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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2026 — n° 25/00067

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

L'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels, notamment en établissant un Document Unique d'Évaluation des Risques (DUERP) et en fournissant des moyens de protection adaptés. Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié lorsque l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et que le reclassement est impossible.

Faits clés

  • M. [L] a été embauché le 13 février 2006 en CDI comme technicien de maintenance, puis promu responsable maintenance en 2017.
  • Le 5 septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM.
  • Le 1er février 2021, une rechute de l'accident du travail a été reconnue par la CPAM.
  • Le 1er juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste avec mention que tout maintien serait gravement préjudiciable à sa santé.
  • M. [L] a été licencié le 25 juillet 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [L] à payer la somme de 1 000 € à la SAS [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La SAS [3] est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. M. [L] a été embauché le 13 février 2006 en qualité de technicien de maintenance par la SAS [3] en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 5 septembre 2016, M. [L] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 5/09/2016 au 27/12/2016. Par avenant en date du 1er juin 2017, M. [L] a été promu responsable maintenance, statut cadre. Le 20 avril 2018, M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016, qui a été rejetée le 11/05/2016. Le 1er février 2021, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail. M. [L] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une rechute possible de son accident du travail du 5/09/2016 en date du 1er février 2021, que la CPAM a reconnue comme telle le 30 mars 2021. Le 1er juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 juillet 2022 auquel il ne s'est pas rendu et par courrier du 25 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 24 octobre 2022 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a : Jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité Jugé que le licenciement de M. [L] pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié et bien fondé Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Laissé les dépens à la charge de chacune des parties Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16/01/2025. Par dernières conclusions en date du 15 avril 2025, M. [L] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 16 décembre 2024 en ce qu'il a : - jugé que la SAS [1] [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [L] est justifié et bien fondé, - débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, STATUANT à nouveau : - JUGER que la SAS [1] [2] a violé son obligation de sécurité et en conséquence que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la SAS [1] [2] à payer à Monsieur [L] la somme de 55.562,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la SAS [3] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. - JUGER que les sommes allouées à Monsieur [L] porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en BCO. Par dernières conclusions en réponse en date du 11 juillet 2025, la SAS [3], demande à la cour d'appel de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE, en ce qu'il a : JUGER que la SAS [1] [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude: Moyens des parties : M. [L] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte de ses conditions de travail dangereuses auxquelles il a été exposé en raison de la défaillance de son employeur à son obligation de sécurité. Il expose que si dans le DUERP en vigueur en 2016 produit, le risque lié à la manutention mécanique de charges y est bien évalué, il ne contenait aucune mesure de prévention puisqu'au contraire, il y était expressément mentionné que : « engins et appareils de levage : utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitant une révision » et ce n'est que pour le risque de manutention manuelle de charges que le [4] assortissait l'identification de risques des mesures suivantes :« Utilisation de roulette de transfert, de chariot de transfert. Le cas échéant se faire aider par un collègue, Des chariots électriques sont à disposition (chariot jaune et rouge dans l'atelier moulage) [Etablissement 1] chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées. Une grue d'atelier est à disposition ». Or, ces seules mesures associées au seul risque de manutention manuelle, et non au risque de manutention mécanique, n'étaient absolument pas suffisantes parce que d'une part la manutention manuelle de charges doit être évitée et, à défaut d'aides mécaniques à la manutention, un salarié ne peut porter des charges supérieures à 55 kilos (article R. 4541-1 à R.4541-10 C.trav.) ; et que d'autre part, parce que le risque de manutention manuelle de charges lourdes n'était pas évalué en fonction du type de poste. Or, si les outils de levage qui y sont mentionnés, constituaient des systèmes d'aide à la manutention pour les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces, ils n'étaient en revanche nullement adaptés aux opérations de maintenance auxquelles M. [L] était affecté qui nécessitaient des déplacements de charges bien plus lourdes et volumineuses que pour les autres postes. De plus, compte tenu de la configuration des locaux de travail tel que photographiés par la partie adverse elle-même, ces matériels ne pouvaient pas être systématiquement utilisés (impossibilité d'utiliser une grue d'atelier ou un pont de levage). S'agissant du [4] dans sa version modifiée de 2021 lors de la rechute de février 2021, ce sont strictement les mêmes mesures insuffisantes qui sont associées aux risques de manutention manuelle de charges lourdes, le document de fin de contrat n'ayant pas été mis à jour. M. [L] expose encore qu'il a dû aider son responsable de l'époque pour ôter la porte de la machine de son logement sur demande expresse c'est-à-dire exécuter un ordre de travail et à aucun moment, le responsable de l'époque de M. [L] ne lui a mis à disposition un quelconque moyen d'aide à la manutention