MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour rappelle qu'en droit la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives (Com., 14 octobre 2020, n°18-20.040 et 3ème Civ., 12 octobre 2022, n°21-18.348).
La société [J] [I] [N] met en avant essentiellement trois moyens justifiant selon elle la désignation d'un administrateur provisoire qu'il convient donc d'examiner comme suit.
Sur les circonstances alléguées rendant impossible le fonctionnement normal de la société Document solutions 62
S'agissant de la tenue des assemblées générales et des informations communiquées dans ce cadre
La société [J] [I] [N] liste dans ce cadre une série d'irrégularités soit le défaut de convocation des actionnaires pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023, l'existence d'inexactitudes, de contradiction ou de mentions manquantes sur les documents communiqués à l'occasion de l'assemblée générale du 16 septembre 2024, la présentation de certains documents antidatés, ou l'absence de mention du bail, soit une convention règlementée, qui aurait dû figurer dans le rapport spécial.
Cependant, la cour constate que la [J] [I] [N] produit elle-même un texto dont elle indique qu'il émane de la société Osa division en date du 7 mars 2024 par lequel elle est relancée pour signer les documents relatifs à la future assemblée générale du 16 septembre 2024 qu'elle a reçus par courriel, qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2024 qu'ont été approuvés, par une majorité des associés, les comptes des exercices clos des 31 mars 2022, 31 mars 2023 et 31 mars 2024, la société [J] [I] [N] étant mentionnée comme absente, que les intimées justifient de l'envoi de nombreux courriels émanant de l'expert-comptable ou de M. [V] tenant informés les associés de sa situation comptable et financière et de certaines difficultés rencontrées s'agissant notamment du mode de comptabilisation pour certains postes, les documents financiers au 30 septembre 2023 ayant ainsi été transmis le 27 octobre 2023. Il est ainsi établi de manière non sérieusement contestable qu'une information régulière a été fournie aux associés de la société Document solutions 62 et que la société [J] [I] [N] était également informée du différé d'approbation des comptes, en ce compris les documents antidatés qu'elle dénonce aujourd'hui, de sorte qu'à supposer établis les griefs quant aux modalités de convocation et de tenue de cette assemblée générale, il n'en est pas résulté une impossibilité de fonctionnement pour la société Document solutions 62, l'ensemble des associés étant informés de ces éléments.
Comme le soulignent les intimées, la société [J] [I] [N] avait en outre, en vertu des statuts, la possibilité de procéder à des convocations afin de réunir les associés et provoquer une assemblée générale, ce qu'elle ne justifie nullement avoir initié.
Les prétendues inexactitudes, contradictions ou mentions manquantes relèvent en outre manifestement soit d'erreurs matérielles soit de mentions portées dans l'attente d'approbation des comptes et d'affectation du résultat.
Il convient en outre de préciser que les dissensions objectives existant entre les associés ne constituent pas une cause suffisante de nomination d'un administrateur provisoire, la société [J] [I] [N] qui ne détient que 10% des parts sociales ne démontrant pas en quoi l'exercice des pouvoirs d'actionnaire majoritaire de la société Osa division, également présidente, entrainerait une paralysie des organes de gestion ou empêcherait le fonctionnement normal de la société Document solutions 62.
S'agissant de la convention règlementée relative au bail commercial conclu entre la société Document solutions 62 et la Sci Osa (anciennement Asso), la cour considère qu'elle n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé comme devant figurer dans le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes pour les comptes clos au titre de l'exercice écoulé 2023, s'agissant d'une convention régularisée en 2015, soit un exercice antérieur de plusieurs années et alors qu'elle était constituée sous forme d'une SARL.
L'ensemble de ces éléments, à supposer même qu'ils soient en partie caractérisés, ne permet cependant nullement de caractériser l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la Document solutions 62 et la menaçant d'un péril imminent.
S'agissant de l'absence de dépôts des comptes annuels approuvés au greffe du tribunal de commerce
Sur ce point, s'il est constant que les comptes depuis 2019 ont été déposés avec retard en ce compris les derniers approuvés lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2024, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à caractériser une impossibilité de fonctionnement normal de la société Document solutions 62 et la menaçant d'un péril imminent.
S'agissant de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.
La société [J] [I] [N] prétend en substance que la comptabilité serait volontairement faussée afin de diminuer la valeur de la société Document solutions 62 et reprend les questionnements évoqués dans un courriel adressé le 18 mars 2024 évoquant l'augmentation importante de la flotte automobile, le « RSI repris en charge sociales pour un montant de 15 734 euros »,
la comptabilisation des rémunérations des dirigeants en charges externes, la transmission de documents en février 2024 datés de septembre 2023, l'ajout du stock « pied de machine » qui n'aurait pas été comptabilisé auparavant et un débat sur le PCA/PAR
1:
négatif.
Or, les intimés démontrent que la société Osa division a apporté le même jour des réponses à l'ensemble des points invoqués tel que figurant sur la pièce 22 produite par l'appelante, que certains des griefs mis en avant, tels l'ajout de stock ou la qualification de PCA /PCR ont fait l'objet d'un débat d'affectation entre l'ensemble des associés et que les comptes sont établis par le comptable de la société et validés par un expert-comptable, outre que la société Document solutions 62 justifie avoir déjà fait l'objet d'un contrôle des Urssaf en février 2022 et être à jour de ses déclarations en 2025.
Les allégations relatives à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [V] ne sont pas caractérisées avec l'évidence requise en référé alors que les intimés justifient de l'usage de ces fonds dans l'intérêt de la société Document solutions 62 dans un cadre promotionnel, produisent les contrats de crédit-bail relatifs à sa flotte automobile et que la rémunération alléguée de M. [V] a fait l'objet d'une régularisation au profit de la société Osa division qui a vocation à la percevoir en sa qualité de présidente, tel que cela résulte du pacte d'associé du 8 avril 2022, tout comme la société [J] [I] [N].
En outre, si l'appelante dénonce l'éventuel impact des mauvaises imputations des PCA et PCR dans la comptabilité et ainsi sur la valeur de cession de titres intervenus en 2022, ce grief est sans emport sur les conditions requises quant à la désignation d'un administrateur provisoire.