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Cour d'appel, retentions, 14 juillet 2026 — n° 26/05563

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de notification de la décision du tribunal administratif confirmant l'obligation de quitter le territoire français avant la tentative d'éloignement constitue-t-elle une irrégularité justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'absence de notification de la décision du tribunal administratif confirmant l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité le placement en rétention administrative, dès lors que l'éloignement est intervenu après que le tribunal a statué. Le refus d'embarquer motivé par cette absence de notification ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 octobre 2025
  • Placement en rétention administrative le 28 mai 2026
  • Décision du tribunal administratif de Grenoble confirmant l'OQTF le 8 juillet 2026
  • Tentative d'éloignement le 9 juillet 2026 sans notification préalable de la décision du tribunal administratif
  • Refus d'embarquer de l'intéressé

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été prise et notifiée le 30 octobre 2025 à [O] [N] né le 17 février 1992 à [Localité 4] en Tunisie, de nationalité tunisienne par le préfet de la Sarthe. [O] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur alors qu'il indiquait être domicilié à [Localité 5] (38) avec sa compagne et leur enfant. A l'issue de la garde à vue, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Par décision du 28 mai 2026 notifiée le même jour, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], décision infirmée par ordonnance du 3 juin 2026 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers. La rétention administrative de [O] [N] a donc été prolongée pour une première durée de 26 jours. Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la prolongation de la rétention de [O] [N] pour une durée de trente jours. Par requête en date du 10 juillet 2026, [O] [N] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative. Par ordonnance en date du 11 juillet 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2026 à 13 heures 16, [O] [N] a relevé appel de cette ordonannce soutenant que le défaut de notification de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juillet 2026 a porté atteinte à son droit à un recours effectif. Suivant courriel adressé par le greffe le 13 juillet 2026 à 13heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la Préfecture de l'Isère reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 19h07 tendant à la confirmation de l'ordonnance, Vu les observations du conseil de [O] [N] reçues par courriel le 13 juillet 2026 à 22h17 tendant à l'infirmation de l'ordonnance soutenant que l'intéressé était dans son bon droit pour refuser d'embarquer alors que la décision du tribunal administratif de Grenoble rendue le 8 juillet 2026 ne lui avait pas été notifiée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L722-7 du CESEDA dispose que 'l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi'. [O] [N] soutient comme devant le premier juge qu'en tentant de procéder à son éloignement le 9 juillet 2026 sans que la décision du tribunal administratif ne lui ait été notifiée, le préfet de l'Isère a porté atteinte à son droit à un recours effectif. Or et comme l'a justement retenu le premier juge, s'il n'est pas contesté que la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 8 juillet 2026 confirmant l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifié à [O] [N] et qu'il a dès lors pu légitimement croire être dans son bon droit de refuser d'embarquer sur un vol fixé le 9 juillet 2026, la mise a exécution de la mesure d'éloignement n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L722-7 du CESEDA pour être intervenue postérieurement à l'audience du tribunal administratif et alors même que la décision d'éloignement a été confirmée. Contrairement à ce que soutient son conseil, si ce refus d'embarquer peut être légitimé par cette absence de notification, celle-ci n'entache pas pour autant d'irrégularité le placement en rétention. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Albane GUILLARD

Questions fréquentes

L'absence de notification de la décision du tribunal administratif avant l'éloignement est-elle une irrégularité ?
Non, selon la cour d'appel, l'absence de notification n'entache pas d'irrégularité le placement en rétention, dès lors que l'éloignement est intervenu après que le tribunal a statué. Le refus d'embarquer motivé par cette absence ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée.
Puis-je refuser d'embarquer si la décision du tribunal administratif ne m'a pas été notifiée ?
Oui, vous pouvez légitimement refuser d'embarquer si la décision du tribunal administratif confirmant l'OQTF ne vous a pas été notifiée, mais ce refus ne justifie pas la mainlevée de la rétention administrative.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. L'appel doit être formé dans un délai très court (24 heures généralement).
Qu'est-ce que l'article L722-7 du CESEDA ?
Cet article dispose que l'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir avant l'expiration du délai pour contester l'OQTF devant le tribunal administratif, ni avant que ce tribunal n'ait statué s'il a été saisi. Dans cette affaire, l'éloignement a été tenté après que le tribunal a statué, donc l'article n'a pas été violé.
La notification de la décision du tribunal administratif est-elle obligatoire avant l'éloignement ?
L'article L722-7 n'exige pas la notification de la décision du tribunal administratif avant l'éloignement, mais seulement que le tribunal ait statué. L'absence de notification ne rend pas l'éloignement irrégulier.
Que faire si l'administration ne me notifie pas la décision du tribunal administratif ?
Vous pouvez demander la notification à l'administration ou à votre avocat. Cependant, l'absence de notification n'est pas un motif de mainlevée de la rétention, comme l'a rappelé cette décision.
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