Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Tutelle et curatelle

Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/04442

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité délictuelle contre l'association tutélaire pour défaut de prise en charge de prestations hospitalières est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, le dommage allégué s'est manifesté au plus tard au décès de la personne protégée, de sorte que l'action intentée plus de cinq ans après est prescrite.

Faits clés

  • Mme [D] [V] était placée sous tutelle, confiée à l'association Atinord
  • Des prestations hospitalières impayées d'un montant de 7 029,66 euros
  • Mme [D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018
  • Les héritières ont assigné Atinord le 21 octobre 2024
  • Le jugement de première instance a déclaré l'action irrecevable pour prescription

Articles cités

article 1240 du code civil article 2224 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : [D] [V] a été placée sous tutelle par jugement du 9 novembre 1993, confiée à l'association tutélaire du Nord (Atinord) à compter du 19 septembre 2012. [D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [S] [T] veuve [V] et ses deux s'urs, Mmes [I] [V] et [W] [V]. Mme [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant, pour lui succéder, Mmes [I] et [W] [V] (ci-après Mmes [V]). Par acte du 21 octobre 2024, Mmes [V] ont fait assigner Atinord en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 7 029, 66 euros correspondant à des prestations hospitalières impayées, soutenant qu'elles n'auraient pas été prises en charge par la mutuelle en raison de la faute commise par l'association tutélaire. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - prononcé l'irrecevabilité de l'action initiée par Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] pour prescription ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution de plein droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 27 août 2025, Mmes [V] ont formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant rappelé l'exécution provisoire de droit. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4 1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2026, Mmes [V], appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement dans les termes de leur déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de : - juger que l'association Atinord a commis une faute délictuelle à l'égard de [D] [V] et de ses ayants droits ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 7 029,66 euros au titre du remboursement des prestations payées à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5] ; - condamner l'association Atinord à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2026, l'association Atinord, intimée, demande à la cour, au visa des articles 421, 423 et 2224 du code civil de : - déclarer Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] mal fondées en leur appel et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; - la recevoir en ses écritures et y faire droit ; Et, statuant à nouveau, ; A titre principal, - déclarer irrecevable l'action de Mme [I] [V]-[B] et de Mme [W] [V]-[K] à son encontre pour cause de prescription ; A titre subsidiaire, - juger que Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de sa part en lien causal direct avec le préjudice, non justifié, qu'elles allèguent ; - débouter Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'Atinord ; A titre très subsidiaire, - réduire à la plus simple expression le montant du préjudice, évalué à l'aune de la perte de chance ; En tout état de cause, - condamner Mme [I] [V]-[B] et Mme [W] [V]-[K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues Senlecq. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de Mmes [V] Atinord soutient que l'action en responsabilité formée par Mmes [V] est irrecevable comme prescrite au visa de l'article 423 du code civil, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la fin de la mesure de tutelle. Elle ajoute que cette action serait également prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil puisque le notaire chargé de la succession a dressé une attestation de dévolution successorale le 22 janvier 2019 et que Mmes [V] en leur qualité d'héritières ont eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée au notaire le 7 janvier 2019. Elle ajoute que Mmes [V] sont d'une particulière mauvaise foi en lui reprochant d'avoir tenté de retarder sa mise en cause, alors au contraire qu'elle leur a communiqué les éléments concernant les procédures qu'elle avait engagées pour le compte d'autres majeurs protégés aux fins d'annulation de titres émis par le Trésor public, ne pouvant plus elle-même agir au nom de [D] [V], son mandat ayant pris fin à la date du décès de cette dernière. Mmes [V] reprochent à Atinord, en sa qualité de tuteur de [D] [V], de ne pas avoir communiqué les références de l'organisme de mutuelle à l'établissement hospitalier aux fins de prise en