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Cour d'appel, referes 1° president, 10 juillet 2026 — n° 26/00079

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement constatant la résiliation d'un bail pour impayés et ordonnant l'expulsion peut-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel en cas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Le juge apprécie souverainement l'existence de telles conséquences au regard des circonstances de l'espèce.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 24 juillet 2013 entre la SA Promologis et les époux [A]
  • Commandement de payer du 28 mars 2025 pour un arriéré de 1 914,84 euros
  • Jugement du 9 février 2026 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion
  • Appel interjeté le 20 avril 2026 par les époux [A]
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 24 juillet 2013 la SA Promologis a donné à bail à [O] [A] et [P] [A], un logement situé [Adresse 4]. Le 28 mars 2025, la société Promologis a fait délivrer à M. et Mme [A] un commandement de payer la somme de 1 914, 84 euros et une sommation de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire. Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 31 mars 2025. Par acte du 11 septembre 2025, la société Promologis a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de de notamment voir prononcer la résiliation du bail aux torts des époux, ainsi que leur expulsion. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2026, le tribunal a : - constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2025 ; - ordonné, faute du départ volontaire de M. et Mme [A] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la SA Promologis les sommes suivantes : 150,16 euros au titre des loyers et charges échus impayés et de l'indemnité d'occupation dus au 30 novembre 2025 ; A compter du 1er décembre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné solidairement M. et Mme [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne. M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026. Par acte du 20 mai 2026, soutenu oralement à l'audience du 19 juin 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la société Promologis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - juger et déclarer que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 février 2026 présente des conséquences manifestement excessives ; - juger et déclarer que les moyens invoqués représentent des moyens sérieux de réformation du jugement du 9 février 2026 ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ; - condamné la société Promologis aux entiers dépens de la présente instance ; - dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ; - à défaut, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne la constatation des effets de la clause résolutoire et par conséquent, de l'expulsion de M. et Mme [A] et des occupants de leurs chef ; - ordonner la consignation des sommes dues au titre du jugement selon les modalités que le premier président estimera nécessaires ; - statuer sur ce que de droit sur dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, il ressort des conclusions versées par la SA Promologis que celle-ci ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée. Au regard de la situation financière des époux [A], de l'état de santé de M. [A], de l'âge de l'enfant, des difficultés de relogement et de la bonne foi des demandeurs, qui apurent actuellement le solde de leur dette, les parties conviennent de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les demandeurs. En ce sens, les parties s'accordent sur l'opportunité d'une suspension de l'exécution provisoire au regard des circonstances qui viennent d'être rappelées, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, afin de permettre aux demandeurs de régulariser leur situation. Sur la demande de consignation: Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, les époux [A] demandent subsidiairement à être autorisés à consigner les sommes dues. Mais, ils n'établissent pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues. Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le débouté des demandeurs de leur demande subsidiaire. Eu égard de l'économie du litige, M. et Mme [A] seront tenus aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judicaire de Montauban rendu le 9 février 2026 dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, à l'exception des sommes dues au titre des loyers et charges échus impayés et de l'indemnité d'occupation dus, Déboutons [O] [A] et [P] [A] de leur demande de consignation des sommes dues au titre des condamnations pécuniaires du jugement rendu le 9 février 2026, Condamnons in solidum [O] [A] et [P] [A] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même si un appel est interjeté. Dans cette affaire, le jugement du 9 février 2026 était assorti de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui signifie que le bailleur pouvait demander l'expulsion des locataires malgré leur appel.
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Vous devez démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, apparues postérieurement au jugement. Dans cette affaire, les époux [A] ont obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'expulsion, mais pas pour le paiement des sommes dues.
Quelles sont les conséquences manifestement excessives reconnues par le juge ?
Le juge a estimé que l'expulsion des époux [A] aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière et de la nécessité de régulariser leur situation. En revanche, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ne présentent pas un tel caractère, car elles sont exigibles.
Puis-je consigner les sommes dues pour éviter l'expulsion ?
Oui, l'article 521 du code de procédure civile permet de consigner les sommes dues pour éviter l'exécution provisoire. Cependant, dans cette affaire, la demande de consignation a été rejetée car les époux [A] n'ont pas établi que l'exécution ferait courir un risque justifiant une telle garantie.
Quels sont les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend les mesures d'expulsion jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond. En l'espèce, l'ordonnance a arrêté l'exécution provisoire pour l'expulsion, mais les condamnations pécuniaires (loyers impayés et indemnité d'occupation) restent exigibles.
Que faire si je suis menacé d'expulsion pendant mon appel ?
Vous pouvez demander en référé l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel. Il est conseillé de rassembler des preuves de votre situation financière et des démarches de régularisation. Dans cette affaire, les époux [A] ont obtenu gain de cause pour l'expulsion, mais pas pour les dettes locatives.
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