MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de Mmes [V]
Atinord soutient que l'action en responsabilité formée par Mmes [V] est irrecevable comme prescrite au visa de l'article 423 du code civil, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la fin de la mesure de tutelle. Elle ajoute que cette action serait également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil puisque le notaire chargé de la succession a dressé une attestation de dévolution successorale le 22 janvier 2019 et que Mmes [V] en leur qualité d'héritières ont eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée au notaire le 7 janvier 2019.
Elle ajoute que Mmes [V] sont d'une particulière mauvaise foi en lui reprochant d'avoir tenté de retarder sa mise en cause, alors au contraire qu'elle leur a communiqué les éléments concernant les procédures qu'elle avait engagées pour le compte d'autres majeurs protégés aux fins d'annulation de titres émis par le Trésor public, ne pouvant plus elle-même agir au nom de [D] [V], son mandat ayant pris fin à la date du décès de cette dernière.
Mmes [V] reprochent à Atinord, en sa qualité de tuteur de [D] [V], de ne pas avoir communiqué les références de l'organisme de mutuelle à l'établissement hospitalier aux fins de prise en charge des frais d'hospitalisation.
Elles font valoir que la prescription spécifique prévue par l'article 423 du code civil cède devant les man'uvres dolosives d'Atinord qui a feint l'engagement d'une procédure à l'encontre du Trésor public, et des pourparlers aux fins de transiger avec l'établissement hospitalier, pour les dissuader d'engager sa responsabilité. Elles en déduisent que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 doit s'appliquer.
Elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est la connaissance des faits permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire la date à laquelle elles ont eu connaissance de la faute commise par le tuteur, par le courriel du service de gestion de l'établissement hospitalier du 22 février 2022 leur indiquant que tous les frais d'hospitalisation de [D] [V] auraient dû pris en charge par la mutuelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
L'article 423 du code civil énonce que l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
L'action prévue par l'article 421 régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis à vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit.
Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La notion d'« ayants droit » désigne ceux qui tiennent leurs droits de la personne protégée elle-même . Ce sont essentiellement ses héritiers à qui sont transmis tous les droits et obligations de la personne décédée. Elle exclut les tiers qui invoquent un préjudice personnel, distinct de celui du protégé, même s'ils ont un lien familial avec lui.
A titre liminaire, la cour relève que l'allégation de Mmes [V] selon laquelle elles ont été empêchées d'agir par les man'uvres frauduleuses d'Atinord n'est nullement établie et est au contraire contredite pas les pièces versées aux débats qui démontrent qu'en réalité, les éléments transmis par Atinord étaient destinés à les informer de l'évolution des procédures initiées pour le compte d'autres majeurs protégés, aux fins d'obtenir l'annulation de titres émis par le Trésor public dans des cas similaires, Atinord précisant expressément attendre la décision du juge de l'exécution, puis indiquant dans un second temps qu'un protocole transactionnel avait été signé à l'initiative de l'EPSM.
En tout état de cause, Mmes [V], héritières de [D] [V], reprochent au tuteur de cette dernière d'avoir commis un manquement fautif envers la majeure protégée en omettant de transmettre la carte de mutuelle pendant l'hospitalisation de cette dernière, de sorte qu'une dette a intégré le patrimoine de leur s'ur sous tutelle, et partant, le passif de la succession à la suite de la facturation des prestations par le trésor public.
Le préjudice qu'elles prétendent avoir subi correspond en réalité à un préjudice propre à [D] [V], dont elles subissent les effets en leur qualité d'héritière de leur s'ur.
Il en résulte qu'elles agissent en qualité d'ayants droit de [D] [V] et que l'article 423 du code civil est seul applicable à leur action.
La fin de la mesure de protection de [D] [V] correspond à la date de son décès le [Date décès 1] 2018, de sorte que l'action intentée le 21 octobre 2024 est prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mmes [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
- et d'autre part, à condamner Mmes [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à Atinord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement rendu 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux dépens d'appel ;
Autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;
Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] à payer à l'association tutélaire du Nord (Atinord) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Le président