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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2026 — n° 25/00241

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une activité de gardiennage de chevaux peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein en raison de l'absence de mention d'un motif précis de recours au CDD et de l'absence de définition de la durée du travail ?

Principe retenu

Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut, est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat ne mentionne pas la durée du travail, il est présumé à temps plein. L'employeur qui ne respecte pas la procédure de licenciement expose le licenciement à être sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • La salariée a été embauchée par contrats à durée déterminée successifs pour une activité de gardiennage de chevaux et club d'équitation.
  • Les contrats ne précisaient pas le motif précis de recours au CDD.
  • Les contrats ne mentionnaient pas la durée du travail (temps plein ou partiel).
  • La salariée a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification en CDI à temps plein.
  • L'employeur a licencié la salariée sans respecter la procédure de licenciement.

Articles cités

article 37 de la loi du 19 décembre 1991 article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : -jugé que le contrat de travail entre Madame [U] [G] et la Sasu [1] est un contrat à durée indéterminée ; -jugé que le contrat de travail entre Madame [U] [G] et la Sasu [1] est un contrat à durée indéterminée à temps complet ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] les sommes de 3.424,60 euros et 342,46 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] les sommes de 895,78 euros et 89,57 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2022 et ordonné l'établissement et la remise du bulletin de paie correspondant ; -jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 1.999 euros au titre du préavis ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 999,50 euros au titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 -condamné la Sasu [1] à rectifier et transmettre les bulletins de paye rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi ; -condamné la Sasu [1] aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail ; Déboute Madame [U] [G] de sa prétention au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Y ajoutant Déboute Madame [U] [G] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 664,93 euros nets au titre du rappel de salaire outre les 66,49 euros nets au titre des congés payés afférents ; Déboute Madame [U] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Déboute Madame [U] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la Sasu [1] aux dépens en appel ; Condamne la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 en appel ; Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La Sasu [1] a pour objet social une activité de gardiennage de chevaux et de club d'équitation à [Localité 1] (Haute Savoie). La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Madame [L] [G] a été embauchée par la Sasu [1] à plusieurs reprises au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022. La Sasu [1] a établi un certificat de travail au nom de Madame [L] [G] pour la période du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021. La Sasu [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [L] [G] pour les mois de juin 2021, janvier, mai, octobre et novembre 2022. Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps complet et à durée déterminée pour la période du 1er mai 2022 au 7 novembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : -jugé que le contrat de travail entre Madame [U] [G] et la Sasu [1] est un contrat à durée indéterminée (CDI) ; -jugé que le contrat de travail entre Madame [U] [G] et la Sasu [1] est un contrat à durée indéterminée, à temps plein ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] les sommes de 3424.60 euros et 342.46 euros au titre de la requalification de son contrat en CDI temps plein ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] les sommes de 895.78 euros et 89.57 euros au titre de la rémunération du mois de juin 2022 et ordonne l'établissement et la remise du bulletin de paie correspondant ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] les sommes brutes de 4 176.54 euros et 417.65 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; -jugé que la procédure du contrat de travail n'étant pas été respecté, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 1.999 euros au titre du préavis ; -condamné la Sasu [1] à payer à Madame [U] [G] la somme de 999,50 euros au titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse. -condamné la Sasu [1] à payer 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 -condamné la Sasu [1] à rectifier et transmettre les bulletins de paye rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi. -condamné la Sasu [1] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties le 20 décembre 2024. Selon déclaration enregistrée le 20 février 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, la Sasu [1] a régularisé un recours en appel contre l'intégralité des termes du jugement du 13 décembre 2024. Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 31 mars 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sasu [1] forme les prétentions suivantes : Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel de la Sasu [1] ; Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes du 13 décembre 2024 ; Déclarer irrecevable et totalement infondé l'ensemble des demandes de Madame [G] ; Juger que le contrat liant les parties est un contrat à durée déterminée sur la même base que tous les contrats à durée déterminée qui ont été signés entre les parties pendant les années de collaboration ; Juger que toutes les demandes formulées par Madame [G] seront purement et simplement rejetées ; A titre subsidiaire,

