MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les parties ont communiqué les pièces réclamées par l'arrêt du 19 mars 2026 ; aucune demande nouvelle n'a été formulée et les parties ont disposé de la possibilité de faire valoir leurs observations par une note en délibéré sur les pièces susvisées. La CPAM ne justifie d'aucune cause grave, étant précisé que son affirmation relative au risque que Mme [L] encaisse le capital représentant la prise en charge de la prothèse Genium, pour néanmoins utiliser la prothèse de type C Legs remboursée par l'assurance maladie a déjà été évoquée dans ses précédentes écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 19 mars 2026 auxquelles la cour y a déjà répondu.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans son arrêt du 19 mars 2026, la cour indique que la somme de 190 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par Mme [L] sans qu'elle n'en retire ni pertes ni profit, que le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour un montant de 159 601,36 euros doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, et qu'après imputation de ce capital, il est alloué à Mme [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Or il ressort des débours produits par la CPAM que le montant du capital invalidité s'élève à 192 335,22 euros, de sorte qu'après déduction de ce capital, aucune somme ne doit être allouée à Mme [L] à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [L] au titre de l'incidence professionnelle.
L'arrêt du 19 mars 2026 sera rectifié en ce sens ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnisation des dépenses futures de santé
Il sera renvoyé aux développements de l'arrêt du 19 mars 2026 s'agissant de la motivation du choix de la prothèse Genium X4 étant rappelé que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, l'avis médical produit après les tests d'essai de la prothèse Genium X4, ainsi que les caractéristiques objectives de cette prothèse, établissent qu'il s'agit de l'appareillage le mieux adapté à Mme [L].
Mme [L] a été équipée de sa première prothèse le 24 novembre 2014. Elle a pu bénéficier d'un renouvellement le 23 juillet 2020 ainsi qu'il ressort du relevé produit par la CPAM en pièce n°8.
Il résulte des débours exposés par la CPAM qu'elle a d'ores et déjà indemnisé le préjudice subi par Mme [L] au titre du besoin prothétique jusqu'au prochain renouvellement prothétique, prévu en juillet 2026, par la prise en charge intégrale en juillet 2020 de la prothèse C-Leg, puis de sa révision et du remplacement de ses emboîtures et de ses manchons.
Cette prothèse prise en charge le 23 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date du présent arrêt, et Mme [L] continue à l'utiliser à ce jour.
' S'agissant des arrérages échus entre la date de consolidation (14 février 2017) et celle du présent arrêt :
Le principe, concernant les sommes déjà échues au titre des dépenses de santé exposées depuis la consolidation, est celui de l'indemnisation en fonction de la dépense, qui doit être justifiée.
Il n'est pas contesté que Mme [L] n'a utilisé que la prothèse intégralement remboursée par la sécurité sociale sur l'ensemble de cette période.
Il en résulte qu'en l'état et au titre des arrérages échus, elle ne supporte aucun reste à charge au titre de ses besoins prothétiques jusqu'à la date du présent arrêt, qui ont d'ores et déjà été indemnisés par les prestations versées par la CPAM.
' S'agissant des arrérages futurs à compter de l'arrêt à intervenir
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de
1 016 274,08 euros au titre des dépenses de santé futures sur la base d'une prothèse Genium X4 avec emboiture en silicone.
Mme [L] justifie de l'absence de prise en charge par son organisme complémentaire de santé de l'appareillage avec prothèse Genium X4.
La MAAF offre une indemnité de 1 194 694,63 euros sur la base du dernier devis communiqué par Mme [L] en capitalisant la dépense sur la base de la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais au taux d'intérêt fixé à 0 %, telle que retenue par la cour dans son arrêt susvisé, pour une femme âgée de 43 ans au jour de la décision,
Ce devis mentionne :
- genou microprocesseur 120 300 euros renouvelable tous les 6 ans
- emboîture fémorale renouvelable tous les 18 mois : 7 970 euros
- enveloppe anatomo-mimétique amphibie amovible renouvelable tous les 6 ans : 5 000 euros
- pied Taleo Adjust renouvelable tous les 3 ans : 5 035 euros
Soit un coût annuel de 120 300/6 + 7 970/1,5 +5 000/6 + 5 035/3 = 27 874,99 euros
Il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans à la date de l'arrêt (soit 43,822), suivant barème de capitalisation édité en 2022 dans la Gazette du prévoyant un taux d'intérêt de 0%.
Ce poste est ainsi évalué à la somme de 27 874,99 x 43,822 = 1 221 537,81 euros.
Pour rester dans les limites de la demande de Mme [L], il lui sera alloué la somme 1 194 694,63 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à la somme offerte par la MAAF.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 1 558 462,68 euros au titre de ses débours définitifs.
Elle prétend que la MAAF qui a accepté de payer le montant total des débours ne peut en obtenir restitution, le choix de l'assureur d'opter pour le paiement immédiat des frais futurs plutôt qu'au fur et à mesure des dépenses sur justification n'étant pas susceptible de restitution.
La MAAF soutient que la créance de la CPAM doit être limitée à la somme de
406 965,58 euros, la somme correspondant aux frais d'appareillage futurs devant être écartée.
Ayant déjà versé la somme de 1 712 183,71 euros, elle sollicite le remboursement du montant trop payé, soit 1 305 218,13 euros.
Elle précise qu'elle n'a pas « exercé son option » comme le prétend la CPAM, mais s'est simplement conformée à ses obligations, nées d'une décision de justice exécutoire.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, l'existence du recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur est régi par les règles de l`Etat dont dépend cet organisme, en l'espèce la loi française.
Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse produit le décompte détaillé de ses débours définitifs correspondant aux :
Débours échus au 31 mars 2026 :
o Avant consolidation (14 février 2017) :
- Dépenses de santé actuelles :
'Frais hospitaliers sur la période du 29 juin 2013 au 9 mai 2014 pour un montant de 97 632,68 euros ;