MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
La BPCE soutient également un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis de M. [Y], considérant que le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2016, confirmé par arrêt du 20 décembre 2018, a statué implicitement sur l'imputation de la créance de La Poste sur les postes objet du sursis à statuer. Elle rappelle en effet que le sursis à statuer tendait à la détermination du montant de l'ATI pour l'imputer sur ces postes.
M. [Y] répond qu'une décision de sursis à statuer est dépourvue d'autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné le sursis à statuer sur les postes PGPF, DFP et Incidence professionnelle au motif que la créance de la Poste au titre de l'ATI n'était pas définitive. [C] dispositif de la décision n'impute pas l'ATI sur ces postes, écartant l'existence d'une autorité de la chose jugée sur ce point. En outre, aucune autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à la motivation du sursis, dans la mesure où celui-ci ne concerne qu'une éventuelle vocation de cette créance à être imputée sur différents postes. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère définitif de la décision dans les rapports entre la Poste et la BPCE
La Poste soutient que, dans la mesure où la BPCE a demandé la confirmation dans le cadre de ses premières conclusions d'appel, le jugement est définitif dans ses rapports avec l'assureur concernant le montant de la condamnation de ce dernier.
La BPCE répond que l'entier objet du litige est dévolu à la cour par l'appel intégral de M. [Y], et notamment le chef qu'elle critique à titre subsidiaire.
Réponse de la cour :
Au regard du caractère indivisible du litige, l'indemnisation étant appréciée par rapport aux droits de la victime, et le tiers payeur étant subrogé dans ceux-ci, aucune distributivité d'un caractère définitif de la décision ne peut être retenue. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* Sur la perte de gains futurs :
M. [Y] fait valoir les éléments suivants :
- outre son emploi à La Poste, il occupait un emploi auprès de la société Médiapost, dont il a été licencié pour inaptitude ;
- l'ATI ne peut être imputée sur cette perte de salaire, alors qu'elle n'a pas été intégrée dans l'assiette de calcul ;
- le code de la fonction publique ne prévoit aucune règle d'imputation de l'ATI, qui ne peut être imputée sur des revenus extérieurs au statut de fonctionnaire.
- le tribunal n'a pas répondu sur le moyen tiré du barème erroné utilisé par la Poste pour la capitalisation de l'ATI,
- la capitalisation doit être viagère, la demande au titre de l'incidence professionnelle ne concernant pas la perte des droits à la retraite consécutive à la perte de l'emploi auprès de la société Mediaposte ;
- même si les trimestres sont validés, la compensation de la perte de revenus ne pourra pas être intégrée dans le calcul de la pension de retraite.
La Poste fait valoir les éléments suivants :
- l'ATI doit s'imputer prioritairement sur la perte de gains professionnels ;
- la commission de réforme du 28 mars 2019 a attribué à M. [Y] l'ATI sans limitation de jouissance en application de l'article 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'assiette de l'ATI correspond aux seuls salaires perçus par M. [Y] au titre de son emploi auprès de la Poste.
La BPCE fait valoir les éléments suivants :
- l'ATI doit être imputée sur ce poste (page 30 des conclusions) ;
- l'ATI ne doit pas être imputée sur ce poste (page 42 des conclusions) ;
- la rente doit être capitalisée jusqu'à 65 ans, les périodes de perception des pensions d'invalidité donnant lieu à la validation gratuite des trimestres ;
- la table de capitalisation sollicitée par M. [Y] n'est pas adaptée ;
- en application du revirement de jurisprudence de 2023, la perte de gains futurs doit être qualifiée de perte de chance, rien ne permettant de s'assurer que M. [Y] aurait conservé ce travail salarié de droit privé.
Réponse de la cour :
L'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs (PGFP) est évaluée sur la base des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident, est calculé sans tenir compte des paiements du tiers payeur, en raison de son recours.
En l'espèce, M. [Y] et la BPCE s'accordent sur une perte mensuelle de 311,08 euros ou 3.732,96 euros annuels. La Poste n'a pas conclu sur cette base, mais sa demande de confirmation du jugement tend à s'associer à cette base qui est celle retenue par le premier juge. En l'état de cet accord et en l'absence d'analyse par les parties des éléments partiels produits par M. [Y] dans le cadre de la réouverture des débats, la cour retient ce montant au titre de la perte de revenus, s'agissant de la seule méthode permettant de statuer dans les limites de la saisine de la cour.
L'emploi salarié ayant débuté plus d'un an avant l'accident, il convient d'indemniser cette perte en totalité et non en tant que perte de chance, alors qu'aucun élément ne permet de valider la thèse de l'assureur d'une perte probable et pour d'autres causes, de cet emploi.
[C] total de la perte de gains futurs entre la consolidation (15 octobre 2013) et la date de l'arrêt (9 juillet 2026) s'élève à 311,08 euros x 152 mois + 311,08 x 25/30 jours = 47.284,16 + 259,23 = 47.543,39 euros.
Pour la période à échoir, il sera utilisé la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais en janvier 2025, dernier en date et le mieux à même d'indemniser justement le préjudice.
S'agissant du caractère viager, si M. [Y] demande à juste titre la prise en compte de la perte des droits à la retraite tenant à l'absence de cotisations sur son salaire (étant précisé que les trimestres ont pu être acquis), il ne produit pas de projections permettant d'évaluer la perte de pension. Seule cette perte de pension aurait pu être capitalisée à compter de 65 ans. Il n'est en effet pas possible de prendre pour base la perte de salaire, alors que la pension de retraite est par hypothèse inférieure au salaire perçu.
En l'absence d'éléments probants, il sera retenu une capitalisation jusqu'à 65 ans, mais la perte de droits à la retraite sera intégrée dans l'incidence professionnelle, qui est le siège habituel de l'indemnisation de cette perte, particulièrement à défaut de projections.
L'indemnisation de la perte de gains futurs à échoir s'élève ainsi à : 3.732,96 euros x 4,776= 17.828,62 euros.
Dès lors, l'indemnisation de ce poste s'élève à 47.543,39 + 17.828,62 = 65.372,01 euros.
S'agissant de l'imputation de l'ATI, il ressort d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (03 septembre 2024, n°23-83.394) que cette allocation s'impute prioritairement sur la perte des gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle, mais non sur le déficit fonctionnel permanent.
La perte de gains futurs s'apprécie de manière globale de sorte que l'ATI, quand bien même son calcul n'aurait pas tenu compte des revenus tirés d'un emploi de droit privé, doit être imputée sur ce poste. Il n'y a pas lieu de distinguer selon l'origine des revenus perdus, seule la perte finale devant être indemnisée. [C] recours du tiers payeur s'exerce alors sur ce poste, quand bien même il n'aurait pas vocation à indemniser l'intégralité des gains perdus.
S'agissant du barème de capitalisation, sera retenue la table de capitalisation produite par la Poste.