MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande au titre de la reprise des désordres
La contestation de l'appelant concerne uniquement le désordre au titre de la détérioration de l'antenne du bâtiment, qu'il impute à l'intervention de la société intimée, et qui n'a pas été retenu par les premiers juges. Il appartient ainsi à M. [C] [M] d'établir l'existence d'une faute imputable à la société [Q] [K] en lien direct avec le désordre invoqué.
Il ressort de la facture émise le 13 mars 2020 par la société [Q] [K] que les travaux confiés à celle-ci portaient, notamment, sur l'installation d'un vélux, des interventions sur le chéneau et un solin, outre des interventions à l'intérieur de l'habitation pour des travaux divers.
Le protocole d'accord signé par les parties le 23 novembre 2020 mentionne, au titre des travaux à réaliser par la société [Q] [K] :
-la vérification d'un robinet dans la chambre côté rue,
-la mise en place d'un dispositif de connexion luminaire réglementaire dans la chambre côté rue dans le couleur du rez-de chaussée et dans la chambre côté rue séjour rez-de-chaussée,
-un renfort de la fixation du miroir posé en applique, la pose d'un joint d'étanchéité sur le lavabo, la fixation de la colonne de douche, l'installation d'un bloc prise dans la salle de douche du rez-de-chaussée,
-le renfort de la fixation du miroir posé en applique et la pose d'un joint d'étanchéité dans la salle de bain à l'étage,
-la pose d'une prise double USB et la réparation du support du rampant à mi-hauteur dans la chambre du deuxième étage façade arrière,
-la réparation du radiateur dans la chambre du deuxième étage façade rue.
Ces éléments ne permettent pas d'établir l'intervention de la société intimée sur l'antenne du bâtiment.
Le rapport d'expertise judiciaire n'évoque pas de désordre sur l'antenne du bâtiment et cet élément ne figure pas dans les désordres allégués par M. [C] [M] tels que repris par l'expert dans son rapport.
Faute d'élément rapporté par M. [C] [M] pour démontrer tant l'existence dudit désordre que son imputabilité à une faute de la société [Q] [K], aucune somme ne peut être allouée à ce titre
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société [Q] [K] à payer à M. [C] [M] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
L'appelant soutient dans ses dernières écritures avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de louer l'appartement dont la serrure de la porte d'entrée avait été dégradée par la société intimée.
Dès le courrier adressé à la société intimée le 27 juillet 2020, M. [C] [M] a fait part de la difficulté liée à la porte d'entrée qui serait à remplacer d'urgence faute d'être bien fixée.
Le rapport d'expertise extra-judiciaire du 12 novembre 2020 relève toutefois que : « la porte d'entrée est fonctionnelle et ne présente pas de désordres apparents ». Aucun des travaux de reprise figurant dans le protocole d'accord intervenu entre les parties le 23 novembre 2020 ne vise d'ailleurs la porte d'entrée. Tel est également le cas du rapport d'expertise judiciaire.
Toutefois, l'écrit rédigé par M. [C] [M] en pièce n° 9 est relatif non pas à la porte d'entrée de l'habitation mais à la porte d'une des chambres du logement, désignée comme la chambre n°3, dont la serrure ne fermait pas, ce qui aurait selon lui rendue sa location impossible. C'est d'ailleurs sur ce point que le jugement entrepris s'est prononcé, et non sur la porte d'entrée de l'habitation.
M. [C] [M] produit un contrat de location daté du 9 juillet 2020 déterminant la location de cette chambre à Mme [S] ainsi qu'un état des lieux de sortie portant le même nom de locataire daté du 12 août 2020 et mentionnant au titre des réserves « problème de fermeture et d'ouverture de la porte (problème de serrure) ».
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne bien, sur cette porte d'une des chambres, la nécessité de remplacer le canon de fermeture.
M. [C] [M] ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer la durée pendant laquelle il n'a pas pu relouer la chambre en cause du fait de cette difficulté, sauf son propre écrit qui ne peut, comme l'a relevé le premier juge avoir de force probatoire.
Etant rappelé que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé (2e Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-13.220), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 1 140 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [C] [M], succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
Déboute M. [C] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente