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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 25/05396

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un directeur général de SAS sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

La révocation d'un directeur général de SAS, bien que libre, peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est abusive, c'est-à-dire sans juste motif ou dans des conditions brutales et vexatoires. Il appartient à la société de démontrer l'existence d'un juste motif de révocation.

Faits clés

  • M. [I] [N] a été recruté comme commercial en 2018, puis est devenu co-directeur général et associé via sa holding en 2022.
  • Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2024, la société [J] [I] [N] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale.
  • La révocation est intervenue sans convocation préalable et sans information sur l'ordre du jour.
  • La société [J] [I] [N] a assigné les sociétés Document solutions 62 et Osa division pour révocation abusive.
  • Le tribunal de commerce d'Arras a débouté la société [J] [I] [N] de ses demandes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La SARL Document solutions 62 a pour activité le commerce de solutions d'impression réseau (copieurs multifonctions), de logiciels de gestion de documents et la réalisation de prestations d'entretien technique et est présidée par la SARLU Osa division (anciennement Asso Racing division) dont le gérant est M. [F] [V] qui l'a fondée le 12 janvier 2004. Le 2 janvier 2018, M. [F] [V] et M. [E] [P], cogérants de la société Document solutions 62 ont recruté M. [I] [N] en qualité de commercial, chargé de clientèle. Le 4 avril 2022, par décision de l'associé unique M. [V], la SARL Document solutions 62 a été transformée en SAS, puis le 8 avril 2022, la société Osa division a cédé 10% de ses parts à la société [J] [I] [N], créée par M. [I] [N] et 10% à la [J] [P], la présidence de la société étant assurée par la société Osa division et les deux sociétés holding étant nommées en qualité de co-directrices générales, M. [N] démissionnant de ses fonctions de salariés avec effet au 31 mars 2022. Des tensions sont apparues entre la société [J] [I] [N] et la société Osa division. Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2024 de la société Document solutions 62, la société [J] [I] [N] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale. Par acte en date du 13 juin 2024, la société [J] [I] [N], estimant qu'elle avait été révoquée sans justes motifs et dans des conditions brutales et vexatoires a fait assigner au fond, les sociétés Document solutions 62 et Osa division devant le tribunal de commerce d'Arras. Puis, par acte en date du 23 août 2024, la société [J] [I] [N] a fait assigner les sociétés Document solutions 62 et Osa division et M. [V] en référé, devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et d'obtenir leur condamnation à verser à la société Document solutions 62 une provision de 866 086,74 euros au titre de dépenses personnelles effectuées. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025 le juge des référés dutribunal de commerce d'[Localité 5] a rendu la décision suivante : - rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL [J] [I] [N], - déboute les demanderesses de leurs autres demandes, - dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens, - taxe les frais et débours de greffe à la somme de 70,98 euros. Par déclaration faite au greffe le 29 octobre 2025, la société [J] [I] [N] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation ou d'infirmation, intimant les sociétés Document solutions 62 et Osa division et M. [F] [V]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la S.A.R.L [J] [I] [N] demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés les moyens et prétentions de la société [J] [I] [N] ; - infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le Président du tribunal de commerce d'Arras en ce qu'elle a énoncé : - rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL [J] [I] [N]; - déboute les demanderesses de leurs autres demandes ; - dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ; statuant de nouveau des chefs critiqués : - prononcer que les demandes de la société [J] [I] [N] sont recevables et bien fondées ; - prononcer la désignation de la SELARL A.J.C. prise en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire exerçant [Adresse 4] ou tout autre administrateur provisoire avec notamment les missions suivantes : - recueillir et prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment, tous documents comptables, fiscaux et sociaux de la société Document solutions 62 ; - rendre compte de sa mission dans les 3 mois de sa désignation par la remise d'un rapport sur la gestion passée et dresser un bilan économique afin de faire notamment le point sur l'état de la société, de l'état des charges et les perspectives d'évolution de la situation et dresser ensuite des rapports tous les mois ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en droit la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives (Com., 14 octobre 2020, n°18-20.040 et 3ème Civ., 12 octobre 2022, n°21-18.348). La société [J] [I] [N] met en avant essentiellement trois moyens justifiant selon elle la désignation d'un administrateur provisoire qu'il convient donc d'examiner comme suit. Sur les circonstances alléguées rendant impossible le fonctionnement normal de la société Document solutions 62 S'agissant de la tenue des assemblées générales et des informations communiquées dans ce cadre La société [J] [I] [N] liste dans ce cadre une série d'irrégularités soit le défaut de convocation des actionnaires pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023, l'existence d'inexactitudes, de contradiction ou de mentions manquantes sur les documents communiqués à l'occasion de l'assemblée générale du 16 septembre 2024, la présentation de certains documents antidatés, ou l'absence de mention du bail, soit une convention règlementée, qui aurait dû figurer dans le rapport spécial. Cependant, la cour constate que la [J] [I] [N] produit elle-même un texto dont elle indique qu'il émane de la société Osa division en date du 7 mars 2024 par lequel elle est relancée pour signer les documents relatifs à la future assemblée générale du 16 septembre 2024 qu'elle a reçus par courriel, qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2024 qu'ont été approuvés, par une majorité des associés, les comptes des exercices clos des 31 mars 2022, 31 mars 2023 et 31 mars 2024, la société [J] [I] [N] étant mentionnée comme absente, que les intimées justifient de l'envoi de nombreux courriels émanant de l'expert-comptable ou de M. [V] tenant informés les associés de sa situation comptable et financière et de certaines difficultés rencontrées s'agissant