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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 23/05042

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de boîte de vitesses d'un véhicule d'occasion, constaté deux jours après la vente, constitue-t-il un vice caché ouvrant droit à une restitution partielle du prix ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) impose que le vice soit antérieur à la vente, caché et rende le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. En l'espèce, le défaut de boîte de vitesses était présent avant la vente et non décelable par l'acheteur, mais la cour a estimé que le vendeur n'avait pas connaissance du vice et que le défaut n'était pas suffisamment grave pour justifier une restitution partielle du prix.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Land Rover le 16 juin 2020 avec 110.550 km au compteur pour 18.500 euros
  • Dysfonctionnements de la boîte de vitesses et de la climatisation constatés deux jours après la vente
  • Expertise judiciaire confirmant un défaut d'accrochage entre la 1ère et la 2ème vitesse
  • Défaut présent ou en germe lors de la vente et non décelable par l'acheteur
  • Coût des réparations évalué à 4.851,54 euros

Articles cités

article 1641 du code civil article 1645 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne dans toutes ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Rejette la demande en restitution partielle du prix de M. [H] [E] ; - Rejette les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive de M. [F] [P] ; - Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan Guiol; - Déboute M. [H] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - Condamne M. [H] [E] à payer à M. [F] [P] la somme de 5.475 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DES FAITS Le 16 juin 2020, M. [P] (le vendeur) a cédé à M. [E] (l'acheteur) un véhicule Land Rover présentant 110.550 kilomètres au compteur, au prix de 18.500 euros. Le 18 juin 2020, M. [E] a fait procéder à un contrôle sur son véhicule en raison de dysfonctionnements de la boîte de vitesses et de la climatisation. En l'état d'un probable défaut, l'assureur de M. [E] a organisé une expertise amiable. Aucun accord amiable n'a été conclu. Le 1er mars 2021, l'acheteur a assigné le vendeur en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui a fait droit à la demande par ordonnance du 08 avril 2021. Le 14 mars 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Le 06 octobre 2022, M. [E] a fait citer M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemniser ses préjudices matériels et trouble de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a condamné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés à verser à l'acquéreur la somme de 4.851,84 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, et la somme de 1.940 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal s'est fondé sur les éléments suivants: - Le rapport d'expertise confirme le défaut au niveau de la boite de vitesse (désordre d'accrochage au moment du passage de la 1ère vitesse à la 2ème vitesse) ; -Le désordre a été constaté deux jours après la vente et l'expert note qu'il « était déjà présent sur la voiture », le vice était donc présent ou en germe lors de la vente ; - L'expert judiciaire a relevé que l'acquéreur ne pouvait pas déceler ce désordre au cours de l'examen du véhicule avant l'achat ; - Les réparations ayant été évaluées à la somme de 4.851,54 euros, le critère de gravité est rempli ; - En revanche sur la demande de dommages et intérêts, bien qu'un bruit soit légèrement perceptible, l'expert judiciaire retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le vendeur en avait connaissance, ce qui écarte l'application de l'article 1645 du code civil. M. [P] a relevé appel du jugement suivant déclaration enregistrée le 22 juin 2023. Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, de débouter M. [E] de ses demandes, et de le condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre de la procédure abusive, et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés première instance et d'appel, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d'incident notifiées le même jour, M. [E] a demandé la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de l'appelant, outre la condamnation de ce dernier à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 8 novembre 2023, il a indiqué qu'il se désistait de son incident aux fins de radiation à raison de l'exécution de la décision de première instance par l'appelant. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'intimé de son désistement d'incident. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la garantie des vices cachés M. [P] expose que: - Le tribunal, en ne citant que le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas suffisamment motivé sa décision (article 455 du code de procédure civile) et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés par le concluant, en particulier ceux tendant à la critique du rapport d'expertise ; - L'expert judiciaire n'a pas déterminé avec certitude l'origine, la gravité et l'antériorité du désordre, ces éléments nécessitant le démontage de la boite de vitesse qui n'a pas été réalisé ; - L'acquéreur aurait pu constater le désordre litigieux lorsqu'il a essayé le véhicule y compris en milieu urbain (et donc sur les deux premières vitesses) avant l'acquisition litigieuse ; - L'acquéreur continue d'utiliser le véhicule, qui n'est donc pas impropre à sa destination, les derniers contrôles techniques étant favorables ; - Le bruit discret au passage de la 2e vitesse est minime et imputable à l'usure normale du véhicule ; - La proximité entre la survenance du désordre et la vente ne présume pas son antériorité, a fortiori lorsque le véhicule était relativement ancien au jour de la vente ; - Il n'est pas non plus établi que le concluant avait connaissance du défaut avant la vente, A titre subsidiaire, - L'article 1644 du code civil prévoit que l'acquéreur a le choix entre la restitution intégrale du prix de vente en rendant la chose ou la restitution partielle de celui-ci en gardant la chose; l'intimé ne peut donc pas solliciter le remboursement des frais de réparation du véhicule et la restitution d'une partie du prix ; - Le montant de la restitution ne doit pas être fixé en fonction du coût des remèdes devant remédier aux désordres ; - La bonne foi du concluant est établie. M. [E] répond que : - L'expert a rempli sa mission et a identifié le désordre (la défaillance de la boite de vitesse automatique entre le premier et le second rapport), son origine, son antériorité et son caractère caché pour le concluant, qui est profane, lors de l'achat du véhicule, quand bien même il l'aurait essayé ; - Le vendeur est intervenu sur la boite de vitesse avant la vente, et avait connaissance du vice, qu'il s'est gardé d'indiquer à l'acquéreur ; - Le désordre réduit fortement l'utilisation du véhicule, qui est quasiment inutilisable en milieu urbain, le concluant ne l'utilisant que sur des axes autoroutiers sur lesquels les deux premières vitesses sont très peu utilisées ; - S'il avait eu connaissance du vice, il n'aurait pas acheté le véhicule ou à moindre prix ; - Il entend solliciter la réparation du véhicule sur la base d'un devis qui porte les frais de réparation à la somme de 4.854,84 euros. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, l'expert amiable et l'expert judiciaire ont relevé que la boite de vitesse présentait un problème dans le passage entre les deux premières vitesses, mais également que l'origine de cette difficulté nécessitait de démonter la boite de vitesse. Néanmoins, le démontage n'a pas eu lieu, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Elle n'a toutefois pas été demandée dans le cadre d'un dire. Les examens complémentaires ont consisté notamment dans la recherche du défaut dans le calculateur de la boite de vitesse. Aucun défaut n'apparaissant, l'expert en a déduit qu'il s'agissait d'un défaut mécanique invisible pour les capteurs électroniques. Malgré l'absence de démontage, l'expert judiciaire a écarté toute vétusté à l'origine du défaut. En effet, il a évoqué la restauration de la boite de vitesse qui permettra la réparation et le remplacement des pièces usées. Cette distinction permet d'exclure la vétusté comme étant à l'origine du problème. Il a conclu également que « ce qui est certain, c'est que l'accrochage de la 2ème vitesse n'est pas normal », écartant de facto l'usure normale de pièces comme cause du vice. Par ailleurs, l'expert amiable évoque pour sa part une anomalie « qui n'est pas normale », contrairement à ce que serait un problème issu d'une usure normale. L'absence d'autres hypothèses, y compris émanant d'autres technicien, permet de considérer que l'expert a déterminé l'origine du vice lorsqu'il a exposé que « pour nous, [le bruit] est caractéristique d'une fuite d'huile sous pression provenant peut-être d'un piston de commande de vitesse ». L'existence du vice est donc caractérisée. S'agissant de sa gravité, le texte ouvre la possibilité à un degré de gravité moindre que la seule impossibilité d'usage, à savoir une diminution importante de cet usage. Sur ce point, M. [P] produit la liste des contrôles techniques réalisés avec les kilométrages