SUR CE :
M. [S] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, au motif qu'elle ne laisse pas au débiteur un délai raisonnable pour s'acquitter de sa dette.
Il ajoute que la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable expédiée le 20 octobre 2023 n'est pas la même que celle qui figure sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme expédiée le 7 novembre 2023, ce qui démontre que l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable n'a pas été signé par son destinataire, qu'il appartient à la banque de démontrer que cet accusé de réception a été signé par un mandataire ayant reçu procuration et que, dès lors, la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement à son égard.
Il en déduit que, pour ces deux motifs, le CIFD ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en l'absence d'historique de paiement, le décompte tel que présenté dans le commandement de payer et dans l'assignation ne permet pas de connaître la date des échéances impayées.
Le CIFD fait valoir qu'il a laissé au débiteur un délai de trente jours pour régulariser la situation, que le nombre et le montant des échéances impayées sont suffisamment importants pour justifier la résiliation du contrat et qu'il a fait application de la clause de résiliation de plein droit de manière non abusive.
Il ajoute que, de toute façon, en ne réglant pas quatre échéances mensuelles du prêt , M. [S] n'a pas respecté ses obligations, qu'il est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée.
Il affirme que l'indemnité d'exigibilité de 7 % est bien dûe et ne doit pas être réduite.
A titre subsidiaire, il soutient que la saisie immobilière demeure valable pour le montant des échéances impayées au jour de l'audience d'orientation, à savoir la somme de 53 895,33 euros arrêtée au mois de 'septembre 2025".
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Le premier juge a relevé que le prêteur n'avait pas fait application des stipulations contractuelles, en particulier celle prévoyant la déchéance du terme à l'issue d'un délai de huit jours suivant l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, et que le délai de trente jours octroyé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser la situation d'échéances impayées devait être considéré comme raisonnable.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat de prêt contient la clause XI exigibilité anticipée- défaillance de l'emprunteur - clause pénale ainsi rédigée :
le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle des intérêts échus :
d. (...)
défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Cette clause qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis d'une durée raisonnable.
Cette clause doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut dès lors reposer sur ladite clause, peu important qu'en l'occurrence, la banque n'en ait pas fait application, puisqu'elle a accordé à M. [S], sous peine de déchéance du terme, un délai de quinze jours pour s'acquitter de la somme de
7 420,31 euros au titre de l'arriéré des échéances de son prêt aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, puis un nouveau délai de trente jours pour s'acquitter de la dite somme, aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, ce qui, en pratique, laissait un délai d'un mois et demi à M. [S] pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat de prêt pour non-paiement des échéances contractuelles du prêt, seul le juge du fond étant compétent à cet égard.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de
201 592,05 euros en principal, intérêts, accessoires et frais arrêtée à la date du 15 janvier 2025, comprenant le capital restant dû.
A la date du 15 janvier 2025, M. [S] était redevable au titre des échéances impayées des sommes suivantes, au vu du tableau d'amortissement et du relevé de compte produits en pièces 7 et 10 par la banque:
- 7 420,31 euros (1 852,41 x 4), échéance du 15 octobre 2023 incluse, selon la mise en demeure du 7 novembre 2023
- 5557,23 euros (1852,41 x 3) au titre des échéances impayées de novembre et décembre 2023 et janvier 2024
- 23 329,20 euros (1944,10 x 12) au titre des échéances impayées de février 2024 à janvier 2025 inclus
total : 36 306,74 euros.
Il convient de fixer la créance exigible de la banque à la somme de 36 398,43 euros au titre des échéances impayées, arrêtées au 15 janvier 2025 inclus, et de rejeter la demande aux fins de nullité du commandement valant saisie immobilière et la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, cette procédure étant valable à concurrence de la somme ci-dessus fixée.
Compte-tenu de l'ancienneté de la créance et du montant de la dette, M. [S] ne justifiant pas de ce qu'il a repris le paiement des échéances de remboursement du prêt, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier moyennant un prix qui ne pourra être inférieur à 180 000 euros, et dit qu'à défaut de vente amiable, la procédure de vente forcée pourra être reprise.
M. [S] demande que le montant de la mise à prix soit porté à la somme de 150 000 euros, au motif que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 65 700 euros est dérisoire.
Dans la mesure où le montant de la mise à prix doit être suffisamment attractif pour permettre la montée des enchères, le prix ainsi fixé n'apparaît pas manifestement insuffisant.
Ce chef de demande est en conséquence rejeté.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la taxe et aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.