MOTIVATION
En droit, la liquidation judiciaire peut intervenir à deux moments distincts, dont dépendent les conditions de son prononcé :
- soit la liquidation judiciaire est ouverte ab initio, c'est-à-dire dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation, auquel cas doit s'appliquer l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1, qui dispose que :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Ce texte subordonne ainsi l'ouverture immédiate de la liquidation judiciaire à la réunion de deux conditions cumulatives : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963).
- soit la liquidation judiciaire est prononcée sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert, auquel cas il convient de faire application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, aux termes duquel :
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans cette seconde hypothèse, les juges doivent seulement caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement judiciaire (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381).
Par ailleurs, dans ces deux cas de figure, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de possibilités sérieuses de redressement ou, exprimé négativement, de l'impossibilité manifeste de redressement (voir par ex. en dernier lieu : Com. 4 mars 2026, n° 25-11135).
En l'espèce, le présent litige relève de la seconde des hypothèses ci-dessus évoquées, dès lors que le jugement dont appel a converti le redressement judiciaire initialement ouvert contre M. [B] en liquidation judiciaire.
Par conséquent, la seule et unique condition dont la cour d'appel doit vérifier l'existence porte sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
Des conclusions et pièces versées aux débats, il ressort notamment que :
- l'entreprise d'électricité de M. [B] a débuté le 26 février 2015 ;
- selon la requête aux fins de conversion établie par le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, M. [B] ne s'est pas présenté devant lui, bien qu'il eût été régulièrement convoqué, ainsi qu'en fait foi la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par l'appelant le 29 novembre 2025. M. [B] ne le conteste d'ailleurs nullement ;
- comparant à l'audience de première instance, M. [B] a déclaré qu'il avait un expert-comptable, mais ne disposait pas d'assurance responsabilité civile ou décennale pour l'exercice de son activité, qu'il n'avait pas de trésorerie, qu'un client lui devait 8 000 euros et qu'il souhaitait poursuivre son activité ;
- pourtant, le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, soutient, sans être davantage démenti sur ce point, que M. [B] ne lui a remis aucun des documents imposés par l'article L. 622-6 du code de commerce(soit : la liste des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours), ni la moindre comptabilité. L'appelant ne produit d'ailleurs toujours aucun document comptable devant la cour d'appel ;
- le liquidateur relève encore, à raison, que M. [B] ne fournit pas le moindre élément sur la réalité et l'importance de son activité, notamment en chiffre d'affaires, ni sur les éventuels dettes et engagements qu'il aurait souscrits.
M. [B] ne fournit aucune explication, ou tentative d'explication, pour justifier de son absence de collaboration avec le mandataire judiciaire. Quoi qu'il en soit, cette attitude aboutit de facto à l'impossibilité d'avoir une idée précise sur le niveau de son activité et, surtout, les perspectives de celle-ci. A cet égard, la simple production, en cause d'appel, des relevés bancaires de M. [B] et d'une attestation d'assurance prenant effet à compter du 5 mars 2025, est dépourvue de la moindre utilité s'agissant d'apprécier la réalité des possibilités d'un redressement du débiteur. D'ailleurs, c'est avec pertinence que le liquidateur fait observer que l'assurance souscrite par l'appelant garantit exclusivement l'activité d'électricien, cependant que la facture communiquée par celui-ci (sa pièce n° 21) permet de comprendre qu'il exerce des activités plus diverses (plaquiste, peintre, carreleur, travaux dd'aménagement de salle de bain et de cuisine), ce qui signifie que les conditions mêmes d'exercice de l'activité de M. [B] ne sont pas satisfaisantes. A ce constat, s'ajoute le fait que M. [B] n'a manifestement jamais tenu la moindre comptabilité.
Eu égard à tout ce qui précède, la cour d'appel estime que le redressement de M. [B] est manifestement impossible.
Le jugement entrepris, qui a mis fin à la période d'observation et ordonné la liquidation judiciaire, mérite donc confirmation.
La succombance de l'appelant justifie sa condamnation aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
-
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.
Le greffier
La présidente