SUR QUOI :
Sur le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude:
Moyens des parties :
M. [L] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte de ses conditions de travail dangereuses auxquelles il a été exposé en raison de la défaillance de son employeur à son obligation de sécurité.
Il expose que si dans le DUERP en vigueur en 2016 produit, le risque lié à la manutention mécanique de charges y est bien évalué, il ne contenait aucune mesure de prévention puisqu'au contraire, il y était expressément mentionné que : « engins et appareils de levage : utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitant une révision » et ce n'est que pour le risque de manutention manuelle de charges que le [4] assortissait l'identification de risques des mesures suivantes :« Utilisation de roulette de transfert, de chariot de transfert. Le cas échéant se faire aider par un collègue, Des chariots électriques sont à disposition (chariot jaune et rouge dans l'atelier moulage) [Etablissement 1] chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées. Une grue d'atelier est à disposition ».
Or, ces seules mesures associées au seul risque de manutention manuelle, et non au risque de manutention mécanique, n'étaient absolument pas suffisantes parce que d'une part la manutention manuelle de charges doit être évitée et, à défaut d'aides mécaniques à la manutention, un salarié ne peut porter des charges supérieures à 55 kilos (article R. 4541-1 à R.4541-10 C.trav.) ; et que d'autre part, parce que le risque de manutention manuelle de charges lourdes n'était pas évalué en fonction du type de poste. Or, si les outils de levage qui y sont mentionnés, constituaient des systèmes d'aide à la manutention pour les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces, ils n'étaient en revanche nullement adaptés aux opérations de maintenance auxquelles M. [L] était affecté qui nécessitaient des déplacements de charges bien plus lourdes et volumineuses que pour les autres postes.
De plus, compte tenu de la configuration des locaux de travail tel que photographiés par la partie adverse elle-même, ces matériels ne pouvaient pas être systématiquement utilisés (impossibilité d'utiliser une grue d'atelier ou un pont de levage).
S'agissant du [4] dans sa version modifiée de 2021 lors de la rechute de février 2021, ce sont strictement les mêmes mesures insuffisantes qui sont associées aux risques de manutention manuelle de charges lourdes, le document de fin de contrat n'ayant pas été mis à jour.
M. [L] expose encore qu'il a dû aider son responsable de l'époque pour ôter la porte de la machine de son logement sur demande expresse c'est-à-dire exécuter un ordre de travail et à aucun moment, le responsable de l'époque de M. [L] ne lui a mis à disposition un quelconque moyen d'aide à la manutention pour procéder au retrait de la porte de la machine.
Il expose que s'agissant de sa consultation de l'infirmière de l'entreprise pour un problèmes de jambe, la réserve de l'employeur se heurte au secret médical et qu'il a été immédiatement conduit aux urgences à la suite de son accident du travail, le certificat médical faisant état d'une hernie discale gauche et les réserves n'ayant pas été prises en compte. De plus comme l'indique le DUERP, « l'utilisation de moyens de manutention vieillissant nécessitait une révision » et à cette époque il n'était pas responsable maintenance, son responsable ne lui ayant nullement mis à disposition un matériel de levage pour intervenir auprès du technicien de CELADA sur la machine LT 135.
Après l'accident de travail du 5 septembre 2016, l'employeur s'est doté d'un pont pour aider à la manutention de charges mais compte tenu du volume de ce pont, et de la configuration des locaux de travail, il ne pouvait pas être systématiquement utilisé et encore moins pour les opérations de maintenance nécessitant parfois des déplacements de charges très lourdes ou volumineuses et les moyens de levage n'étaient pas adaptés à la maintenance des machines. Or, il expose que lors de la rechute de son accident de travail du 1er février 2021, il était en train de manipuler, avec l'un de ses collègues, manuellement sans possibilité d'utiliser le pont, ni un autre système de levage, une charge de plus de 25 kilos. Il a dû, avec l'un de ses collègues, déplacer un appareil de contrôle des pièces au laboratoire et ce afin qu'il soit révisé pour éviter que les mesures ne soient faussées. Les moyens de levage listés dans le DUERP ne permettaient en rien d'aider à la manutention d'un tel appareil de contrôle.
L'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail après étude des conditions de travail qu'il a jugé insuffisantes pour envisager le retour de M. [L] à son poste de travail.
Il soutient ainsi que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du lien entre son inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La SAS [3] conteste les circonstances du premier accident de travail du salarié pour lequel elle indique avoir émis des réserves sur la matérialité de son déroulement sachant que la déclaration d'AT mentionne d'ailleurs « douleur + impotence => Remarqué à la prise de poste avant AT par l'IDE ».
Elle expose que l'opération de maintenance décrite par M. [L] était en réalité réalisée par un prestataire extérieur ( société [5]) et M. [L] n'avait dès lors aucune raison d'intervenir sur la machine en question. De plus un moyen de levage était à disposition.
Sur la rechute de 2021, la SAS [3] estime que ce qui est décrit par M. [L] n'est pas une rechute, mais un nouvel accident du travail le 1/02/2021 dont elle n'a jamais été informée, cet accident étant lié au fait qu'il a continué à manipuler des charges lourdes sans manutention manuelle alors que l'entreprise disposait de moyens de levage. Elle communique ses [6] qui exposent les risques de port de charge de plus de 15 [Etablissement 2], de manutention générale (ex : transfert de poste, bureaux) et de manutention d'équipements de travail et il est donc faux de prétendre comme le fait M. [L] dans ses écritures que le risque de manutention manuelle identifié dans le [7] de 2016 et les mesures de prévention associées (utilisation d'engin de levage) ne concernaient « que les postes liés à la fabrication ou au contrôle de pièces ».
Elle expose que les mesures de prévention existantes en 2016 étaient les suivantes :
Utilisation de roulettes de transfert, 2 chariots de transfert,
Le cas échéant se faire aider par un collègue
Des chariots électriques type gerber sont à disposition,
Les chariots élévateurs thermiques sont à disposition de toutes les personnes formées et habilitées,
Une grue d'atelier est à disposition (stockage [Etablissement 3]).
Il est faux de prétendre que le terme « vieillissant » dans le [7] signifierait que le salarié n'avait pas à sa disposition d'engin de levage. L'emploi du terme « vieillissant » pour évoquer les moyens de manutention en 2016 a pour vocation de prévenir un risque théorique d'usure des engins de levage. M. [L] omet fort opportunément de mentionner les mesures mises en place pour prévenir le vieillissement des engins de levage et mentionnées dans le DUER de 2016 à savoir : « les révisions sont prises en comptes régulièrement et suite aux rapports [8] ». La facture du 12/04/2016 est produite. Le [7] de 2021 mentionne également expressément les mesures de prévention mise en oeuvre pour prévenir le risque de manutention manuelle. De plus M. [L] disposait de la formation pour conduire ces engins de levage.
Dans des circonstances, l'employeur estime qu'il est démontré qu'il a :
-Évalué le risque de manutention de charges,
-Elaboré des mesures de prévention visant à limiter ce risque,
-Mis à disposition de Monsieur [L] plusieurs moyens de levage mécanique,
-Formé Monsieur [L] à l'utilisation des engins de levage.