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée déterminée Moyens des parties : Sur les moyens Mme [L] [G], se fondant sur les articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail, soutient qu'elle a travaillé à compter du 1er mai 2022 en qualité d'enseignante animatrice sans pour autant avoir signé de contrat de travail ; elle conteste l'argument de la Sasu [2] équitation selon lequel un contrat à durée indéterminée lui aurait été proposé et qu'elle aurait décliné cette proposition. Elle ajoute que la détention du permis de conduire n'est pas une condition à l'exercice de son emploi et que même si la salariée s'est vue retirer sa carte professionnelle en août 2022, la gérante de la société lui a demandé de continuer à encadrer le public pour les balades et les cours. La Sasu [1] répond qu'il est incontestable que « le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été signé par les parties », mais que Mme [G] savait parfaitement qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée (projet de voyage) et qu'elle connaissait le terme de ce contrat (réservation d'un billet d'avion pour son voyage), ce que révèlent leurs échanges et les témoignages. L'employeur ajoute que la salariée a toujours travaillé en contrat de travail à durée déterminée depuis 2019, à savoir pour la saison de mai à novembre, et qu'elle a toujours refusé de signer un contrat à durée indéterminée. L'employeur expose que pour l'année « 2024 », aucun document n'a été régularisé par négligence administrative mais qu'en réalité, Mme [G] était soumise au régime d'un CDD. Sur ce Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable pour l'employeur. En l'espèce, la Sasu [1] ne conteste pas l'embauche de Mme [L] [G] à compter du 1er mai 2022 et produit même sous la pièce 4 un contrat de travail à durée déterminée « emploi saisonnier » portant mention du recrutement de Mme [L] [G] à compter de cette date. Toutefois, ce document est dénué de toute signature par l'une et l'autre des parties. Même si l'employeur oppose que la salariée n'envisageait cette relation contractuelle que pour une durée limitée en raison de ses projets personnels de voyager, et que depuis 2019, elle avait toujours travaillé en contrat à durée déterminée, ces simples arguments, non suffisamment étayés, ne sont pas de nature, en toutes hypothèses, à remettre en question la présomption irréfragable d'un contrat à durée indéterminée en l'absence de tout écrit. En particulier, la Sasu [1] opposant la mauvaise foi de la salariée au regard du témoignage de Mme [K] [N], monitrice d'éducation au sein de la société, il doit être constaté que cette dernière témoigne du goût avéré de Mme [L] [G] pour les voyages et de la réservation par cette dernière d'un billet pour l'[Localité 3] en juillet 2022 ; pour autant, au-delà des éventuels projets de Mme [L] [G], aucun élément ne permet de justifier l'absence de toute formalisation d'un contrat de travail le 1er mai 2022 : l'employeur se devait de respecter les dispositions légales et ce quels que soient les projets de vacances de ses salariés. En conséquence, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2022 doit être prononcée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande en requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet Sur les moyens Mme [L] [G], se fondant sur les articles L.3123-6 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose qu'elle a été embauchée à compter du 1er mai 2022 sans avoir signé de contrat de travail et en déduit que cette situation doit conduire à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. Elle ajoute qu'elle travaillait selon les horaires suivants : -hors des « grandes vacances » pendant la saison estivale : de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures à raison de 6 jours sur 7 (du dimanche au lundi), soit 42 heures par semaine ; -pendant les vacances scolaires : 8 heures à 12 heures 30, 13/13 heures 30 à 18h30/19 heures, soit 57 heures par semaine. La Sasu [2] équitation conclut au débouté de la demande de requalification en temps complet. Sur ce Selon l'article L.3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet de sorte qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc. 11 mai 2016, pourvoi 14-17.496). En l'espèce, les éléments du dossier mettent en évidence qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les deux parties de sorte que l'emploi de Mme [L] [G] est présumé à temps complet. Il appartient dès lors à la [3] [2] équitation de prouver la durée de travail convenue, hebdomadaire ou mensuelle, et le fait que Mme [L] [G] avait connaissance des rythmes de travail sans avoir à rester à la disposition permanente de l'employeur. A ce titre, l'employeur produit quelques bulletins de salaire relatifs à la relation de travail ayant débuté le 1er mai 2022 : les bulletins de mai, octobre et novembre 2022 font référence à une durée 86,67 heures de travail par mois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requalification de CDD en CDI ?
La requalification est une procédure judiciaire permettant de transformer un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque le CDD ne respecte pas les conditions légales, par exemple l'absence de motif précis de recours.
Quels sont les motifs de requalification d'un CDD en CDI ?
Les principaux motifs sont l'absence de mention du motif de recours au CDD, l'absence de définition de la durée du travail, ou le non-respect des règles de succession de CDD. Dans cette affaire, le contrat ne précisait ni le motif ni la durée du travail.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de requalification ?
Vous pouvez obtenir une indemnité de requalification (au moins un mois de salaire), un rappel de salaire si le contrat est requalifié à temps plein, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le licenciement est irrégulier.
Comment se calcule l'indemnité de requalification ?
L'indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire brut. Dans cette affaire, le conseil a accordé 3424,60 euros à titre d'indemnité de requalification.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
Vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes pour réclamer le paiement des heures supplémentaires. Il vous faudra apporter des éléments prouvant l'existence de ces heures. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires en première instance, mais la cour d'appel a infirmé cette partie.
Quels sont les recours en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de préavis. Le montant dépend de votre ancienneté et des circonstances. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 999,50 euros de dommages et intérêts.
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