SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée déterminée
Moyens des parties :
Sur les moyens
Mme [L] [G], se fondant sur les articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail, soutient qu'elle a travaillé à compter du 1er mai 2022 en qualité d'enseignante animatrice sans pour autant avoir signé de contrat de travail ; elle conteste l'argument de la Sasu [2] équitation selon lequel un contrat à durée indéterminée lui aurait été proposé et qu'elle aurait décliné cette proposition. Elle ajoute que la détention du permis de conduire n'est pas une condition à l'exercice de son emploi et que même si la salariée s'est vue retirer sa carte professionnelle en août 2022, la gérante de la société lui a demandé de continuer à encadrer le public pour les balades et les cours.
La Sasu [1] répond qu'il est incontestable que « le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été signé par les parties », mais que Mme [G] savait parfaitement qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée (projet de voyage) et qu'elle connaissait le terme de ce contrat (réservation d'un billet d'avion pour son voyage), ce que révèlent leurs échanges et les témoignages. L'employeur ajoute que la salariée a toujours travaillé en contrat de travail à durée déterminée depuis 2019, à savoir pour la saison de mai à novembre, et qu'elle a toujours refusé de signer un contrat à durée indéterminée.
L'employeur expose que pour l'année « 2024 », aucun document n'a été régularisé par négligence administrative mais qu'en réalité, Mme [G] était soumise au régime d'un CDD.
Sur ce
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable pour l'employeur.
En l'espèce, la Sasu [1] ne conteste pas l'embauche de Mme [L] [G] à compter du 1er mai 2022 et produit même sous la pièce 4 un contrat de travail à durée déterminée « emploi saisonnier » portant mention du recrutement de Mme [L] [G] à compter de cette date. Toutefois, ce document est dénué de toute signature par l'une et l'autre des parties.
Même si l'employeur oppose que la salariée n'envisageait cette relation contractuelle que pour une durée limitée en raison de ses projets personnels de voyager, et que depuis 2019, elle avait toujours travaillé en contrat à durée déterminée, ces simples arguments, non suffisamment étayés, ne sont pas de nature, en toutes hypothèses, à remettre en question la présomption irréfragable d'un contrat à durée indéterminée en l'absence de tout écrit. En particulier, la Sasu [1] opposant la mauvaise foi de la salariée au regard du témoignage de Mme [K] [N], monitrice d'éducation au sein de la société, il doit être constaté que cette dernière témoigne du goût avéré de Mme [L] [G] pour les voyages et de la réservation par cette dernière d'un billet pour l'[Localité 3] en juillet 2022 ; pour autant, au-delà des éventuels projets de Mme [L] [G], aucun élément ne permet de justifier l'absence de toute formalisation d'un contrat de travail le 1er mai 2022 : l'employeur se devait de respecter les dispositions légales et ce quels que soient les projets de vacances de ses salariés.
En conséquence, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2022 doit être prononcée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande en requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Sur les moyens
Mme [L] [G], se fondant sur les articles L.3123-6 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose qu'elle a été embauchée à compter du 1er mai 2022 sans avoir signé de contrat de travail et en déduit que cette situation doit conduire à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. Elle ajoute qu'elle travaillait selon les horaires suivants :
-hors des « grandes vacances » pendant la saison estivale : de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures à raison de 6 jours sur 7 (du dimanche au lundi), soit 42 heures par semaine ;
-pendant les vacances scolaires : 8 heures à 12 heures 30, 13/13 heures 30 à 18h30/19 heures, soit 57 heures par semaine.
La Sasu [2] équitation conclut au débouté de la demande de requalification en temps complet.
Sur ce
Selon l'article L.3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet de sorte qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc. 11 mai 2016, pourvoi 14-17.496).
En l'espèce, les éléments du dossier mettent en évidence qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les deux parties de sorte que l'emploi de Mme [L] [G] est présumé à temps complet.
Il appartient dès lors à la [3] [2] équitation de prouver la durée de travail convenue, hebdomadaire ou mensuelle, et le fait que Mme [L] [G] avait connaissance des rythmes de travail sans avoir à rester à la disposition permanente de l'employeur.
A ce titre, l'employeur produit quelques bulletins de salaire relatifs à la relation de travail ayant débuté le 1er mai 2022 : les bulletins de mai, octobre et novembre 2022 font référence à une durée 86,67 heures de travail par mois.