pour procéder au retrait de la porte de la machine. Il expose que s'agissant de sa consultation de l'infirmière de l'entreprise pour un problèmes de jambe, la réserve de l'employeur se heurte au secret médical et qu'il a été immédiatement conduit aux urgences à la suite de son accident du travail, le certificat médical faisant état d'une hernie discale gauche et les réserves n'ayant pas été prises en compte. De plus comme l'indique le DUERP, « l'utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitait une révision » et à cette époque il n'était pas responsable maintenance, son responsable ne lui ayant nullement mis à disposition un matériel de levage pour intervenir auprès du technicien de CELADA sur la machine LT 135. Après l'accident de travail du 5 septembre 2016, l'employeur s'est doté d'un pont pour aider à la manutention de charges mais compte tenu du volume de ce pont, et de la configuration des locaux de travail, il ne pouvait pas être systématiquement utilisé et encore moins pour les opérations de maintenance nécessitant parfois des déplacements de charges très lourdes ou volumineuses et les moyens de levage n'étaient pas adaptés à la maintenance des machines. Or, il expose que lors de la rechute de son accident de travail du 1er février 2021, il était en train de manipuler, avec l'un de ses collègues, manuellement sans possibilité d'utiliser le pont, ni un autre système de levage, une charge de plus de 25 kilos. Il a dû, avec l'un de ses collègues, déplacer un appareil de contrôle des pièces au laboratoire et ce afin qu'il soit révisé pour éviter que les mesures ne soient faussées. Les moyens de levage listés dans le DUERP ne permettaient en rien d'aider à la manutention d'un tel appareil de contrôle. L'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail après étude des conditions de travail qu'il a jugé insuffisantes pour envisager le retour de M. [L] à son poste de travail. Il soutient ainsi que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du lien entre son inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La SAS [3] conteste les circonstances du premier accident de travail du salarié pour lequel elle indique avoir émis des réserves sur la matérialité de son déroulement sachant que la déclaration d'AT mentionne d'ailleurs « douleur + impotence => Remarqué à la prise de poste avant AT par l'IDE ». Elle expose que l'opération de maintenance décrite par M. [L] était en réalité réalisée par un prestataire extérieur ( société [5]) et M. [L] n'avait dès lors aucune raison d'intervenir sur la machine en question. De plus un moyen de levage était à disposition. Sur la rechute de 2021, la SAS [3] estime que ce qui est décrit par M. [L] n'est pas une rechute, mais un nouvel accident du travail le 1/02/2021 dont elle n'a jamais été informée, cet accident étant lié au fait qu'il a continué à manipuler des charges lourdes sans manutention manuelle alors que l'entreprise disposait de moyens de levage. Elle communique ses [6] qui exposent les risques de port de charge de plus de 15 [Etablissement 2], de manutention générale (ex : transfert de poste, bureaux) et de manutention d'équipements de travail et il est donc faux de prétendre comme le fait M. [L] dans ses écritures que le risque de manutention manuelle identifié dans le [7] de 2016 et les mesures de prévention associées (utilisation d'engin de levage) ne concernaient « que les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces ». Elle expose que les mesures de prévention existantes en 2016 étaient les suivantes : Utilisation de roulettes de transfert, 2 chariots de transfert, Le cas échéant se faire aider par un collègue Des chariots électriques type gerber sont à disposition, Les chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées, Une grue d'atelier est à disposition (stockage [Etablissement 3]). Il est faux de prétendre que le terme « vieillissant » dans le [7] signifierait que le salarié n'avait pas à sa disposition d'engin de levage. L'emploi du terme « vieillissant » pour évoquer les moyens de manutention en 2016 a pour vocation de prévenir un risque théorique d'usure des engins de levage. M. [L] omet fort opportunément de mentionner les mesures mises en place pour prévenir le vieillissement des engins de levage et mentionnées dans le DUER de 2016 à savoir : « les révisions sont prises en comptes régulièrement et suite aux rapports [8] ». La facture du 12/04/2016 est produite. Le [7] de 2021 mentionne également expressément les mesures de prévention mise en oeuvre pour prévenir le risque de manutention manuelle. De plus M. [L] disposait de la formation pour conduire ces engins de levage. Dans des circonstances, l'employeur estime qu'il est démontré qu'il a : -Évalué le risque de manutention de charges, -Elaboré des mesures de prévention visant à limiter ce risque, -Mis à disposition de Monsieur [L] plusieurs moyens de levage mécanique, -Formé Monsieur [L] à l'utilisation des engins de levage.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évaluant les risques et en mettant en place des actions de prévention.
Comment contester un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, en démontrant par exemple que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ou que le reclassement était possible.
Quels sont les droits du salarié en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ?
Le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, et à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il est inapte. L'employeur doit tenter de reclasser le salarié avant de le licencier.
Que doit contenir le Document Unique d'Évaluation des Risques (DUERP) ?
Le DUERP doit recenser tous les risques professionnels dans l'entreprise et définir les actions de prévention. Il doit être mis à jour régulièrement.
Le licenciement pour inaptitude est-il toujours justifié ?
Non, le licenciement pour inaptitude n'est justifié que si l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et que le reclassement est impossible. L'employeur doit également avoir respecté son obligation de sécurité.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ?
Oui, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts, dont le montant est fixé par le barème prévu par la loi.
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