Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 21/00204

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les montants d'indemnisation des postes de préjudice corporel (déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) d'une victime d'accident de la circulation, et comment s'imputent les créances des tiers payeurs ?

Principe retenu

L'indemnisation du préjudice corporel doit réparer intégralement le préjudice sans perte ni profit pour la victime. Les créances des tiers payeurs s'imputent poste par poste sur les indemnités revenant à la victime. Le déficit fonctionnel permanent est évalué en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime. La perte de gains professionnels futurs est calculée sur la base des revenus antérieurs et de l'incidence sur la carrière. L'incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 30 avril 2012 impliquant une moto et un véhicule
  • M. [Y] a subi de multiples fractures (genou, tibia, clavicule, fémur) et hospitalisations
  • M. [Y] occupait deux emplois : agent titulaire à La Poste et salarié à temps partiel chez Médiapost
  • Licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 novembre 2013 par Médiapost
  • La Poste a versé des prestations (maintien de traitement, allocation temporaire d'invalidité) en tant que tiers payeur

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Rejette les demandes tirées de l'autorité de la chose jugée concernant l'imputation de l'allocation temporaire d'invalidité et concernant les rapports entre les sociétés La Poste et BPCE Assurances, - Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties en ce qu'il a : Dit que les intérêts de retard attachés aux indemnités ci-dessus fixées n'ont pas couru avant le présent jugement ; Fixé à 122.197,63 euros, arrérages échus et à échoir, le montant de la créance de la société La Poste au titre de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. [Y] ; Déclaré le présent jugement commun à la société La Poste ; Condamné la société BPCE Assurances à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société La Poste la somme de 800 euros et à M. [Y] celle de 1 500 euros ; Condamné in solidum M. [J] et la société BPCE assurances aux dépens et admet la Société d'Avocats [D] [P] [Z] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Fixé ainsi qu'il suit les préjudices complémentaires de M. [Y] : ' déficit fonctionnel permanent : 89.900 euros ; ' perte de gains professionnels futurs : 61.009,01 euros ; ' incidence professionnelle : 20.000 euros ; Dit que la créance de la société La Poste s'impute sur les indemnités ci-dessus fixées laissant un solde en faveur de M. [Y] de 48.711,38 euros ; Constaté que les provisions allouées ou versées à M. [Y] dépassent, après déduction des créances du tiers payeur, le montant de l'ensemble des indemnités définitives devant lui revenir en réparation de son préjudice corporel, tous postes compris ; Dit que la créance de la société BPCE Assurances au titre du trop-payé sera déterminée par les parties, au besoin en recourant au juge de l'exécution, en fonction de ce que M. [Y] a réellement perçu, provisions d'ores et déjà allouées et condamnations prononcées ; Condamné la société BPCE Assurances à régler à La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. [Y] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Fixe l'indemnisation de M. [I] [Y] comme suit : ' déficit fonctionnel permanent : 90.055 euros ; ' perte de gains professionnels futurs : 65.372,01 euros ; ' incidence professionnelle : 27.000 euros ; - Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [I] [Y] la somme de 90.055 euros ; - Condamne la SA BPCE Assurances à payer à La Poste la somme de 92.372,01 euros ; - Dit que les intérêts de ces indemnisations courent depuis le 23 décembre 2020 ; - Condamne in solidum M. [J] et la SA BPCE Assurances aux dépens d'appel ; - Condamne in solidum M. [J] et la SA BPCE Assurances à payer à M. [I] [Y] la somme de 2.500 euros et à La Poste la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 09 juillet 2026. [C] greffier [C] président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DES FAITS [C] 30 avril 2012, M. [I] [Y], conduisant une moto, a été victime d'un accident corporel de la circulation survenu à [Localité 8] (Ain), dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. [U] [J] (le conducteur), assuré par la société BPCE Assurances (l'assureur ou la BPCE), qui a emprunté un sens et franchi la chaussée sans laisser la priorité à la moto. Suite à l'accident, M. [Y] a présenté de multiples fractures (genou, tibia, clavicule et fémur) ayant occasionné une hospitalisation du 30 avril 2012 au 11 décembre 2012, puis une hospitalisation de jour jusqu'au 18 janvier 2013, date de son retour à domicile où il a poursuivi une rééducation, outre diverses hospitalisations supplémentaires pour mise en place ou ablation de matériel avec anesthésies générales. A l'époque des faits, M. [Y] occupait deux emplois distincts : l'un en tant qu'agent titulaire de La Poste, intervenant également en tant qu'organisme social, l'autre en tant que salarié à temps partiel de la société Médiapost. La Poste, en tant qu'employeur et organisme social, a pris en charge une partie des prestations versées suite à l'accident : Maintien de traitement brut et accessoires de traitement et primes Frais relatifs aux soins (hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux) Allocation temporaire d'invalidité (ATI). Concernant son emploi principal à La Poste, M. [Y] a été placé en congé pour accident de service du 1er mai 2012 au 20 juin 2013, suivi d'un temps partiel thérapeutique à 50% pour une durée de trois mois, puis à temps plein sur un poste de reclassement. [C] 22 novembre 2013, M. [Y] a été licencié par la société Médiapost en raison d'une inaptitude professionnelle liée aux séquelles issues de l'accident, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, suite à un examen médical du 24 septembre 2013. La compagne de M. [Y], Mme [N], est également partie prenante à l'instance en tant que victime par ricochet (préjudice matériel et préjudice d'affection et trouble dans les conditions d'existence). Enfin l'accident a donné lieu à une enquête pénale, à l'issue de laquelle M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 09 novembre 2012, l'a déclaré coupable du délit de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de M. [Y] et de la CPAM de Haute-Savoie, parties civiles. Par ailleurs, par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [Y] et Mme [N], a ordonné une expertise médico-légale et ordonné le versement d'une provision de 752,55 euros à Mme [N]. La société BPCE assurances soulevait quant à elle la nullité du contrat d'assurance, offrant d'indemniser la victime « pour le compte de qui il appartiendra. » Par ordonnance du 20 janvier 2015, suite au dépôt du rapport d'expertise le 10 avril 2014, le juge des référés a condamné le conducteur et son assureur in solidum à verser des provisions de 162.681,54 euros à M. [Y], montant ensuite ramené à 67.163,52 euros par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 2016, et de 1.000 euros à Mme [N], outre intérêts au taux légal. Les 17 et 18 mars 2015, M. [Y] et Mme [N] ont assigné le conducteur, son assureur et La Poste en tant que tiers payant devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, M. [Y] demandant une indemnisation de 629.425,56 euros en réparation de son préjudice corporel, et Mme [N] de 5.000 euros, en réparation de son préjudice personnel, outre demandes accessoires. Par jugement du 10 novembre 2016 