Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 24/04962

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les postes de préjudice indemnisables pour une victime d'accident de la circulation ayant subi une amputation et quels montants doivent être alloués ?

Principe retenu

L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation doit réparer intégralement le préjudice corporel, sans perte ni profit. Les dépenses de santé futures sont évaluées sur la base des besoins réels de la victime, et l'incidence professionnelle peut être indemnisée si elle est établie.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 29 juin 2013 en Belgique
  • Mme [C] [L] était passagère d'une motocyclette conduite par M. [R] [X]
  • Mme [L] a subi une amputation de la jambe gauche le 14 août 2013
  • Consolidation fixée au 10 février 2017 avec un déficit fonctionnel permanent de 48%
  • Assureur du véhicule impliqué : SA MAAF Assurances

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [C] [L], de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Belgique le 29 juin 2013, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par son compagnon, M. [R] [X], et assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF). Au cours de cet accident, M. [X] et Mme [L] ont été gravement blessés. S'agissant de Mme [L], il a été objectivé, au niveau du membre inférieur gauche, une fracture comminutive fémoro-tibiale avec luxation latérale des plateaux tibiaux ainsi qu'une fracture comminutive au niveau du tiers moyen du fémur, le tout s'accompagnant d'une perte de substance cutanée et musculaire importante. Elle a été hospitalisée à [Localité 11] (Belgique) du 29 juin au 18 juillet 2013 puis au CHRU de [Localité 4] du 18 juillet 2013 au 21 août 2013 et a subi une amputation le 14 août 2013, après l'échec de deux opérations destinées à sauver sa jambe gauche. Elle a ensuite été hospitalisée au centre L'Espoir afin d'effectuer une rééducation jusqu'au 2 octobre 2013, puis y est demeurée dans le cadre d'une hospitalisation de jour jusqu'au 9 mai 2014. Elle a subi une nouvelle hospitalisation pour une opération chirurgicale entre le 29 janvier et le 1er février 2014. Une expertise médicale amiable de Mme [L] a été diligentée à l'initiative de la MAAF et confiée au Docteur [D] [S], lequel a déposé son rapport le 8 juin 2017, fixant la date de consolidation an 10 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 48%. Suivant jugement en date du 15 mai 2018, la première chambre pénale du tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, a acquitté M. [A], conducteur du véhicule circulant sur la voie opposée, du chef de coups et blessures involontaires, dit l'action publique éteinte par prescription s'agissant des autres infractions mises à sa charge et s'est, en conséquence, déclaré incompétente pour connaître des constitutions de partie civile de M. [X] et Mme [L]. M. [X] et Mme [L] ont fait appel de cette décision. Par décision du 11 février 2021 cet appel a été déclaré non-fondé par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tounai. Par la suite, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [E] [M], et M. [X] a obtenu l'allocation, en application de sa garantie dommage du conducteur, de la somme provisionnelle de 148 350 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a, en revanche, été dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formulée par Mme [L]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2022, 'xant la date de consolidation de Mme [L] au 14 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un dé'cit fonctionnel permanent de 45%. Sur la base de ce rapport, Mme [L] et M. [X] ont, par actes en dates des 17 novembre et 20 décembre 2022, fait assigner la MAAF et la CPAM de Roubaix-Tourcoing, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux 'ns, principalement, de liquidation du préjudice de Mme [L]. La CPAM [Localité 12] est intervenue volontairement à l'instance. 2. La décision dont appel : Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable ; 2 - condamné la SA MAAF Assurances à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l'accident survenu le 29 juin 2013 : '61 887 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire, '5 96,64 euros au titre des frais divers '2 000 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule avant consolidation, '18 495,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, '20 623,48 euros au titre des frais d'adaptation de logement, '14 520,57 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les parties ont communiqué les pièces réclamées par l'arrêt du 19 mars 2026 ; aucune demande nouvelle n'a été formulée et les parties ont disposé de la possibilité de faire valoir leurs observations par une note en délibéré sur les pièces susvisées. La CPAM ne justifie d'aucune cause grave, étant précisé que son affirmation relative au risque que Mme [L] encaisse le capital représentant la prise en charge de la prothèse Genium, pour néanmoins utiliser la prothèse de type C Legs remboursée par l'assurance maladie a déjà été évoquée dans ses précédentes écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 19 mars 2026 auxquelles la cour y a déjà répondu. