MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel de M. [B] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance.
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [B] [R], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
Et si la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de M. [B] [R] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.
En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [R], l'autorité préfectorale fait valoir les éléments suivants :
Elle a saisi le 10 juin 2026, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son nom, dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
En l'absence de réponse, elle leur a adressé des relances les 24 juin et 8 juillet 2026 ;
Parallèlement, au regard du hit positif au fichier Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée le 25 juin 2026 aux autorités suisses, dont l'administration reste en attente de réponse ;
La réalité de ces diligences n'est pas contestée, et le juge du tribunal judiciaire a considéré, pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, que le la demande de passage de l'intéressé à la borne Eurodac, l'envoi consécutif d'une demande de reprise en charge aux autorités suisses par mail, ainsi que les courriels adressés au consul d'Algérie avec la dernière relance du 8 juillet 2026 constituent des diligences suffisantes.
Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
Il est précisé en particulier qu'aux termes de ses propres écritures, le délai laissé aux autorités suisses pour manifester leur refus de prise en charge expirait le 10 juillet 2026, jour de l'audience devant le premier juge. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir entrepris de diligence pour l'éloigner vers la Suisse avant l'expiration de ce délai, étant observé que, sauf refus de reprise en charge présenté dans ce délai et dont la cour n'a pas connaissance, il est nécessaire à l'autorité préfectorale de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser matériellement son éloignement vers ce pays.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement alléguée vise en réalité à contester l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie, contentieux qui relève exclusivement de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif.
Au regard de l'ensemble de ces développements, son appel doit dès lors être rejeté sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS