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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 23/01644

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'indemnité de résiliation anticipée dans un contrat de location-maintenance est-elle abusive lorsque le contrat a été résilié pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme ?

Principe retenu

La clause prévoyant une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers à échoir majorée de 10% n'est pas abusive si elle constitue la contrepartie de l'engagement du bailleur et si le preneur a librement consenti. Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme peut justifier la résiliation aux torts du bailleur, mais le preneur doit démontrer ce manquement.

Faits clés

  • Contrat de location-maintenance portant sur des copieurs signé le 10 décembre 2015
  • Loyer mensuel de 2.072,22 euros pour un volume d'impression de 53.000 pages N&B et 9.500 pages couleur
  • Clause de résiliation anticipée prévoyant une indemnité égale aux loyers à échoir majorée de 10%
  • Résiliation du contrat par le preneur (étude notariale) en raison de prétendus manquements du bailleur
  • Le preneur n'a pas démontré de manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme

Articles cités

article 1240 du code civil article 32-1 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande en garantie dirigée par la société Notaires Conseils [Localité 1] contre la société [Q] ; - Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée par la société Notaires Conseils [Localité 1] contre la société [Q] au titre des copies non consommées ; - Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] à payer à la société [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] à payer à la société [C] Financial Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE La société [Q], concessionnaire de la société [C], propose à des clients professionnels l'achat ou la location financière de matériel de bureautique, de matériel informatique et de consommables de bureau. La SAS [C] Financial Services (la société XSF) est une filiale de la société [C], spécialisée dans la location financière. La société civile professionnelle [P] [J], [O] [K] et [X] [H] [E] [R] [Y] (la SCP), aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Notaires Conseil Bourg-en-Bresse (l'étude notariale), a conclu par l'intermédiaire de la société [Q] plusieurs contrats de location financière auprès de la société XSF, portant sur divers équipements informatiques. La SCP ayant souhaité renégocier ces contrats dans le courant de l'année 2015, a conclu trois contrats le 10 décembre 2015 : - un bon de commande auprès de la société [Q] portant sur la fourniture d'un copieur [C] 7855, d'un copieur [C] 7830, d'un copieur [C] 4622 et d'une licence Drive, renvoyant expressément à une « annexe aux contrats d'entretien [C] et XSF du 10 décembre 2015 » ; - un contrat de maintenance auprès de la société [Q] portant sur les copieurs [C] 7855, 7830, 4622 et 5755, avec engagement sur le volume de copies ; - un contrat de location-maintenance auprès de la société XSF, portant sur les copieurs [C] 7855, 7830, 4622, pour un loyer mensuel de 2.072,22 euros correspondant à un volume d'impression de 53.000 pages en noir et blanc et 9.500 pages en couleur. Ces contrats disposent que la résiliation anticipée donnera lieu à paiement par le client d'une indemnité égale à l'ensemble des sommes à échoir jusqu'au terme de l'engagement, augmenté d'une majoration de 10 % pour le contrat XSF et de 15 % pour le contrat [Q]. Selon lettre/annexe du même jour, la société [Q] a indiqué à la SCP : « Par dérogation aux conditions générales de notre contrat d'entretien, je vous confirme que nous n'appliquerons pas de pénalités, ni d'indemnité en cas de rupture anticipée du contrat d'entretien. Outre le respect des obligations de paiement sur les mensualités échues et sur les pages effectuées, nous vous demanderons simplement de respecter un préavis de 3 mois ». Suivant deux courriers du 2 octobre 2019, la SCP a informé les sociétés [Q] et XFS qu'elle prononçait la résiliation anticipée des contrats, sans indemnité, conformément à la faculté offerte par la lettre/annexe du 10 décembre 2015. Par courriers des 8 et 10 octobre 2019, les sociétés [Q] et XFS ont indiqué que la résiliation anticipée du contrat de location-maintenance demeurait soumise à indemnité au profit de la bailleresse. Le 27 février 2020, la société XFS a mis la SCP en demeure de lui régler une facture de loyers échus. Par courrier d'avocat 19 mars 2020, la SCP a réitéré la résiliation unilatérale des contrats sans indemnité. Par courrier d'avocat du 27 mars 2020, la société XFS a répondu que cette faculté ne concernait que le contrat souscrit auprès de la société [Q] et que le contrat de location-maintenance demeurait maintenu. Le 20 mai 2020, la société XFS a fait assigner la SCP devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en demandant la résiliation du contrat de location-maintenance aux torts de la défenderesse et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, dont l'indemnité de résiliation anticipée. La société Notaires Conseils Bourg-en-Bresse est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la SCP. La société XSF a appelé la société [Q] en intervention forcée. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué comme suit : - constate la résiliation anticipée du contrat de location-maintenance conclu avec la société XFS à la date du 2 octobre 2019 ; - déboute la société XFS de sa demande en paiement des factures échues impayées, outre intérêts de retard et frais de recouvrement ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 21.974 euros, formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q] Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ; La société [Q] fait valoir que la demande en paiement a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'étude notariale réplique que la demande tend à opposer compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle est assimilable à un moyen nouveau et qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 910-4 du même code. Réponse de la cour : Conformément à l'article 910-4 susvisé, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande en paiement litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai. Aucune compensation n'est possible entre la créance de l'étude notariale sur la société [Q] et la dette de l'étude notariale envers la société XSF, les obligations considérées n'intéressant pas les mêmes parties. Il s'ensuit que la demande en paiement ne vise pas à répliquer aux conclusions par lesquelles les sociétés XSF et [Q] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'étude notariale à s'acquitter d'une indemnité de résiliation anticipée entre les mains de la société bailleresse, que la demande en paiement ne constitue pas un moyen de défense opposé à ces demandes de confirmation, et en conséquence que cette demande est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q] Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ; La société [Q] fait valoir que la demande en garantie a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'étude notariale réplique que la demande tend aux mêmes fins que sa prétention, élevée en 1ère instance, visant le rejet des demandes adverses. Elle en déduit qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau en cause d'appel. Réponse de la cour : La cour observe à titre liminaire que la fin de non-recevoir considérée n'est pas celle tirée du caractère nouveau de la prétention en cause d'appel, mais celle née de la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, obligeant l'appelant à formuler l'ensemble de ses prétentions sur le fond avant l'expiration du délai prévu à l'article 908. Le moyen de défense présenté par la société Notaires Conseils [Localité 1], fondé sur les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, est donc inopérant. Il est constant que les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande de garantie litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai. Il n'est pas allégué, ni démontré que cette demande soit destinée à répliquer à des conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, étant observé que l'appel en garantie a été formé alors que les sociétés [Q] et XSF n'avaient pas encore conclu ou déposé de pièces et que les sociétés [Q] et XSF se sont abstenues, dans leurs conclusions ultérieures, de former appel incident de la condamnation de la société Notaires Conseils [Localité 1] à régler l'indemnité de résiliation anticipée, dont elles ont simplement demandé la confirmation. Il s'ensuit que l'appel en garantie formé par la société Notaires Conseils [Localité 1] est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur l'indemnité de résiliation anticipée Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu les articles 1156 et 1162 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu l'article 1152 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; L'étude notariale soutient que les contrats de location-maintenance et de maintenance, respectivement souscrits auprès des sociétés XSF et [Q], constituent un ensemble contractuel unique et indivisible, ainsi qu'il ressort de l'économie générale de l'opération et des dispositions du contrat de location-maintenance. Elle précise n'avoir eu qu'un seul interlocuteur lors de la négociation et la conclusion des contrats litigieux, s'agissant de la société [Q], dont elle considère qu'elle s'est comportée en mandataire apparent de la société XSF. Elle en déduit que la société [Q] a valablement engagé la société XSF en renonçant à toute indemnité de résiliation anticipée. Elle considère en effet que la renonciation actée dans la lettre/annexe du 10 décembre 2015 vaut pour l'ensemble contractuel unique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le contrat de maintenance et le contrat de location-maintenance. Elle ajoute que l'intitulé de cette lettre/annexe renvoie aux deux contrats, et que la renonciation à la perception d'une indemnité de résiliation anticipée vaut pour chacun d'eux. Elle conteste qu'il faille raisonner par analogie avec la situation contractuelle ayant prévalu entre 2013 et 2015, dans la mesure où celle-ci n'emportait pas création d'un ensemble contractuel indivisible. Elle conteste également qu'il faille interpréter les courriels échangés en amont de la signature des contrats du 10 décembre 2015 comme limitant la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée au seul contrat de maintenance, en affirmant que ces courriels établissent précisément le contraire. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, selon lequel les conventions s'interprètent en cas de doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Elle demande subsidiairement que l'indemnité de résiliation soit regardée comme une clause pénale et réduite en conséquence de son caractère manifestement excessif. La société XSF réplique que la société [Q] a proposé une solution de financement par voie de location financière et présenté le contrat de location-maintenance correspondant, sans que ces diligences ne la constitue mandataire apparente de la bailleresse.

Questions fréquentes

Puis-je résilier un contrat de location-maintenance si le matériel ne fonctionne pas ?
Oui, si le bailleur manque à son obligation de délivrance conforme, vous pouvez demander la résiliation aux torts du bailleur. Cependant, vous devez prouver ce manquement par des éléments concrets (ex: constat d'huissier, courriers de réclamation). Dans cette affaire, le preneur n'a pas apporté cette preuve.
L'indemnité de résiliation anticipée est-elle légale ?
Oui, une clause d'indemnité de résiliation anticipée est légale si elle n'est pas abusive. Elle est considérée comme la contrepartie de l'engagement du bailleur. Dans ce cas, la clause prévoyant l'ensemble des loyers à échoir majoré de 10% a été jugée non abusive car le preneur avait librement consenti.
Comment prouver un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ?
Vous devez démontrer que le matériel livré n'est pas conforme aux spécifications contractuelles (ex: volume d'impression insuffisant, pannes répétées). Des preuves écrites (courriers, mails) ou techniques (rapport d'expert) sont nécessaires. Dans cette affaire, le preneur n'a fourni aucune preuve.
Dois-je payer l'indemnité si je résilie pour manquement du bailleur ?
Si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, vous n'êtes pas tenu de payer l'indemnité de résiliation. En revanche, si vous résiliez sans motif valable, vous devez l'indemnité. Dans cette affaire, la résiliation a été jugée aux torts du preneur.
Puis-je utiliser le matériel après avoir résilié le contrat ?
Non, après résiliation, vous devez restituer le matériel. L'utilisation continue peut être considérée comme une faute et entraîner des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le preneur a été condamné à restituer les copieurs.
Quels sont les recours en cas de litige sur la résiliation d'un contrat de location ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour contester la validité de la résiliation ou le montant de l'indemnité. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit des contrats. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté.
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