MOTIFS
En application de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, comme en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement du Crédit logement
Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n'impose à la caution d'agir sur le fondement de l'article 2306, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité d'un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel.
En l'espèce, le Crédit Logement précise qu'il agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil, lequel prévoit :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.
Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Néanmoins, selon l'article 2308 du code civil alinéa 2 du code civil 'Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.'
Dans le cadre de l'application de l'article 2308, le débiteur principal peut donc opposer à la caution qu'il disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte, notamment par prescription.
L'application de l'article 2308 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il pose :
- un paiement par la caution en l'absence de poursuite du créancier,
- un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu'il va réaliser,
- l'existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.
Ainsi, la sanction de l'article 2308 n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies': la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'objectif d'éviter un paiement indû par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer. De plus, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement audit avertissement.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [K], en date du 2 septembre 2020 et reçu le 7 septembre 2020, la banque a prononcée la déchéance du terme du prêt et mis l'emprunteuse en demeure de lui payer la somme de 127 721,78 euros,
- par courrier recommandé de même date, reçu le 7 septembre 2020, la banque a informé M. [W] que Mme [K] n'ayant pas respecté le paiement des échéances contractuelles, et ne bénéficiant pas de la procédure de surendettement qui lui profitait et lui était personnelle, elle l'informait avoir appelé en garantie la caution solidaire du prêt, le Crédit Logement, qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée de la créance et demandait au Crédit Logement son intervention en paiement pour les sommes qui étaient dues,
- par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, reçus le 11 janvier 2021, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] que : 'les démarches visant à régulariser votre situation sont restés vaines.
En conséquence, l'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur.
Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à intervenir financièrement','
- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021, le Crédit Logement a informé les débiteurs que 'L'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2021, reçu le 5 juin suivant, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] du paiement en ces termes :
'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, CDN [Localité 6] (...)
- le paiement de la banque par la caution a eu lieu le 2 juin 2021 selon quittance subrogative de même date.
D'une part, il résulte incontestablement du courrier du Crédit du Nord du 2 septembre 2020, reçu le 7 septembre 2020, que la caution a été appelée en garantie par le Crédit du Nord qui lui a demandé de payer aux lieu et place des emprunteurs le solde du contrat, en sorte que la caution a effectivement été 'poursuivie' au sens de l'article 2308 du code civil, ces dispositions n'exigeant pas de poursuite judiciaire.
D'autre part, M. [W] et Mme [K] étaient parfaitement informés par la banque, dès le 7 septembre 2020, de l'exigibilité anticipée du prêt, du quantum des sommes dues et de ce que le Crédit logement était appelé en garantie par le Crédit du Nord pour paiement.
Si le courrier du 27 mai 2021 n'a été reçu que postérieurement au paiement du 2 juin 2021, la cour constate néanmoins que ce courrier a été précédé en l'espèce de deux courriers recommandés avec accusé de reception des 29 décembre 2020 et 15 février 2021 reçus par les débiteurs, par lesquels ils ont encore été expressément informés du fait que la caution allait payer la banque en leurs lieu et place.
M. [W] et Mme [K] font grief à ces courriers d'être conditionnels et imprécis en ce qu'il ne mentionnent pas l'établissement prêteur et le montant de la dette, contrairement au courrier du 27 mai 2021. Toutefois, les termes de ces courriers ne sont pas conditionnels, puisqu'il est expressément indiqué que le Crédit logement 'sera conduit à intervenir financièrement', ou 'sera conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'. En outre, M. [W] et Mme [K] ne pouvaient ignorer que le prêt immobilier visé dans ses courriers étaient celui de 160 000 euros souscrit auprès du Crédit du Nord, cautionné par le Crédit Logement, ni le solde restant due au titre de ce prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée.
Dès lors, la cour considère que les débiteurs ont reçu un avertissement suffisant et préalable au paiement par la caution, intervenu le 2 juin 2021.
Au surplus, au regard de cette avertissement, M.