charge des frais d'hospitalisation. Elles font valoir que la prescription spécifique prévue par l'article 423 du code civil cède devant les man'uvres dolosives d'Atinord qui a feint l'engagement d'une procédure à l'encontre du Trésor public, et des pourparlers aux fins de transiger avec l'établissement hospitalier, pour les dissuader d'engager sa responsabilité. Elles en déduisent que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 doit s'appliquer. Elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est la connaissance des faits permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire la date à laquelle elles ont eu connaissance de la faute commise par le tuteur, par le courriel du service de gestion de l'établissement hospitalier du 22 février 2022 leur indiquant que tous les frais d'hospitalisation de [D] [V] auraient dû pris en charge par la mutuelle. Sur ce, Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 423 du code civil énonce que l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. L'action prévue par l'article 421 régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis à vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit. Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La notion d'« ayants droit » désigne ceux qui tiennent leurs droits de la personne protégée elle-même . Ce sont essentiellement ses héritiers à qui sont transmis tous les droits et obligations de la personne décédée. Elle exclut les tiers qui invoquent un préjudice personnel, distinct de celui du protégé, même s'ils ont un lien familial avec lui. A titre liminaire, la cour relève que l'allégation de Mmes [V] selon laquelle elles ont été empêchées d'agir par les man'uvres frauduleuses d'Atinord n'est nullement établie et est au contraire contredite pas les pièces versées aux débats qui démontrent qu'en réalité, les éléments transmis par Atinord étaient destinés à les informer de l'évolution des procédures initiées pour le compte d'autres majeurs protégés, aux fins d'obtenir l'annulation de titres émis par le Trésor public dans des cas similaires, Atinord précisant expressément attendre la décision du juge de l'exécution, puis indiquant dans un second temps qu'un protocole transactionnel avait été signé à l'initiative de l'EPSM. En tout état de cause, Mmes [V], héritières de [D] [V], reprochent au tuteur de cette dernière d'avoir commis un manquement fautif envers la majeure protégée en omettant de transmettre la carte de mutuelle pendant l'hospitalisation de cette dernière, de sorte qu'une dette a intégré le patrimoine de leur s'ur sous tutelle, et partant, le passif de la succession à la suite de la facturation des prestations par le trésor public. Le préjudice qu'elles prétendent avoir subi correspond en réalité à un préjudice propre à [D] [V], dont elles subissent les effets en leur qualité d'héritière de leur s'ur. Il en résulte qu'elles agissent en qualité d'ayants droit de [D] [V] et que l'article 423 du code civil est seul applicable à leur action. La fin de la mesure de protection de [D] [V] correspond à la date de son décès le [Date décès 1] 2018, de sorte que l'action intentée le 21 octobre 2024 est prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mmes [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; - et d'autre part, à condamner Mmes [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à Atinord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] aux dépens d'appel ; Autorise Maître Hugues Senlecq à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ; Condamne Mme [I] [V] épouse [B] et Mme [W] [V] épouse [K] à payer à l'association tutélaire du Nord (Atinord) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir contre l'association tutélaire ?
L'action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage. En l'espèce, le dommage s'est manifesté au plus tard au décès de la personne protégée, donc l'action intentée plus de cinq ans après était prescrite.
Que se passe-t-il si l'action est prescrite ?
L'action est déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où les héritières ont été déboutées car elles avaient attendu plus de cinq ans après le décès pour assigner.
Les héritiers peuvent-ils réclamer des dommages-intérêts au tuteur ?
Oui, en principe, les héritiers peuvent agir en responsabilité contre le tuteur pour une faute ayant causé un préjudice à la personne protégée, mais ils doivent respecter le délai de prescription de cinq ans.
Quand commence le délai de prescription ?
Le délai court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Dans cette affaire, le dommage était connu au plus tard au décès de la personne protégée, soit le [Date décès 1] 2018.
Quelle est la responsabilité de l'association tutélaire ?
L'association tutélaire peut être responsable si elle commet une faute dans l'exercice de sa mission, par exemple en ne réglant pas les factures hospitalières, mais cette responsabilité doit être invoquée dans les délais légaux.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.