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée. Sur la rectification d'erreur matérielle Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, dans son arrêt du 19 mars 2026, la cour indique que la somme de 190 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par Mme [L] sans qu'elle n'en retire ni pertes ni profit, que le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour un montant de 159 601,36 euros doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, et qu'après imputation de ce capital, il est alloué à Mme [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle. Or il ressort des débours produits par la CPAM que le montant du capital invalidité s'élève à 192 335,22 euros, de sorte qu'après déduction de ce capital, aucune somme ne doit être allouée à Mme [L] à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [L] au titre de l'incidence professionnelle. L'arrêt du 19 mars 2026 sera rectifié en ce sens ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt. Sur l'indemnisation des dépenses futures de santé Il sera renvoyé aux développements de l'arrêt du 19 mars 2026 s'agissant de la motivation du choix de la prothèse Genium X4 étant rappelé que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, l'avis médical produit après les tests d'essai de la prothèse Genium X4, ainsi que les caractéristiques objectives de cette prothèse, établissent qu'il s'agit de l'appareillage le mieux adapté à Mme [L]. Mme [L] a été équipée de sa première prothèse le 24 novembre 2014. Elle a pu bénéficier d'un renouvellement le 23 juillet 2020 ainsi qu'il ressort du relevé produit par la CPAM en pièce n°8. Il résulte des débours exposés par la CPAM qu'elle a d'ores et déjà indemnisé le préjudice subi par Mme [L] au titre du besoin prothétique jusqu'au prochain renouvellement prothétique, prévu en juillet 2026, par la prise en charge intégrale en juillet 2020 de la prothèse C-Leg, puis de sa révision et du remplacement de ses emboîtures et de ses manchons. Cette prothèse prise en charge le 23 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date du présent arrêt, et Mme [L] continue à l'utiliser à ce jour. ' S'agissant des arrérages échus entre la date de consolidation (14 février 2017) et celle du présent arrêt : Le principe, concernant les sommes déjà échues au titre des dépenses de santé exposées depuis la consolidation, est celui de l'indemnisation en fonction de la dépense, qui doit être justifiée. Il n'est pas contesté que Mme [L] n'a utilisé que la prothèse intégralement remboursée par la sécurité sociale sur l'ensemble de cette période. Il en résulte qu'en l'état et au titre des arrérages échus, elle ne supporte aucun reste à charge au titre de ses besoins prothétiques jusqu'à la date du présent arrêt, qui ont d'ores et déjà été indemnisés par les prestations versées par la CPAM. ' S'agissant des arrérages futurs à compter de l'arrêt à intervenir Dans ses dernières conclusions, Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de 1 016 274,08 euros au titre des dépenses de santé futures sur la base d'une prothèse Genium X4 avec emboiture en silicone. Mme [L] justifie de l'absence de prise en charge par son organisme complémentaire de santé de l'appareillage avec prothèse Genium X4. La MAAF offre une indemnité de 1 194 694,63 euros sur la base du dernier devis communiqué par Mme [L] en capitalisant la dépense sur la base de la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais au taux d'intérêt fixé à 0 %, telle que retenue par la cour dans son arrêt susvisé, pour une femme âgée de 43 ans au jour de la décision, Ce devis mentionne : - genou microprocesseur 120 300 euros renouvelable tous les 6 ans - emboîture fémorale renouvelable tous les 18 mois : 7 970 euros - enveloppe anatomo-mimétique amphibie amovible renouvelable tous les 6 ans : 5 000 euros - pied Taleo Adjust renouvelable tous les 3 ans : 5 035 euros Soit un coût annuel de 120 300/6 + 7 970/1,5 +5 000/6 + 5 035/3 = 27 874,99 euros Il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans à la date de l'arrêt (soit 43,822), suivant barème de capitalisation édité en 2022 dans la Gazette du prévoyant un taux d'intérêt de 0%. Ce poste est ainsi évalué à la somme de 27 874,99 x 43,822 = 1 221 537,81 euros. Pour rester dans les limites de la demande de Mme [L], il lui sera alloué la somme 1 194 694,63 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à la somme offerte par la MAAF. Sur les demandes de la CPAM La CPAM sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 1 558 462,68 euros au titre de ses débours définitifs. Elle prétend que la MAAF qui a accepté de payer le montant total des débours ne peut en obtenir restitution, le choix de l'assureur d'opter pour le paiement immédiat des frais futurs plutôt qu'au fur et à mesure des dépenses sur justification n'étant pas susceptible de restitution. La MAAF soutient que la créance de la CPAM doit être limitée à la somme de 406 965,58 euros, la somme correspondant aux frais d'appareillage futurs devant être écartée. Ayant déjà versé la somme de 1 712 183,71 euros, elle sollicite le remboursement du montant trop payé, soit 1 305 218,13 euros. Elle précise qu'elle n'a pas « exercé son option » comme le prétend la CPAM, mais s'est simplement conformée à ses obligations, nées d'une décision de justice exécutoire. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, l'existence du recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur est régi par les règles de l`Etat dont dépend cet organisme, en l'espèce la loi française. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La caisse produit le décompte détaillé de ses débours définitifs correspondant aux : Débours échus au 31 mars 2026 : o Avant consolidation (14 février 2017) : - Dépenses de santé actuelles : 'Frais hospitaliers sur la période du 29 juin 2013 au 9 mai 2014 pour un montant de 97 632,68 euros ;

