Le 26 janvier 2026, M. [B] a relevé appel de la décision, en intimant le liquidateur. PRETENTIONS DES PARTIES ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [B] demande à la cour de : Vu l'article L. 631-5 du code de commerce, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif des conclusions) Statuant à nouveau, - déclarer et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour la poursuite de la période d'observation ; - débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2026, le liquidateur demande à la cour de : Vu l'article L. 622-6 du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [B] aux entiers frais et dépens. ' Dans son avis du 6 mai 2026, communiqué aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande à la cour d'appel de : - déclarer l'appel recevable ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [B] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION En droit, la liquidation judiciaire peut intervenir à deux moments distincts, dont dépendent les conditions de son prononcé : - soit la liquidation judiciaire est ouverte ab initio, c'est-à-dire dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation, auquel cas doit s'appliquer l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1, qui dispose que : Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Ce texte subordonne ainsi l'ouverture immédiate de la liquidation judiciaire à la réunion de deux conditions cumulatives : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963). - soit la liquidation judiciaire est prononcée sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert, auquel cas il convient de faire application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, aux termes duquel : A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dans cette seconde hypothèse, les juges doivent seulement caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement judiciaire (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381). Par ailleurs, dans ces deux cas de figure, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de possibilités sérieuses de redressement ou, exprimé négativement, de l'impossibilité manifeste de redressement (voir par ex. en dernier lieu : Com. 4 mars 2026, n° 25-11135). En l'espèce, le présent litige relève de la seconde des hypothèses ci-dessus évoquées, dès lors que le jugement dont appel a converti le redressement judiciaire initialement ouvert contre M. [B] en liquidation judiciaire. Par conséquent, la seule et unique condition dont la cour d'appel doit vérifier l'existence porte sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur. Des conclusions et pièces versées aux débats, il ressort notamment que : - l'entreprise d'électricité de M. [B] a débuté le 26 février 2015 ; - selon la requête aux fins de conversion établie par le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, M. [B] ne s'est pas présenté devant lui, bien qu'il eût été régulièrement convoqué, ainsi qu'en fait foi la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par l'appelant le 29 novembre 2025. M. [B] ne le conteste d'ailleurs nullement ; - comparant à l'audience de première instance, M. [B] a déclaré qu'il avait un expert-comptable, mais ne disposait pas d'assurance responsabilité civile ou décennale pour l'exercice de son activité, qu'il n'avait pas de trésorerie, qu'un client lui devait 8 000 euros et qu'il souhaitait poursuivre son activité ; - pourtant, le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, soutient, sans être davantage démenti sur ce point, que M. [B] ne lui a remis aucun des documents imposés par l'article L. 622-6 du code de commerce(soit : la liste des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours), ni la moindre comptabilité. L'appelant ne produit d'ailleurs toujours aucun document comptable devant la cour d'appel ; - le liquidateur relève encore, à raison, que M. [B] ne fournit pas le moindre élément sur la réalité et l'importance de son activité, notamment en chiffre d'affaires, ni sur les éventuels dettes et engagements qu'il aurait souscrits. M. [B] ne fournit aucune explication, ou tentative d'explication, pour justifier de son absence de collaboration avec le mandataire judiciaire. Quoi qu'il en soit, cette attitude aboutit de facto à l'impossibilité d'avoir une idée précise sur le niveau de son activité et, surtout, les perspectives de celle-ci. A cet égard, la simple production, en cause d'appel, des relevés bancaires de M. [B] et d'une attestation d'assurance prenant effet à compter du 5 mars 2025, est dépourvue de la moindre utilité s'agissant d'apprécier la réalité des possibilités d'un redressement du débiteur. D'ailleurs, c'est avec pertinence que le liquidateur fait observer que l'assurance souscrite par l'appelant garantit exclusivement l'activité d'électricien, cependant que la facture communiquée par celui-ci (sa pièce n° 21) permet de comprendre qu'il exerce des activités plus diverses (plaquiste, peintre, carreleur, travaux dd'aménagement de salle de bain et de cuisine), ce qui signifie que les conditions mêmes d'exercice de l'activité de M. [B] ne sont pas satisfaisantes. A ce constat, s'ajoute le fait que M. [B] n'a manifestement jamais tenu la moindre comptabilité. Eu égard à tout ce qui précède, la cour d'appel estime que le redressement de M. [B] est manifestement impossible. Le jugement entrepris, qui a mis fin à la période d'observation et ordonné la liquidation judiciaire, mérite donc confirmation. La succombance de l'appelant justifie sa condamnation aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement manifestement impossible ?
Un redressement manifestement impossible est une situation où le débiteur ne présente aucune perspective réaliste de rétablissement, par exemple en raison de l'absence de collaboration avec le mandataire judiciaire, de l'absence de comptabilité ou de l'absence d'activité viable.
Quelles sont les conséquences de l'absence de comptabilité dans une procédure collective ?
L'absence de comptabilité est un indice important de l'impossibilité de redressement, car elle empêche d'évaluer la situation financière réelle du débiteur et ses perspectives d'activité. Dans cette affaire, cela a contribué à la conversion en liquidation judiciaire.
Le liquidateur peut-il demander la liquidation si je ne coopère pas ?
Oui, le défaut de collaboration du débiteur avec le mandataire judiciaire peut être considéré comme un obstacle au redressement et justifier la conversion en liquidation judiciaire, comme dans cette affaire où M. [B] n'a pas fourni les informations nécessaires.
Puis-je contester la décision de liquidation judiciaire ?
Oui, il est possible de faire appel de la décision prononçant la liquidation judiciaire. Cependant, pour obtenir l'infirmation, il faut démontrer que le redressement est possible, par exemple en apportant des éléments concrets sur l'activité et les perspectives.
Quels sont les critères pour prononcer la liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Les critères incluent l'absence de perspectives de rétablissement, l'absence de comptabilité, le défaut de collaboration, etc.
Que se passe-t-il si je n'ai pas tenu de comptabilité ?
L'absence de comptabilité est une faute grave qui peut entraîner la liquidation judiciaire, car elle empêche de connaître la situation exacte du débiteur et de vérifier la faisabilité d'un plan de redressement. Dans cette affaire, cela a été un facteur déterminant.
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