MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution formée par le mandataire judiciaire
La SCI [H] demande l'infirmation du jugement entrepris, qui a accueilli la demande d'annulation, aux motifs que, cette demande se fondant sur l'article L. 632-2 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit rapporter la preuve de ce qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice le jour de la saisie-attribution. Or, en l'espèce, les éléments invoqués par le mandataire judiciaire (voir ci-dessous) ne permettent nullement de démontrer qu'elle, l'appelante, avait une connaissance personnelle de la cessation des paiements de la locataire au 12 novembre 2024, soit au jour de la saisie querellée. Notamment :
- la durée, l'ampleur des impayés et l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif ne suffisent pas à caractériser une connaissance de l'état de cessation des paiements au jour de la saisie litigieuse ;
- l'état de cessation des paiements n'est pas établi par l'existence de difficultés passagères de trésorerie ;
- le caractère infructueux de la saisie-attribution est, en soi, insuffisant à prouver l'état de cessation des paiements : non seulement l'entreprise peut disposer d'autres liquidités sur d'autres comptes, mais en plus la « situation infructueuse » n'apparaît qu'une fois que la saisie a été pratiquée ;
- en l'espèce, elle, l'appelante, n'a aucune connaissance de l'état du passif de sa locataire, de l'existence éventuelle d'autres dettes, ni de l'importance de son actif disponible ;
- lorsqu'elle a été assignée en paiement [en référé], la société Gourmet d'Asie a indiqué que ses difficultés avaient pour origine les fortes intempéries de l'hiver 2023, que son activité était rentable et qu'elle attendait des fonds de ses assureurs, et proposait donc un plan d'apurement de sa dette. Ainsi, quelques semaines avant la saisie en cause, la locataire affirmait que son activité était prospère et qu'elle disposait des capacités financières suffisantes pour régler sa dette de loyer. En outre, dès lors que la locataire n'évoquait que des difficultés ponctuelles de trésorerie et une prochaine entrée d'argent, le défaut de tout règlement après le 13 mars 2024 est indifférent ;
- le rejet de la demande de délais de paiement, par le juge des référés, ne caractérise pas la connaissance de l'état de cessation des paiements du locataire par le bailleur ;
- l'existence d'inscriptions sur le fonds de commerce ne signifient pas que les engagements financiers ne sont pas respectés par le débiteur ;
- l'exécution forcée d'une décision de plein droit exécutoire par provision, ne fait pas présumer la connaissance, par le créancier, de la cessation des paiements du débiteur ;
- en l'occurrence, c'est sans empressement qu'elle a entrepris les voies d'exécution, la saisie-attribution querellée ayant été réalisée deux semaines après la signification de l'ordonnance de référé. En revanche, la société Gourmet d'Asie s'est livrée à une « manoeuvre », en s'empressant de déclarer la cessation des paiements le jour de la saisie, alors qu'elle s'était abstenue de le faire jusqu'alors, au mépris de ses obligations légales, la déclaration de cessation des paiements devant être réalisée dans les 45 jours ;
- les courriels de la locataire sont insuffisants, au vu de leur date et de leur contenu, à démontrer qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;
- la non-régularisation des impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer ne caractérise pas, à lui seul, la cessation des paiements de la locataire ;
- la concomitance ou la proximité de cette déclaration avec l'acte litigieux ne permet pas de démontrer que le créancier savait que« la situation particulière du débiteur [...] excéderait les simples difficultés financières. »
La SCI [H], estimant donc que la saisie-attribution était valide, demande qu'il soit ordonné à la société Gourmet d'Asie de lui restituer la somme appréhendée grâce à cette mesure d'exécution forcée (soit 32 265,94 euros). Elle précise, en effet, que :
- ayant vainement demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, elle a été contrainte d'ordonner la mainlevée de la saisie querellée, si bien que la société débitrice a appréhendé des fonds qui étaient sortis de son patrimoine par l'effet de la saisie ;
-il ne s'agit nullement de demander la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure.
Le mandataire judiciaire objecte que la connaissance personnelle, par la SCI [H], de la cessation des paiements de la société Gourmet d'Asie ressort de plusieurs éléments, à savoir :
- la durée et de l'ampleur des impayés ;
- l'incapacité de la société Gourmet d'Asie à faire face à son passif exigible ;
- le fait que le juge des référés a lui-même écarté le plan d'apurement proposé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'exécution forcée de la décision entreprise malgré l'appel formé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'existence de deux inscriptions sur le fonds [sous-entendu de la société Gourmet d'Asie] à concurrence des sommes de 124 581,84 et 240 000 euros ;
- l'empressement du bailleur à mettre en place des voies d'exécution avant la procédure collective qu'il savait inéluctable ;
- le fait que la saisie-attribution a été pratiquée le jour même du dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiement ;
- les multiples demandes adressées par la locataire à la SCI bailleresse aux fins de réduction temporaire ou, à tout le moins de maintien du montant du loyer ;
- la signification d'un commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2024.
- plus simplement, l'incapacité du preneur à payer l'intégralité de l'arriéré de loyers malgré la délivrance d'un commandement de payer, aucun locataire ne prenant le risque de perdre son bail et, par conséquent, son fonds, s'il est en mesure de faire face à ce passif.
Enfin, le mandataire judiciaire s'oppose à la demande de restitution de la somme saisie, formée par l'appelante, aux motifs que :
- celle-ci s'apparente à une demande de condamnation du débiteur en procédure collective à payer une créance de loyers antérieure au jugement d'ouverture ;
- cela contreviendrait à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, alors que le bailleur a déjà déclaré sa créance au passif.
Réponse de la cour :
La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir, entre les mains d'un tiers, les créances que son débiteur possède sur ce tiers. Cette mesure emporte attribution immédiate, au profit du créancier saisissant, de la créance saisie, de sorte que, dès l'acte de saisie, la créance ainsi appréhendée passe du patrimoine du tiers saisi à celui du créancier saisissant et sort définitivement du patrimoine du débiteur, échappant ainsi au droit de poursuite de ses autres créanciers.
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, si l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi avant le jugement d'ouverture, l'effet attributif a joué et la saisie ne peut être remise en cause.
Cependant, l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que :
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Ce texte, qui institue des cas de nullités facultatives de certains actes intervenus pendant la période suspecte, tend à reconstituer l'actif du débiteur en difficulté et à sanctionner un acte ayant rompu l'égalité des créanciers (Com. 26 mars 2013, n° 12-40106).
Le juge compétent pour statuer sur la validité de la saisie pratiquée en période suspecte est le tribunal de la procédure collective (Com., 29 avr. 2014, n° 13-13.572).