MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal, après qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et si le redressement est manifestement impossible, peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 640-1 de ce code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En cas d'appel, la situation du débiteur est examinée au jour où la cour statue.
Au cas d'espèce il est incontestable au regard des éléments produits et débattus que la société ELLTAF Bâtiment a peu collaboré avec le mandataire judiciaire après l'ouverture - sur assignation de l'URSSAF - de la procédure collective et elle verse à hauteur d'appel très peu d'éléments pour justifier de ses capacités de redressement et ce alors que son dirigeant a déclaré devant les premiers juges que la société n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois faute d'attestation URSSAF.
Pour autant, au regard des informations fournies, il ne peut être exclu que cette situation d'inactivité soit liée au défaut de paiement par l'appelante de ses cotisations URSSAF, et par suite au refus de délivrance d'une attestation de vigilance.
Devant la cour, la société ELLTAF Bâtiment justifie qu'elle dispose d'un actif disponible de plus de 80'000 euros qui, en l'absence de salarié comme il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 5 novembre 2025, et sans qu'il soit allégué de l'existence de charges fixes importantes, permet d'établir qu'elle est en mesure de financer la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement.
Le montant de cet actif peut par ailleurs permettre de réduire sensiblement le montant du passif à moratorier qui, au 9 avril 2026, est d'un montant de 113'027,49 euros après que l'URSSAF a ramené sa créance à 98'725,65 euros.
Il n'est fait état d'aucune dette de poursuite d'activité et la société ELLTAF Bâtiment veut présenter un plan de redressement par voie de continuation.
Si elle ne communique aucun document sur ce point, elle aurait mandaté un nouveau cabinet d'expertise comptable, le cabinet [C] [S], ce qui devrait lui permettre de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations comptables.
Au regard de tout ce qui précède, la cour estime qu'à ce stade de la procédure le redressement de la société ELLTAF Bâtiment n'apparaît pas manifestement impossible tandis qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour financer la poursuite de la période d'observation et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ordinaire. Les parties seront renvoyées devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la présentation par la société ELLTAF Bâtiment de son plan de redressement.
Par voie de conséquence, l'ensemble des autres chefs de cette décision sera réformé et en application des dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois sera ouverte.
Il appartiendra toutefois à la société ELLTAF Bâtiment, compte tenu de sa faible et tardive collaboration et du peu d'éléments qu'elle fournit sur la viabilité de son activité, non seulement de collaborer efficacement avec les organes de la procédure en vue de l'élaboration de son plan de redressement, mais aussi de justifier de sa capacité sérieuse à présenter un tel plan. Il lui appartiendra aussi de régulariser le plus rapidement possible sa situation d'un point de vue comptable.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau'et y ajoutant ;
DIT n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ELLTAF Bâtiment en procédure de liquidation judiciaire';
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce d'Arras pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire de la société ELLTAF Bâtiment, conduite par les organes désignés par le jugement du 17 septembre 2025';
OUVRE une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt';
DIT que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffe du tribunal de commerce d'Arras au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffe de la cour d'appel conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
La présidente