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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/00752

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société qui ne paie pas ses cotisations sociales et ne justifie d'aucune activité peut-elle être placée en liquidation judiciaire pour cessation des paiements ?

Principe retenu

Le redressement judiciaire est exclu lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. L'absence de toute comptabilité, l'existence d'un passif persistant depuis l'origine et l'absence de perspectives d'activité pérenne et rentable caractérisent l'impossibilité manifeste de redressement.

Faits clés

  • Créance Urssaf de 8 923,99 euros pour cotisations impayées de juin 2024 à juillet 2025
  • Société Galvalux n'a pas comparu en première instance
  • Absence de toute comptabilité produite
  • Passif existant depuis la création de la société et persistant
  • Bons de commande présentés comme preuve d'activité étaient en réalité des devis non signés

Articles cités

article L. 640-1 du code de commerce article L. 621-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE : Le 30 septembre 2025, l'Urssaf a assigné la société Galvalux en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, en se fondant sur une créance de 8 923,99 euros correspondant à des cotisations impayées entre juin 2024 et juillet 2025. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a d'abord désigné un juge enquêteur aux fins de recueillir des informations sur la situation de la société Galvalux, en application de l'article L. 621-1 du code de commerce. Puis, par un jugement du 2 février 2026, rendu en l'absence de comparution de la société Galvalux, le tribunal de commerce de Lille métropole a mis cette société en liquidation judiciaire, en désignant la société MJS Partners en qualité de liquidateur et en fixant la date de cessation des paiements au 3 août 2024. Le 12 février 2026, la société Galvalux a relevé appel de cette décision, en intimant l'Urssaf, le liquidateur et le procureur général près la cour d'appel. PROCEDURE : ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Galvalux demande à la cour de : Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'Urssaf de ses demandes ; * à titre subsidiaire : - ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2026, l'Urssaf demande à la cour de : - débouter la société Galvalux de toutes ses demandes ; - condamner la société Galvalux à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros ; - condamner la même aux dépens d'appel. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la société MJS Partners, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société Galvalux de l'ensemble de ses demandes ; - si elle échappait à une liquidation judiciaire, condamner cette société Galvalux à lui payer une indemnité de procédure de 3 600 euros ; - condamner la même aux dépens. ' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, le ministère public demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - subsidiairement : ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Galvalux.