réputé contradictoire à l'égard de M. [J], le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment statué comme suit :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée La BPCE soutient également un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis de M. [Y], considérant que le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2016, confirmé par arrêt du 20 décembre 2018, a statué implicitement sur l'imputation de la créance de La Poste sur les postes objet du sursis à statuer. Elle rappelle en effet que le sursis à statuer tendait à la détermination du montant de l'ATI pour l'imputer sur ces postes. M. [Y] répond qu'une décision de sursis à statuer est dépourvue d'autorité de la chose jugée. Réponse de la cour : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné le sursis à statuer sur les postes PGPF, DFP et Incidence professionnelle au motif que la créance de la Poste au titre de l'ATI n'était pas définitive. [C] dispositif de la décision n'impute pas l'ATI sur ces postes, écartant l'existence d'une autorité de la chose jugée sur ce point. En outre, aucune autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à la motivation du sursis, dans la mesure où celui-ci ne concerne qu'une éventuelle vocation de cette créance à être imputée sur différents postes. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur le caractère définitif de la décision dans les rapports entre la Poste et la BPCE La Poste soutient que, dans la mesure où la BPCE a demandé la confirmation dans le cadre de ses premières conclusions d'appel, le jugement est définitif dans ses rapports avec l'assureur concernant le montant de la condamnation de ce dernier. La BPCE répond que l'entier objet du litige est dévolu à la cour par l'appel intégral de M. [Y], et notamment le chef qu'elle critique à titre subsidiaire. Réponse de la cour : Au regard du caractère indivisible du litige, l'indemnisation étant appréciée par rapport aux droits de la victime, et le tiers payeur étant subrogé dans ceux-ci, aucune distributivité d'un caractère définitif de la décision ne peut être retenue. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la liquidation du préjudice Sur les préjudices patrimoniaux permanents : * Sur la perte de gains futurs : M. [Y] fait valoir les éléments suivants : - outre son emploi à La Poste, il occupait un emploi auprès de la société Médiapost, dont il a été licencié pour inaptitude ; - l'ATI ne peut être imputée sur cette perte de salaire, alors qu'elle n'a pas été intégrée dans l'assiette de calcul ; - le code de la fonction publique ne prévoit aucune règle d'imputation de l'ATI, qui ne peut être imputée sur des revenus extérieurs au statut de fonctionnaire. - le tribunal n'a pas répondu sur le moyen tiré du barème erroné utilisé par la Poste pour la capitalisation de l'ATI, - la capitalisation doit être viagère, la demande au titre de l'incidence professionnelle ne concernant pas la perte des droits à la retraite consécutive à la perte de l'emploi auprès de la société Mediaposte ; - même si les trimestres sont validés, la compensation de la perte de revenus ne pourra pas être intégrée dans le calcul de la pension de retraite. La Poste fait valoir les éléments suivants : - l'ATI doit s'imputer prioritairement sur la perte de gains professionnels ; - la commission de réforme du 28 mars 2019 a attribué à M. [Y] l'ATI sans limitation de jouissance en application de l'article 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'assiette de l'ATI correspond aux seuls salaires perçus par M. [Y] au titre de son emploi auprès de la Poste. La BPCE fait valoir les éléments suivants : - l'ATI doit être imputée sur ce poste (page 30 des conclusions) ; - l'ATI ne doit pas être imputée sur ce poste (page 42 des conclusions) ; - la rente doit être capitalisée jusqu'à 65 ans, les périodes de perception des pensions d'invalidité donnant lieu à la validation gratuite des trimestres ; - la table de capitalisation sollicitée par M. [Y] n'est pas adaptée ; - en application du revirement de jurisprudence de 2023, la perte de gains futurs doit être qualifiée de perte de chance, rien ne permettant de s'assurer que M. [Y] aurait conservé ce travail salarié de droit privé. Réponse de la cour : L'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs (PGFP) est évaluée sur la base des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident, est calculé sans tenir compte des paiements du tiers payeur, en raison de son recours. En l'espèce, M. [Y] et la BPCE s'accordent sur une perte mensuelle de 311,08 euros ou 3.732,96 euros annuels. La Poste n'a pas conclu sur cette base, mais sa demande de confirmation du jugement tend à s'associer à cette base qui est celle retenue par le premier juge. En l'état de cet accord et en l'absence d'analyse par les parties des éléments partiels produits par M. [Y] dans le cadre de la réouverture des débats, la cour retient ce montant au titre de la perte de revenus, s'agissant de la seule méthode permettant de statuer dans les limites de la saisine de la cour. L'emploi salarié ayant débuté plus d'un an avant l'accident, il convient d'indemniser cette perte en totalité et non en tant que perte de chance, alors qu'aucun élément ne permet de valider la thèse de l'assureur d'une perte probable et pour d'autres causes, de cet emploi. [C] total de la perte de gains futurs entre la consolidation (15 octobre 2013) et la date de l'arrêt (9 juillet 2026) s'élève à 311,08 euros x 152 mois + 311,08 x 25/30 jours = 47.284,16 + 259,23 = 47.543,39 euros. Pour la période à échoir, il sera utilisé la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais en janvier 2025, dernier en date et le mieux à même d'indemniser justement le préjudice. S'agissant du caractère viager, si M. [Y] demande à juste titre la prise en compte de la perte des droits à la retraite tenant à l'absence de cotisations sur son salaire (étant précisé que les trimestres ont pu être acquis), il ne produit pas de projections permettant d'évaluer la perte de pension. Seule cette perte de pension aurait pu être capitalisée à compter de 65 ans. Il n'est en effet pas possible de prendre pour base la perte de salaire, alors que la pension de retraite est par hypothèse inférieure au salaire perçu. En l'absence d'éléments probants, il sera retenu une capitalisation jusqu'à 65 ans, mais la perte de droits à la retraite sera intégrée dans l'incidence professionnelle, qui est le siège habituel de l'indemnisation de cette perte, particulièrement à défaut de projections. L'indemnisation de la perte de gains futurs à échoir s'élève ainsi à : 3.732,96 euros x 4,776= 17.828,62 euros. Dès lors, l'indemnisation de ce poste s'élève à 47.543,39 + 17.828,62 = 65.372,01 euros. S'agissant de l'imputation de l'ATI, il ressort d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (03 septembre 2024, n°23-83.394) que cette allocation s'impute prioritairement sur la perte des gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle, mais non sur le déficit fonctionnel permanent. La perte de gains futurs s'apprécie de manière globale de sorte que l'ATI, quand bien même son calcul n'aurait pas tenu compte des revenus tirés d'un emploi de droit privé, doit être imputée sur ce poste. Il n'y a pas lieu de distinguer selon l'origine des revenus perdus, seule la perte finale devant être indemnisée. [C] recours du tiers payeur s'exerce alors sur ce poste, quand bien même il n'aurait pas vocation à indemniser l'intégralité des gains perdus. S'agissant du barème de capitalisation, sera retenue la table de capitalisation produite par la Poste.

