MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations :
Il résulte de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
L'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que la régularisation est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Il résulte de ces textes que pour les travailleurs indépendants, le solde restant dû au titre de la régularisation se prescrit en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours au moment de la régularisation. (Soc., 30 juin 1994, n 91-21.891 et Soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-17.703).
Par ailleurs, l'article 25, VII de la loi nº 2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative prévoit que " Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'1 an à compter de cette date".
En l'espèce, s'agissant de la régularisation 2017, et contrairement à ce que soutient M. [R], la prescription triennale a commencé à courir le 30 juin 2019.
En effet, les cotisations de l'année 2017 ont dans un premier temps été calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'année 2016, puis à titre définitif en 2018 suivant sur le revenu réel réalisé en 2017. Les cotisations définitives de l'année 2017, donnant alors lieu à la régularisation litigieuse, ayant donc été calculées à l'occasion de l'année N+1, en 2018, elles bénéficient du régime de prescription applicables aux cotisations de cette même année.
La mise en demeure pour le recouvrement des cotisations sociales au titre de la régularisation 2017 devait donc être adressée au cotisant au plus tard le 30 juin 2022.
Cependant cette date se trouvant dans la période transitoire prévue par l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, l'URSSAF disposait en réalité d'un délai d'un an supplémentaire pour émettre valablement une telle mise en demeure, soit au 30 juin 2023.
S'agissant de la régularisation 2018, la prescription triennale a commencé à courir le 30 juin 2020, l'URSSAF pouvant en poursuivre le recouvrement jusqu'au 30 juin 2023.
Il s'en suit que, la mise en demeure ayant été notifiée le 07 avril 2023, les cotisations dues au titre des régularisations 2017 et 2018 n'étaient pas prescrites.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'impact du plan d'apurement spécifique du 19 octobre 2020 prévu par la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pris en son article 65 dans le cadre des mesures de soutien pendant la crise sanitaire, qui aurait été proposé à M. [R] par l'URSSAF, la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que la contrainte en litige du 05 juillet 2023, faisant suite à la mise en demeure du 07 avril 2023, a été signifiée dans les délais légaux non couverts par la prescription.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé partie de la contrainte au titre de la régularisation 2017.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
En l'espèce, la mise en demeure du 05 avril 2023 mentionne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre des régularisations des années 2017 et 2018 pour un montant total de 18.477 euros.
Il en résulte que sont déterminés :
-la nature des cotisations dues : " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant
-le motif de recouvrement : " REGUL 17 " et " REGUL 18 "
-la période de référence,
-le montant dû en principal.
La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés, par confirmation du jugement déféré.
Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [R] ne soulève en l'espèce aucun moyen de contestation du principe de la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées, au titre des cotisations et contributions sociales de régularisation obligatoires du régime social des indépendants, ni du montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
M. [R] succombant en cause d'appel verra sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des motifs tenant à l'équité, la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.