réalisés. Ces listes proviennent du site du Ministère de l'intérieur et ne sont pas démenties. Il en ressort que le véhicule présentait un kilométrage de 134.293 km au 30 mars 2022, soit une distance parcourue depuis la vente de 23.743 km en 21 mois et qu'il présentait un kilométrage de 141.939 km le 21 avril 2023, soit une distance parcourue à compter de la vente de 31.389 km en 34 mois. Le véhicule a ainsi pu parcourir en moyenne presque 1.000 kilomètres par mois (1.130 km en 2022 et 923 km en 2023). Cet usage n'apparaît pas amoindri par rapport à un usage moyen d'un véhicule. Si M. [E] déclare n'utiliser le véhicule que sur l'autoroute, il ne produit aucune facture permettant de confirmer cet usage quasi exclusif. Enfin, si les experts amiable et judiciaire évoquent la possibilité de devoir procéder à une révision complète de la boite de vitesse, force est de constater que près de six ans après la vente, cette réparation n'a pas eu lieu, malgré le maintien d'un usage normal de l'automobile. Dès lors, le critère de gravité n'apparaît pas caractérisé. En conséquence, la décision sera infirmée et la demande en restitution partielle du prix sera rejetée. Sur l'obligation de délivrance conforme Le vendeur appelant expose que l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance et l'action en garantie des vices cachés sont exclusives l'une de l'autre, et que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts n'est pas réparable sur ce fondement. L'acheteur intimé cite l'article 1603 du code civil sans développer de moyens spécifiques quant à cette action. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Aux termes de l'article 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. En l'espèce, le seul bruit discret du passage de la première à la seconde vitesse n'est pas constitutif d'un défaut de délivrance, le véhicule ayant été livré avec ses accessoires et étant en capacité d'avoir un usage conforme à ce qui est attendu, ainsi que cela a été démontré ci-dessus. En conséquence, la demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur le préjudice moral du vendeur et la procédure abusive : M. [P] expose que la procédure lui a généré des troubles anxieux, que l'intimé a tenu des propos menaçants, alors qu'il s'est quant à lui toujours montré conciliant, et qu'il a initié une procédure judiciaire non justifiée, alors qu'il a continué à utiliser le véhicule litigieux. M. [E] répond que le fait d'exercer un recours pour faire valoir ses droits ne constitue pas de faute sauf à démontrer son caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Réponse de la cour : M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat, qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Il doit être antérieur à la vente.
Puis-je obtenir une restitution partielle du prix si la boîte de vitesses de ma voiture d'occasion présente un défaut deux jours après l'achat ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a rejeté la demande de restitution partielle du prix malgré un défaut de boîte de vitesses constaté deux jours après la vente, car le vendeur n'avait pas connaissance du vice et le défaut n'était pas jugé suffisamment grave pour justifier une réduction du prix.
Quels sont les critères pour qu'un défaut soit considéré comme un vice caché ?
Le défaut doit être antérieur à la vente, caché (non décelable par un acheteur normalement diligent), et suffisamment grave pour affecter l'usage du bien ou sa valeur. En l'espèce, le défaut de boîte de vitesses était antérieur et caché, mais la gravité n'a pas été retenue.
Le vendeur est-il responsable s'il ignorait l'existence du vice ?
Oui, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même s'il ignorait le vice, mais il ne peut être condamné à des dommages et intérêts supplémentaires que s'il avait connaissance du vice (article 1645 du code civil). Dans cette affaire, le vendeur n'ayant pas connaissance du vice, seule une restitution partielle du prix était envisageable, mais elle a été rejetée.
Quel est le montant des frais d'avocat que peut obtenir la partie gagnante ?
Dans cette affaire, la cour a condamné l'acheteur à payer au vendeur 5.475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d'avocat exposés par le vendeur pour faire valoir ses droits en appel.
Que faire si l'expertise judiciaire confirme un défaut mais que le tribunal rejette ma demande ?
Vous pouvez faire appel du jugement. Dans cette affaire, le vendeur a fait appel et la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé une restitution partielle du prix, rejetant finalement la demande de l'acheteur.
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