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Cour d'appel, retentions, 12 juillet 2026 — n° 26/05518

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, malgré l'existence d'une demande de reprise en charge adressée aux autorités suisses et l'absence de réponse dans le délai de deux semaines ?

Principe retenu

L'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et le caractère suffisant des diligences de l'administration pour l'éloignement justifient la prolongation de la rétention. Le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement relève de la compétence du juge administratif.

Faits clés

  • M. [B] [R], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026 pour exécuter une interdiction du territoire français d'un an prononcée le 25 mars 2025.
  • Le 26 juin 2026, le passage à la borne Eurodac a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse.
  • La préfecture a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses, sans réponse dans le délai de deux semaines expirant le 10 juillet 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention pour 30 jours supplémentaires le 10 juillet 2026.
  • L'appelant invoque l'absence de diligence de la préfecture pour organiser son éloignement vers la Suisse et une violation du principe de non-refoulement.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R], né le 27 février 2002 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 mars 2025. Par ordonnance du 15 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 9 juillet 2026 à 13h59, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 15h35, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 11h25, M. [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de L 741-3 du CESEDA, au motif que suite à son passage à la borne Eurodac le 26 juin 2026 qui a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, la préfecture a confirmé l'envoi d'une demande de reprise en charge auprès de ces autorités ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux semaines, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet 2026, un accord implicite de reprise en charge est né ; que, toutefois, la préfecture a contacté les autorités consulaires algériennes sans attendre la réponse des autorités suisses, en violation de son droit d'asile et du principe de non-refoulement. Par courriel adressé le 11 juillet 2025 à 13h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 18h55 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu les observations du conseil de M. [B] [R], reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 15h41 qui s'oppose à la décision de filtrage.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de M. [B] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ». Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [B] [R], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. Et si la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de M. [B] [R] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge. En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [R], l'autorité préfectorale fait valoir les éléments suivants : Elle a saisi le 10 juin 2026, c'est-à-dire avant l'élargissement de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son nom, dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; En l'absence de réponse, elle leur a adressé des relances les 24 juin et 8 juillet 2026 ; Parallèlement, au regard du hit positif au fichier Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée le 25 juin 2026 aux autorités suisses, dont l'administration reste en attente de réponse ; La réalité de ces diligences n'est pas contestée, et le juge du tribunal judiciaire a considéré, pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, que le la demande de passage de l'intéressé à la borne Eurodac, l'envoi consécutif d'une demande de reprise en charge aux autorités suisses par mail, ainsi que les courriels adressés au consul d'Algérie avec la dernière relance du 8 juillet 2026 constituent des diligences suffisantes. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. Il est précisé en particulier qu'aux termes de ses propres écritures, le délai laissé aux autorités suisses pour manifester leur refus de prise en charge expirait le 10 juillet 2026, jour de l'audience devant le premier juge. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir entrepris de diligence pour l'éloigner vers la Suisse avant l'expiration de ce délai, étant observé que, sauf refus de reprise en charge présenté dans ce délai et dont la cour n'a pas connaissance, il est nécessaire à l'autorité préfectorale de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser matériellement son éloignement vers ce pays. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement alléguée vise en réalité à contester l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie, contentieux qui relève exclusivement de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif. Au regard de l'ensemble de ces développements, son appel doit dès lors être rejeté sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [R] le 11 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [B] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2289) en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si j'ai demandé l'asile en Suisse ?
Oui, tant que la procédure de reprise en charge est en cours et que les diligences de l'administration sont suffisantes. Dans cette affaire, le délai de réponse des autorités suisses expirait le jour de l'audience, et la cour a estimé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour organiser l'éloignement.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester une prolongation de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après le placement en rétention qui justifierait qu'il y soit mis fin. En l'espèce, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau depuis son placement, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Le juge judiciaire peut-il vérifier le respect du principe de non-refoulement ?
Non, le contentieux du non-refoulement relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut donc pas se prononcer sur ce moyen dans le cadre d'une procédure de rétention.
Que se passe-t-il si les autorités suisses ne répondent pas à la demande de reprise en charge ?
L'absence de réponse dans le délai de deux semaines vaut accord implicite de reprise en charge. Toutefois, la préfecture a besoin d'un délai supplémentaire pour organiser matériellement l'éloignement, ce qui justifie la prolongation de la rétention.
Puis-je être libéré si la préfecture n'organise pas mon éloignement rapidement ?
La libération n'est pas automatique. Il faut démontrer que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires. Dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes au regard de la durée de la rétention.
Le juge d'appel peut-il statuer sans audience en matière de rétention ?
Oui, l'article L. 743-23 du CESEDA permet au magistrat délégué de statuer sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou d'éléments justifiant la fin de la rétention. En l'espèce, la cour a appliqué cette procédure.
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