MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
M. [P] expose que:
- Le tribunal, en ne citant que le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas suffisamment motivé sa décision (article 455 du code de procédure civile) et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés par le concluant, en particulier ceux tendant à la critique du rapport d'expertise ;
- L'expert judiciaire n'a pas déterminé avec certitude l'origine, la gravité et l'antériorité du désordre, ces éléments nécessitant le démontage de la boite de vitesse qui n'a pas été réalisé ;
- L'acquéreur aurait pu constater le désordre litigieux lorsqu'il a essayé le véhicule y compris en milieu urbain (et donc sur les deux premières vitesses) avant l'acquisition litigieuse ;
- L'acquéreur continue d'utiliser le véhicule, qui n'est donc pas impropre à sa destination, les derniers contrôles techniques étant favorables ;
- Le bruit discret au passage de la 2e vitesse est minime et imputable à l'usure normale du véhicule ;
- La proximité entre la survenance du désordre et la vente ne présume pas son antériorité, a fortiori lorsque le véhicule était relativement ancien au jour de la vente ;
- Il n'est pas non plus établi que le concluant avait connaissance du défaut avant la vente,
A titre subsidiaire,
- L'article 1644 du code civil prévoit que l'acquéreur a le choix entre la restitution intégrale du prix de vente en rendant la chose ou la restitution partielle de celui-ci en gardant la chose; l'intimé ne peut donc pas solliciter le remboursement des frais de réparation du véhicule et la restitution d'une partie du prix ;
- Le montant de la restitution ne doit pas être fixé en fonction du coût des remèdes devant remédier aux désordres ;
- La bonne foi du concluant est établie.
M. [E] répond que :
- L'expert a rempli sa mission et a identifié le désordre (la défaillance de la boite de vitesse automatique entre le premier et le second rapport), son origine, son antériorité et son caractère caché pour le concluant, qui est profane, lors de l'achat du véhicule, quand bien même il l'aurait essayé ;
- Le vendeur est intervenu sur la boite de vitesse avant la vente, et avait connaissance du vice, qu'il s'est gardé d'indiquer à l'acquéreur ;
- Le désordre réduit fortement l'utilisation du véhicule, qui est quasiment inutilisable en milieu urbain, le concluant ne l'utilisant que sur des axes autoroutiers sur lesquels les deux premières vitesses sont très peu utilisées ;
- S'il avait eu connaissance du vice, il n'aurait pas acheté le véhicule ou à moindre prix ;
- Il entend solliciter la réparation du véhicule sur la base d'un devis qui porte les frais de réparation à la somme de 4.854,84 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, l'expert amiable et l'expert judiciaire ont relevé que la boite de vitesse présentait un problème dans le passage entre les deux premières vitesses, mais également que l'origine de cette difficulté nécessitait de démonter la boite de vitesse. Néanmoins, le démontage n'a pas eu lieu, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Elle n'a toutefois pas été demandée dans le cadre d'un dire.
Les examens complémentaires ont consisté notamment dans la recherche du défaut dans le calculateur de la boite de vitesse. Aucun défaut n'apparaissant, l'expert en a déduit qu'il s'agissait d'un défaut mécanique invisible pour les capteurs électroniques.
Malgré l'absence de démontage, l'expert judiciaire a écarté toute vétusté à l'origine du défaut. En effet, il a évoqué la restauration de la boite de vitesse qui permettra la réparation et le remplacement des pièces usées. Cette distinction permet d'exclure la vétusté comme étant à l'origine du problème. Il a conclu également que « ce qui est certain, c'est que l'accrochage de la 2ème vitesse n'est pas normal », écartant de facto l'usure normale de pièces comme cause du vice. Par ailleurs, l'expert amiable évoque pour sa part une anomalie « qui n'est pas normale », contrairement à ce que serait un problème issu d'une usure normale.
L'absence d'autres hypothèses, y compris émanant d'autres technicien, permet de considérer que l'expert a déterminé l'origine du vice lorsqu'il a exposé que « pour nous, [le bruit] est caractéristique d'une fuite d'huile sous pression provenant peut-être d'un piston de commande de vitesse ».
L'existence du vice est donc caractérisée.
S'agissant de sa gravité, le texte ouvre la possibilité à un degré de gravité moindre que la seule impossibilité d'usage, à savoir une diminution importante de cet usage.
Sur ce point, M. [P] produit la liste des contrôles techniques réalisés avec les kilométrages réalisés. Ces listes proviennent du site du Ministère de l'intérieur et ne sont pas démenties. Il en ressort que le véhicule présentait un kilométrage de 134.293 km au 30 mars 2022, soit une distance parcourue depuis la vente de 23.743 km en 21 mois et qu'il présentait un kilométrage de 141.939 km le 21 avril 2023, soit une distance parcourue à compter de la vente de 31.389 km en 34 mois.
Le véhicule a ainsi pu parcourir en moyenne presque 1.000 kilomètres par mois (1.130 km en 2022 et 923 km en 2023). Cet usage n'apparaît pas amoindri par rapport à un usage moyen d'un véhicule. Si M. [E] déclare n'utiliser le véhicule que sur l'autoroute, il ne produit aucune facture permettant de confirmer cet usage quasi exclusif.
Enfin, si les experts amiable et judiciaire évoquent la possibilité de devoir procéder à une révision complète de la boite de vitesse, force est de constater que près de six ans après la vente, cette réparation n'a pas eu lieu, malgré le maintien d'un usage normal de l'automobile. Dès lors, le critère de gravité n'apparaît pas caractérisé. En conséquence, la décision sera infirmée et la demande en restitution partielle du prix sera rejetée.
Sur l'obligation de délivrance conforme
Le vendeur appelant expose que l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance et l'action en garantie des vices cachés sont exclusives l'une de l'autre, et que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts n'est pas réparable sur ce fondement.
L'acheteur intimé cite l'article 1603 du code civil sans développer de moyens spécifiques quant à cette action.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l'article 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
En l'espèce, le seul bruit discret du passage de la première à la seconde vitesse n'est pas constitutif d'un défaut de délivrance, le véhicule ayant été livré avec ses accessoires et étant en capacité d'avoir un usage conforme à ce qui est attendu, ainsi que cela a été démontré ci-dessus. En conséquence, la demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur le préjudice moral du vendeur et la procédure abusive :
M. [P] expose que la procédure lui a généré des troubles anxieux, que l'intimé a tenu des propos menaçants, alors qu'il s'est quant à lui toujours montré conciliant, et qu'il a initié une procédure judiciaire non justifiée, alors qu'il a continué à utiliser le véhicule litigieux.
M. [E] répond que le fait d'exercer un recours pour faire valoir ses droits ne constitue pas de faute sauf à démontrer son caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour :
M.