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Cour d'appel, referes 1er pp, 10 juillet 2026 — n° 26/00032

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire en l'absence des parties à l'audience ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire est prononcée lorsque les parties, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées à l'audience, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Cette mesure d'administration judiciaire n'emporte pas de condamnation aux dépens.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Soissons du 5 février 2026 ouvrant la liquidation judiciaire de la SARL [C] [U]
  • Appel formé par la SARL [C] [U] et Mme [O] le 23 février 2026
  • Assignation en référé devant le premier président le 2 avril 2026 pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Absence des parties à l'audience du 11 juin 2026
  • Matériel d'exploitation vendu et locaux restitués depuis le jugement

Articles cités

article 381 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile

Exposé du litige

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Mme [X] [O] S.A.R.L. [C] [U] S.C.P. [Y] [G] - [Q] [Z] - SYLVIE [L] Me Adlene KESSENTINI Me Nathalie COLIGNON-BERTIN Cour d'appel Amiens - Chambre économique RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU3S du rôle général. ENTRE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 1] S.A.R.L. [C] [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS Assignant en référé suivant exploit en date du 02 Avril 2026, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS, décision attaquée en date du 05 Février 2026, enregistrée sous le n° 2025003005. ET : S.C.P. [Y] [G] - [Q] [Z] - SYLVIE [L], en la personne de Maître [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS DEFENDERESSE au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 05 février 2026, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] [U] et désigné la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur. La SARL [C] [U] et Mme [O] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 février 2026 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, la SARL [C] [U] et Mme [O] ont fait assigner la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur devant le premier président et demandent de: A titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 05 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [C] [U] ; A titre subsidiaire, - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la poursuite provisoire de l'activité de la SARL [C] [U] jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel ; - dire que toute mesure de réalisation du passif sera suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué en appel ; - dire que le liquidateur conservera ses fonctions à titre conservatoire, sans pouvoir procéder à la réalisation des actifs ni à la cessation définitive d'activité ; En tout état de cause, - condamner la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur à verser à la SARL [C] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens à la charge de la procédure collective, en frais privilégiés. Par conclusions en réponse transmises le 23 avril 2026, la SCP [G] [Z] [L] en qualité de liquidateur s'oppose à la demande de la SARL [C] [U] et Mme [O] et précise que depuis le jugement le matériel d'exploitation a été vendu et les locaux restitués. Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire. L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois avec avis de radiation notifié aux pa…

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La procédure étant orale devant le premier président, les parties, qui n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience devant le premier président, n'ont pas pu développer les moyens au soutien de leurs prétentions. En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire. La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Par ces motifs, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéo RG 26/00032, Rappelons que, sauf s'il y a péremption, l'affaire peut être rétablie à la demande de la partie la plus diligente conformément à l'article 383 du code de procédure civile, [T] n'y avoir lieu de statuer quant aux dépens. A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience de référé devant le premier président ?
L'affaire est radiée du rôle, ce qui signifie qu'elle est supprimée des affaires en cours. Vous pouvez toutefois demander son rétablissement ultérieurement, sauf péremption.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Cependant, si vous ne comparaissez pas à l'audience, l'affaire sera radiée.
Qu'est-ce que la radiation d'une affaire ?
La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui supprime l'affaire du rang des affaires en cours en raison du défaut de diligence des parties. Elle n'emporte pas de condamnation aux dépens.
Quels sont les effets de l'absence des parties à l'audience ?
L'absence des parties ou de leur avocat à l'audience entraîne la radiation de l'affaire, car la procédure est orale et les moyens ne peuvent être développés.
Puis-je rétablir l'affaire après radiation ?
Oui, sauf péremption, l'affaire peut être rétablie à la demande de la partie la plus diligente, conformément à l'article 383 du code de procédure civile.
Qu'est-ce qu'une mesure d'administration judiciaire ?
C'est une décision qui ne tranche pas le fond du litige mais organise le déroulement de la procédure. La radiation en est un exemple, et elle ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
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