Questions fréquentes

Quels sont les postes de préjudice indemnisables pour une victime d'accident de la circulation ayant subi une amputation ?
Dans cette affaire, la cour a indemnisé notamment le déficit fonctionnel permanent (48%), l'incidence professionnelle, le préjudice d'établissement, et les dépenses de santé futures. Chaque poste est évalué en fonction des séquelles et des besoins spécifiques de la victime.
Comment est évaluée l'incidence professionnelle après un accident ?
L'incidence professionnelle vise à compenser la perte de chance de promotion ou de reconversion. Dans ce cas, la cour a accordé 30 398,64 euros à Mme [L] pour ce poste, en tenant compte de son amputation et de l'impact sur sa carrière.
Qu'est-ce que le préjudice d'établissement et quand est-il accordé ?
Le préjudice d'établissement répare la perte d'espoir de fonder un foyer ou de mener une vie familiale normale. Ici, la cour a confirmé le rejet de cette demande car Mme [L] vivait en couple avant l'accident et a pu poursuivre sa vie familiale.
Les dépenses de santé futures sont-elles toujours prises en charge par l'assureur ?
Oui, l'assureur doit rembourser les frais médicaux futurs justifiés. Dans cette décision, la MAAF a été condamnée à payer 1 194 694,63 euros pour les dépenses de santé futures de Mme [L], incluant prothèses et soins.
Que faire si l'assureur conteste certains préjudices ?
Vous pouvez faire appel de la décision. Ici, Mme [L] a interjeté appel pour contester le rejet de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement, et a obtenu partiellement gain de cause.
Quel est le rôle de la CPAM dans l'indemnisation ?
La CPAM peut réclamer le remboursement de ses débours (frais médicaux, indemnités journalières) auprès de l'assureur. Dans cette affaire, la CPAM de [Localité 12] a obtenu 437 364,62 euros pour ses débours définitifs.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.