MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 21.974 euros, formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q]
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ;
La société [Q] fait valoir que la demande en paiement a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'étude notariale réplique que la demande tend à opposer compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle est assimilable à un moyen nouveau et qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 910-4 du même code.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article 910-4 susvisé, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande en paiement litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai.
Aucune compensation n'est possible entre la créance de l'étude notariale sur la société [Q] et la dette de l'étude notariale envers la société XSF, les obligations considérées n'intéressant pas les mêmes parties.
Il s'ensuit que la demande en paiement ne vise pas à répliquer aux conclusions par lesquelles les sociétés XSF et [Q] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'étude notariale à s'acquitter d'une indemnité de résiliation anticipée entre les mains de la société bailleresse, que la demande en paiement ne constitue pas un moyen de défense opposé à ces demandes de confirmation, et en conséquence que cette demande est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q]
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ;
La société [Q] fait valoir que la demande en garantie a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'étude notariale réplique que la demande tend aux mêmes fins que sa prétention, élevée en 1ère instance, visant le rejet des demandes adverses. Elle en déduit qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau en cause d'appel.
Réponse de la cour :
La cour observe à titre liminaire que la fin de non-recevoir considérée n'est pas celle tirée du caractère nouveau de la prétention en cause d'appel, mais celle née de la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, obligeant l'appelant à formuler l'ensemble de ses prétentions sur le fond avant l'expiration du délai prévu à l'article 908.
Le moyen de défense présenté par la société Notaires Conseils [Localité 1], fondé sur les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, est donc inopérant.
Il est constant que les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande de garantie litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai.
Il n'est pas allégué, ni démontré que cette demande soit destinée à répliquer à des conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, étant observé que l'appel en garantie a été formé alors que les sociétés [Q] et XSF n'avaient pas encore conclu ou déposé de pièces et que les sociétés [Q] et XSF se sont abstenues, dans leurs conclusions ultérieures, de former appel incident de la condamnation de la société Notaires Conseils [Localité 1] à régler l'indemnité de résiliation anticipée, dont elles ont simplement demandé la confirmation.
Il s'ensuit que l'appel en garantie formé par la société Notaires Conseils [Localité 1] est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu les articles 1156 et 1162 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1152 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
L'étude notariale soutient que les contrats de location-maintenance et de maintenance, respectivement souscrits auprès des sociétés XSF et [Q], constituent un ensemble contractuel unique et indivisible, ainsi qu'il ressort de l'économie générale de l'opération et des dispositions du contrat de location-maintenance.
Elle précise n'avoir eu qu'un seul interlocuteur lors de la négociation et la conclusion des contrats litigieux, s'agissant de la société [Q], dont elle considère qu'elle s'est comportée en mandataire apparent de la société XSF.
Elle en déduit que la société [Q] a valablement engagé la société XSF en renonçant à toute indemnité de résiliation anticipée.
Elle considère en effet que la renonciation actée dans la lettre/annexe du 10 décembre 2015 vaut pour l'ensemble contractuel unique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le contrat de maintenance et le contrat de location-maintenance.
Elle ajoute que l'intitulé de cette lettre/annexe renvoie aux deux contrats, et que la renonciation à la perception d'une indemnité de résiliation anticipée vaut pour chacun d'eux.
Elle conteste qu'il faille raisonner par analogie avec la situation contractuelle ayant prévalu entre 2013 et 2015, dans la mesure où celle-ci n'emportait pas création d'un ensemble contractuel indivisible.
Elle conteste également qu'il faille interpréter les courriels échangés en amont de la signature des contrats du 10 décembre 2015 comme limitant la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée au seul contrat de maintenance, en affirmant que ces courriels établissent précisément le contraire.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, selon lequel les conventions s'interprètent en cas de doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Elle demande subsidiairement que l'indemnité de résiliation soit regardée comme une clause pénale et réduite en conséquence de son caractère manifestement excessif.
La société XSF réplique que la société [Q] a proposé une solution de financement par voie de location financière et présenté le contrat de location-maintenance correspondant, sans que ces diligences ne la constitue mandataire apparente de la bailleresse.