MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte authentique du 29 novembre 2006, la Société Générale a consenti à la SCI KLC un prêt immobilier d'un montant de 96.000 euros en capital, remboursable en 180 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,90 %. Dans le même acte, Mme [C] [R] et son mari, M. [Q] [B], se sont portés cautions solidaires de la SCI KLC pour le paiement de toutes les sommes pouvant être dues par cette société au titre du prêt considéré.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la Société Générale s'est prévalue à l'égard de la SCI KLC de la déchéance du terme par lettre recommandée du 23 septembre 2011, avec avis de réception signé le 27 septembre 2011.
Par acte sous seing privé des 27 juillet et 4 septembre 2017, M. [Q] [B] et Mme [C] [R] ont cédé leurs parts sociales dans la SCI KLC à M. [J] et à la société Mat Holding, cet acte contenant une clause intitulée 'contre garantie de caution' aux termes de laquelle M. [J]:
-s'est porté personnellement et solidairement caution du paiement de toute somme due par la SCI KLC à la Société Générale en principal, intérêts et accessoires,
-s'est substitué à la caution personnelle et solidaire donnée par M. [B] et Mme [C] [R] dans le cadre du prêt immobilier consenti par la Société Générale à la SCI KLC.
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT [K] plusieurs créances dont celle détenue à l'égard de la SCI KLC au titre du prêt du 29 novembre 2006, référencé 806005077380.
Le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 2 février 2024, au motif que le FCT [K] n'avait pas qualité à agir à l'encontre de Mme [C] [R] à la suite de l'acte de cession de parts sociales des 27 juillet et 4 septembre 2017 et que l'action en recouvrement de la créance du FCT [K] était prescrite.
Le FCT [K] fait valoir que:
-si la cession des parts sociales lui est opposable, Mme [C] [R] n'a pas été déchargée par la Société Générale de son obligation de caution conformément aux articles 1327 et suivants du code civil, de telle sorte que l'intéressée reste tenue à son égard de la dette de la SCI KLC en qualité de caution solidaire,
-son action n'est pas prescrite, compte tenu de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription par différents actes.
Mme [C] [R] ainsi que M. [J] et la société KLC répliquent que l'action en paiement du FCT [K] est prescrite.
La Société Générale n'a pas été partie à l'acte de cession de parts sociales des 27 juillet et 4 septembre 2017, dans le cadre duquel M. [J] s'est substitué à la caution personnelle et solidaire donnée par M. [B] et Mme [C] [R] pour le paiement de toutes les sommes pouvant être dues par la SCI KLC au titre du prêt immobilier du 29 novembre 2006. Dès lors, en l'absence d'accord de la Société Générale à cette fin, l'acte de cession de parts sociales précité n'est pas constitutif d'une novation par changement de débiteur de l'engagement de caution solidaire de Mme [C] [R] . Aussi, c'est à juste titre que le FCT [K], venant aux droits de la Société Générale, soutient avoir qualité à agir, ce que ni Mme [C] [R], ni M. [J] et la société KLC ne contestent en appel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 45.869,82 euros réclamée en principal s'établit comme suit:
échéances échues impayées
du 7/03/2010 au 7/09/2011:
7.774,23 €
capital restant dû au 7/09/2011:
38.095,59 €
total:
45.869,82 €
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la Société Générale est donc pour chaque échéance impayée la date d'exigibilité de celle-ci et pour le capital restant dû le 7 septembre 2011.
Ce délai de prescription a été interrompu par un commandement de payer les sommes considérées, signifié le 24 novembre 2011 à Mme [C] [R].
Celle-ci a déposé deux demandes en 2013 et 2015 afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par ordonnance du 15 avril 2013, le juge du tribunal d'instance de Lyon a donné force exécutoire aux mesures recommandées le 7 février 2013 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Mme [C] [R].
Par décision du 23 avril 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable une nouvelle demande de Mme [C] [R] du 16 avril 2015 afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 juillet 2015, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêt et avec effacement partiel en fin de plan.
Par jugement du 26 février 2018, le juge du tribunal d'instance de Lyon a donné acte à Mme [C] [R] de son désistement quant à sa contestation des mesures imposées du 16 juillet 2015 et quant à son entière procédure de surendettement.
L'article L.721-5 du code de la consommation quant au caractère interruptif de la demande du débiteur en matière de mesures imposées n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016, de telle sorte qu'il n'est pas applicable aux procédures de surendettement susvisées. Néanmoins, en vertu de l'article L.331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, la décision de recevabilité de la demande de Mme [C] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement emportait suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice jusqu'à l'homologation des mesures recommandées ou la décision statuant sur les mesures imposées. La Société Générale étant dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme [C] [R] pendant l'examen de sa situation de surendettement, le délai de prescription de l'action a été suspendu en vertu de l'article 2234 du code civil au moins pendant trois mois en 2013 puis du 23 avril 2015 au 26 février 2018, soit pendant 3 ans et 1 mois environ. Dès lors, le délai de prescription de l'action en paiement, dont le nouveau terme était le 24 novembre 2016, a été prorogé jusqu'à la fin du mois de décembre 2019.
Si le FCT [K] se prévaut d'un commandement de payer du 30 octobre 2018, celui-ci n'a été signifié qu'à la SCI KLC et à M. [B], de telle sorte que l'acte considéré n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action à l'égard de Mme [C] [R].
Par ailleurs, l'attestation de Me Ghislaine Betton, avocat au barreau de Lyon, en date du 20 février 2017 ainsi que l'acte de cession de parts sociales de la SCI KLC des 27 juillet et 4 septembre 2017 ne contiennent aucune reconnaissance par Mme [C] [R] d'une dette à l'égard de la Société Générale.
Enfin, si le décompte de la créance arrêté au 19 avril 2024 mentionne plusieurs règlements du 14 janvier au 6 juin 2019, le FCT [K] ne prouve pas ni même ne soutient que ceux-ci émanent de Mme [C] [R].
Le délai de prescription de l'action en paiement à l'encontre de Mme [C] [R] étant arrivé à son terme fin décembre 2019, il convient de constater que l'action du FCT [K] était prescrite au 2 février 2024, date de la saisie-attribution. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution et non la mainlevée de celle-ci.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le FCT [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Il sera condamné en outre à payer à Mme [C] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à M. [J] et la société KLC une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.