Questions fréquentes

Quelle indemnisation pour un déficit fonctionnel permanent après un accident de la circulation ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a fixé le déficit fonctionnel permanent à 90.055 euros pour un taux d'incapacité de 30% chez une personne âgée de 47 ans à la consolidation.
Comment est calculée la perte de gains professionnels futurs en cas de double emploi ?
La perte de gains professionnels futurs a été calculée en tenant compte des deux emplois de la victime (La Poste et Médiapost), incluant la perte de salaire due au licenciement pour inaptitude, et a été fixée à 65.372,01 euros.
Qu'est-ce que l'incidence professionnelle dans le cadre d'un préjudice corporel ?
L'incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle et les difficultés de reclassement. Dans ce cas, elle a été évaluée à 27.000 euros.
Comment s'impute la créance d'un tiers payeur comme La Poste sur l'indemnisation ?
La créance de La Poste (maintien de traitement, allocation temporaire d'invalidité) s'impute poste par poste sur les indemnités allouées à la victime. Après imputation, La Poste a reçu 92.372,01 euros et la victime a conservé 90.055 euros.
Puis-je obtenir une indemnisation pour la perte de mon emploi suite à un accident ?
Oui, la perte d'emploi consécutive à l'accident peut être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, comme dans cette affaire où la victime a été licenciée pour inaptitude.
Quel est le montant alloué pour un déficit fonctionnel permanent de 30% ?
Pour un taux de 30% et un âge de 47 ans à la consolidation, la cour a alloué 90.055 euros, soit environ 3.001 euros par point de pourcentage.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.