Motivations de la décision

MOTIVATION : I - Sur le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121). Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement. En l'espèce, la société Galvalux affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, au motif qu'elle n'a été destinataire ni de la convocation ni de l'assignation à comparaître devant les premiers juges. Cependant, à supposer même que ce moyen soit fondé, la sanction encourue ne pourrait consister qu'en une annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation. Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société Galvalux demande uniquement la réformation du jugement dont appel. Le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre. II - Sur le bien-fondé de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire La société Galvalux, appelante, fait d'abord valoir qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements. Ainsi : - son passif exigible s'élève en réalité à 19 780,56 euros. En effet : * la dette de l'Urssaf re présente 2 236 euros, ce qui est très inférieur à la somme retenue par les premiers juges. En tout état de cause, elle a toujours procédé à ses déclarations ; * et la créance de son bailleur s'élève à 9 682,56 euros et la dette fiscale à 7 862 euros ; - et l'actif disponible s'élevait à 28 051,41 euros au 1er février 2026. Au surplus, plus de 7 bons de commande sont en attente, dans la perspective de la reprise d'activité, ce qui est de nature à accroître significativement l'actif disponible à court terme. Ensuite, la société Galvalux affirme justifier de perspectives sérieuses de redressement, pour les raisons suivantes : - ses relevés de compte entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026 attestent de sa viabilité et de l'existence d'un actif disponible ; - elle dispose de perspectives commerciales concrètes, matérialisées par les bons de commande en attente de reprise de l'activité ; - elle a récemment obtenu un nouveau local, ce qui lui permet de reprendre son activité ; - elle a mandaté un expert-comptable pour assurer la tenue de la comptabilité, ce qui témoigne de la claire volonté de se conformer aux obligations légales et de régulariser sa situation dans un cadre rigoureux et pérenne ; - en tout état de cause, son dirigeant s'engage à apurer l'intégralité du passif « selon des modalités compatibles avec la poursuite d'activité » ; - elle démontre sa capacité à apurer son passif exigible tout en conservant une trésorerie positive et, loin d'être dépourvue de perspectives, elle s'inscrit dans une dynamique réelle de redressement fondée sur des éléments actuels et vérifiables. L'ouverture d'une liquidation judiciaire apparaît donc prématurée et disproportionnée. L'Urssaf objecte que : - concernant le passif exigible : * l'extrait de compte produit par l'appelante concerne son dirigeant. Les cotisations dues par l'employeur s'élèvent bien à 8 923,99 euros et incluent des taxations d'office au titre des mois de mai à juillet 2025. Avant l'assignation introductive d'instance, l'appelante n'avait pas régularisé ses déclarations sociales nominatives afférentes à cette période ; elle n'y a procédé qu'après. Depuis son immatriculation (le 1er juin 2024), la société n'a procédé à aucun paiement, et ce avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a entraîné le blocage de ses comptes ; * l'appelante ne justifie pas de ce que la dette de son bailleur serait inférieure à la somme retenue en première instance ; * la dette fiscale est de 7 862 euros ; - quant à l'actif : le relevé de compte de janvier 2026 comprend, au crédit, des acomptes de clients, et certaines dépenses interpellent quant à leur affectation à la société, et non aux dépenses personnelles du gérant. Si ce compte est créditeur, il n'est pas possible de comprendre pourquoi la société n'a pas soldé ses dettes fiscales et sociales plus tôt ; - en tout cas, ces extraits de compte ne sont pas déterminants, n'étant pas accompagnés de pièces comptables. L'on ignore ainsi si la société a des emprunts. Aucune comptabilité n'est produite pour l'exercice 2024 ou 2025. Les pièces produites par l'appelante sont de simples devis non acceptés, distincts de bons de commande ; - la production d'un business plan ou d'un budget prévisionnel ne peut pallier l'absence de comptabilité régulière permettant d'apprécier la situation réelle de la société. Ces prévisionnels reposent, par nature, sur des hypothèses d'activité future et ne permettent pas d'établir, à eux seuls, l'existence d'un actif disponible certain « à la date du jugement », ni la capacité effective de la société à apurer son passif exigible ; - pour ces raisons, la situation de la société appelante est irrémédiablement compromise. La société MJS Partners, liquidateur de la société appelante, estime elle également que la cessation des paiements est caractérisée et qu'il n'existe pas de perspective de redressement. Elle fait ainsi valoir que : - l'appelante « échoue à rapporter la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements » ; - sa demande subsidiaire de redressement judiciaire doit être rejetée, aucun élément comptable probant ne permettant de justifier de perspectives de redressement ; - il n'y a ni emploi à maintenir, ni activité à sauvegarder ; - concernant le passif exigible : * contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites que le passif exigible est supérieur à la somme retenue par le tribunal ; * le bordereau établi par l'Urssaf le 25 février 2026 fait état d'une créance de 15 380 euros, dont 5 576 euros de part salariale ; * le justificatif produit par l'appelante relativement à la dette locative est antérieur à la décision de justice relative à cette dette, et l'appelante ne justifie pas que celle-ci ne serait plus due ou aurait été partiellement payée ; * la dette fiscale n'est pas contestée ; - l'appelante échoue à contester l'état des dettes résultant du rapport d'enquête ; la dette de la société a même augmenté depuis lors et s'élève à 44 378,78 euros à la date du jugement d'ouverture ; - concernant l'actif disponible : * le solde d'un compte bancaire n'est pas probant pour justifier de la santé financière d'une société et l'extrait étant daté de janvier 2026, rien ne permet d'établir que la somme y indiquée est toujours disponible ; * il a été fait sommation à l'appelante de produite un extrait de compte actualisé et tous documents comptables pertinents ; * la somme invoquée par l'appelante est insuffisante à couvrir le passif connu (44 378,78 euros) ; * la société a produit un relevé de compte au 30 avril 2026 mentionnant un solde créditeur de 23 526,87 euros, mais, à la supposer disponible, cette somme ne change pas l'existence d'une « insuffisance d'actif » de 20 851 euros ; - l'appelante est donc manifestement en état de cessation des paiements et cet état est ancien. Elle semble ainsi avoir arrêté de payer ses dettes quelques mois seulement après le début de son activité (en mars 2024) : les cotisations Urssaf impayées et la dette locative remontent au mois de juin 2024, et la dette fiscale à mars 2024 ; - l'appelante a changé trois fois de local en deux ans et été expulsée judiciairement d'au moins l'un d'eux ; - concernant les perspectives de redressement, l'appelante n'en justifie pas, alors que la preuve repose sur elle. Elle ne démontre pas être en capacité de proposer un plan de redressement ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, la société Galvalux était en cessation des paiements depuis le 3 août 2024.
Quels sont les critères pour obtenir un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est possible si l'entreprise est en cessation des paiements mais que son redressement n'est pas manifestement impossible. En l'espèce, la cour a estimé que le redressement était impossible en raison de l'absence de comptabilité, d'un passif persistant et de l'absence d'activité réelle.
Que faire si l'Urssaf me réclame des cotisations impayées ?
Il est conseillé de régulariser la situation ou de contester la créance si elle est infondée. En cas d'impayés, l'Urssaf peut assigner l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, comme cela a été le cas pour la société Galvalux.
Puis-je éviter la liquidation en présentant des bons de commande ?
Non, si les bons de commande ne sont pas signés par les clients, ils ne constituent pas des contrats valables. Dans cette affaire, les prétendus bons de commande étaient en réalité des devis non signés, insuffisants pour démontrer une activité pérenne.
Qu'est-ce qu'une impossibilité manifeste de redressement ?
C'est une situation où l'entreprise ne peut manifestement pas être redressée, par exemple en raison de l'absence de comptabilité, d'un passif important et persistant, et de l'absence de perspectives d'activité rentable. Cela a été retenu pour la société Galvalux.
Quels sont les recours contre un jugement de liquidation judiciaire ?
L'appel est possible dans un délai de 10 jours à compter du jugement. La société Galvalux a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la liquidation judiciaire.
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