MOTIVATION :
I - Sur le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction
En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121).
Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement.
En l'espèce, la société Galvalux affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, au motif qu'elle n'a été destinataire ni de la convocation ni de l'assignation à comparaître devant les premiers juges.
Cependant, à supposer même que ce moyen soit fondé, la sanction encourue ne pourrait consister qu'en une annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation.
Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société Galvalux demande uniquement la réformation du jugement dont appel.
Le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre.
II - Sur le bien-fondé de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire
La société Galvalux, appelante, fait d'abord valoir qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements. Ainsi :
- son passif exigible s'élève en réalité à 19 780,56 euros. En effet :
* la dette de l'Urssaf re présente 2 236 euros, ce qui est très inférieur à la somme retenue par les premiers juges. En tout état de cause, elle a toujours procédé à ses déclarations ;
* et la créance de son bailleur s'élève à 9 682,56 euros et la dette fiscale à 7 862 euros ;
- et l'actif disponible s'élevait à 28 051,41 euros au 1er février 2026. Au surplus, plus de 7 bons de commande sont en attente, dans la perspective de la reprise d'activité, ce qui est de nature à accroître significativement l'actif disponible à court terme.
Ensuite, la société Galvalux affirme justifier de perspectives sérieuses de redressement, pour les raisons suivantes :
- ses relevés de compte entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026 attestent de sa viabilité et de l'existence d'un actif disponible ;
- elle dispose de perspectives commerciales concrètes, matérialisées par les bons de commande en attente de reprise de l'activité ;
- elle a récemment obtenu un nouveau local, ce qui lui permet de reprendre son activité ;
- elle a mandaté un expert-comptable pour assurer la tenue de la comptabilité, ce qui témoigne de la claire volonté de se conformer aux obligations légales et de régulariser sa situation dans un cadre rigoureux et pérenne ;
- en tout état de cause, son dirigeant s'engage à apurer l'intégralité du passif « selon des modalités compatibles avec la poursuite d'activité » ;
- elle démontre sa capacité à apurer son passif exigible tout en conservant une trésorerie positive et, loin d'être dépourvue de perspectives, elle s'inscrit dans une dynamique réelle de redressement fondée sur des éléments actuels et vérifiables. L'ouverture d'une liquidation judiciaire apparaît donc prématurée et disproportionnée.
L'Urssaf objecte que :
- concernant le passif exigible :
* l'extrait de compte produit par l'appelante concerne son dirigeant. Les cotisations dues par l'employeur s'élèvent bien à 8 923,99 euros et incluent des taxations d'office au titre des mois de mai à juillet 2025. Avant l'assignation introductive d'instance, l'appelante n'avait pas régularisé ses déclarations sociales nominatives afférentes à cette période ; elle n'y a procédé qu'après. Depuis son immatriculation (le 1er juin 2024), la société n'a procédé à aucun paiement, et ce avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a entraîné le blocage de ses comptes ;
* l'appelante ne justifie pas de ce que la dette de son bailleur serait inférieure à la somme retenue en première instance ;
* la dette fiscale est de 7 862 euros ;
- quant à l'actif : le relevé de compte de janvier 2026 comprend, au crédit, des acomptes de clients, et certaines dépenses interpellent quant à leur affectation à la société, et non aux dépenses personnelles du gérant. Si ce compte est créditeur, il n'est pas possible de comprendre pourquoi la société n'a pas soldé ses dettes fiscales et sociales plus tôt ;
- en tout cas, ces extraits de compte ne sont pas déterminants, n'étant pas accompagnés de pièces comptables. L'on ignore ainsi si la société a des emprunts. Aucune comptabilité n'est produite pour l'exercice 2024 ou 2025. Les pièces produites par l'appelante sont de simples devis non acceptés, distincts de bons de commande ;
- la production d'un business plan ou d'un budget prévisionnel ne peut pallier l'absence de comptabilité régulière permettant d'apprécier la situation réelle de la société. Ces prévisionnels reposent, par nature, sur des hypothèses d'activité future et ne permettent pas d'établir, à eux seuls, l'existence d'un actif disponible certain « à la date du jugement », ni la capacité effective de la société à apurer son passif exigible ;
- pour ces raisons, la situation de la société appelante est irrémédiablement compromise.
La société MJS Partners, liquidateur de la société appelante, estime elle également que la cessation des paiements est caractérisée et qu'il n'existe pas de perspective de redressement. Elle fait ainsi valoir que :
- l'appelante « échoue à rapporter la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements » ;
- sa demande subsidiaire de redressement judiciaire doit être rejetée, aucun élément comptable probant ne permettant de justifier de perspectives de redressement ;
- il n'y a ni emploi à maintenir, ni activité à sauvegarder ;
- concernant le passif exigible :
* contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites que le passif exigible est supérieur à la somme retenue par le tribunal ;
* le bordereau établi par l'Urssaf le 25 février 2026 fait état d'une créance de 15 380 euros, dont 5 576 euros de part salariale ;
* le justificatif produit par l'appelante relativement à la dette locative est antérieur à la décision de justice relative à cette dette, et l'appelante ne justifie pas que celle-ci ne serait plus due ou aurait été partiellement payée ;
* la dette fiscale n'est pas contestée ;
- l'appelante échoue à contester l'état des dettes résultant du rapport d'enquête ; la dette de la société a même augmenté depuis lors et s'élève à 44 378,78 euros à la date du jugement d'ouverture ;
- concernant l'actif disponible :
* le solde d'un compte bancaire n'est pas probant pour justifier de la santé financière d'une société et l'extrait étant daté de janvier 2026, rien ne permet d'établir que la somme y indiquée est toujours disponible ;
* il a été fait sommation à l'appelante de produite un extrait de compte actualisé et tous documents comptables pertinents ;
* la somme invoquée par l'appelante est insuffisante à couvrir le passif connu (44 378,78 euros) ;
* la société a produit un relevé de compte au 30 avril 2026 mentionnant un solde créditeur de 23 526,87 euros, mais, à la supposer disponible, cette somme ne change pas l'existence d'une « insuffisance d'actif » de 20 851 euros ;
- l'appelante est donc manifestement en état de cessation des paiements et cet état est ancien. Elle semble ainsi avoir arrêté de payer ses dettes quelques mois seulement après le début de son activité (en mars 2024) : les cotisations Urssaf impayées et la dette locative remontent au mois de juin 2024, et la dette fiscale à mars 2024 ;
- l'appelante a changé trois fois de local en deux ans et été expulsée judiciairement d'au moins l'un d'eux ;
- concernant les perspectives de redressement, l'appelante n'en justifie pas, alors que la preuve repose sur elle. Elle ne démontre pas être en capacité de proposer un plan de redressement ;