notamment du mode de comptabilisation pour certains postes, les documents financiers au 30 septembre 2023 ayant ainsi été transmis le 27 octobre 2023. Il est ainsi établi de manière non sérieusement contestable qu'une information régulière a été fournie aux associés de la société Document solutions 62 et que la société [J] [I] [N] était également informée du différé d'approbation des comptes, en ce compris les documents antidatés qu'elle dénonce aujourd'hui, de sorte qu'à supposer établis les griefs quant aux modalités de convocation et de tenue de cette assemblée générale, il n'en est pas résulté une impossibilité de fonctionnement pour la société Document solutions 62, l'ensemble des associés étant informés de ces éléments. Comme le soulignent les intimées, la société [J] [I] [N] avait en outre, en vertu des statuts, la possibilité de procéder à des convocations afin de réunir les associés et provoquer une assemblée générale, ce qu'elle ne justifie nullement avoir initié. Les prétendues inexactitudes, contradictions ou mentions manquantes relèvent en outre manifestement soit d'erreurs matérielles soit de mentions portées dans l'attente d'approbation des comptes et d'affectation du résultat. Il convient en outre de préciser que les dissensions objectives existant entre les associés ne constituent pas une cause suffisante de nomination d'un administrateur provisoire, la société [J] [I] [N] qui ne détient que 10% des parts sociales ne démontrant pas en quoi l'exercice des pouvoirs d'actionnaire majoritaire de la société Osa division, également présidente, entrainerait une paralysie des organes de gestion ou empêcherait le fonctionnement normal de la société Document solutions 62. S'agissant de la convention règlementée relative au bail commercial conclu entre la société Document solutions 62 et la Sci Osa (anciennement Asso), la cour considère qu'elle n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé comme devant figurer dans le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes pour les comptes clos au titre de l'exercice écoulé 2023, s'agissant d'une convention régularisée en 2015, soit un exercice antérieur de plusieurs années et alors qu'elle était constituée sous forme d'une SARL. L'ensemble de ces éléments, à supposer même qu'ils soient en partie caractérisés, ne permet cependant nullement de caractériser l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la Document solutions 62 et la menaçant d'un péril imminent. S'agissant de l'absence de dépôts des comptes annuels approuvés au greffe du tribunal de commerce Sur ce point, s'il est constant que les comptes depuis 2019 ont été déposés avec retard en ce compris les derniers approuvés lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2024, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à caractériser une impossibilité de fonctionnement normal de la société Document solutions 62 et la menaçant d'un péril imminent. S'agissant de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière. La société [J] [I] [N] prétend en substance que la comptabilité serait volontairement faussée afin de diminuer la valeur de la société Document solutions 62 et reprend les questionnements évoqués dans un courriel adressé le 18 mars 2024 évoquant l'augmentation importante de la flotte automobile, le « RSI repris en charge sociales pour un montant de 15 734 euros », la comptabilisation des rémunérations des dirigeants en charges externes, la transmission de documents en février 2024 datés de septembre 2023, l'ajout du stock « pied de machine » qui n'aurait pas été comptabilisé auparavant et un débat sur le PCA/PAR 1: négatif. Or, les intimés démontrent que la société Osa division a apporté le même jour des réponses à l'ensemble des points invoqués tel que figurant sur la pièce 22 produite par l'appelante, que certains des griefs mis en avant, tels l'ajout de stock ou la qualification de PCA /PCR ont fait l'objet d'un débat d'affectation entre l'ensemble des associés et que les comptes sont établis par le comptable de la société et validés par un expert-comptable, outre que la société Document solutions 62 justifie avoir déjà fait l'objet d'un contrôle des Urssaf en février 2022 et être à jour de ses déclarations en 2025. Les allégations relatives à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [V] ne sont pas caractérisées avec l'évidence requise en référé alors que les intimés justifient de l'usage de ces fonds dans l'intérêt de la société Document solutions 62 dans un cadre promotionnel, produisent les contrats de crédit-bail relatifs à sa flotte automobile et que la rémunération alléguée de M. [V] a fait l'objet d'une régularisation au profit de la société Osa division qui a vocation à la percevoir en sa qualité de présidente, tel que cela résulte du pacte d'associé du 8 avril 2022, tout comme la société [J] [I] [N]. En outre, si l'appelante dénonce l'éventuel impact des mauvaises imputations des PCA et PCR dans la comptabilité et ainsi sur la valeur de cession de titres intervenus en 2022, ce grief est sans emport sur les conditions requises quant à la désignation d'un administrateur provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une révocation abusive d'un directeur général de SAS ?
Une révocation abusive est une décision de retrait des fonctions de directeur général prise sans juste motif ou dans des conditions brutales et vexatoires, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le dirigeant révoqué.
Quels sont les critères pour caractériser une révocation brutale et vexatoire ?
Les critères incluent l'absence de convocation préalable, le défaut d'information sur l'ordre du jour, la mise en œuvre soudaine et humiliante, ou toute circonstance attentatoire à la dignité du dirigeant.
La société doit-elle justifier un juste motif pour révoquer un directeur général ?
Oui, bien que la révocation soit libre, la société doit démontrer l'existence d'un juste motif pour éviter une condamnation pour abus. À défaut, la révocation peut être jugée abusive.
Comment obtenir des dommages et intérêts après une révocation abusive ?
Il faut saisir le tribunal compétent (tribunal de commerce) et prouver l'absence de juste motif ou le caractère brutal et vexatoire de la révocation, ainsi que le préjudice subi.
Puis-je être révoqué sans convocation à l'assemblée générale ?
Non, la révocation d'un directeur général de SAS doit respecter les statuts et les règles de convocation. Une révocation sans convocation préalable peut être considérée comme abusive.
Quelle est la différence entre révocation abusive et révocation légitime ?
Une révocation légitime repose sur un juste motif (ex: faute de gestion) et respecte une procédure régulière. Une révocation abusive est sans motif valable ou réalisée dans des conditions vexatoires.
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