MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la régularité des mises en demeure et de la contraintee :
Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de mars à décembre 2020, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 19.066 euros, dont 98 euros de majorations. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement.
Elle fait également référence à la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de janvier à juillet 2021, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations [2], pour un montant de 11.674 euros. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement pour les mois de janvier à mai 2021 et d'une insuffisance de versement au mois de juillet 2021, la somme de 5.674 étant due au total pour seulement 2.364 euros versés.
Elle fait enfin référence à la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 qui mentionne des cotisations dues au titre du mois de février 2022 au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 689 euros dont 34 euros de majoration. La mise en demeure précise que les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2022 s'établissent à 4.567 euros, que seule la somme de 3.912 euros a été versée et que tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une insuffisance de versement.
Il en résulte que sont déterminés :
-la nature des cotisations dues : cotisations du régime général, en ce inclus les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS.
-le motif de recouvrement : " insuffisance de versement ", avec la mention de la somme appelée au total et les versements partiels opérés,
-la période de référence,
-le montant dû en principal et les majorations.
Contrairement à l'argumentation de la société , la mention «' régime général incluses contribution d' assurance chômage , cotisations [2] » permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (Cass., 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).
Par ailleurs, les textes n'obligent pas l'URSSAF à opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions sociales du régime général, et entre la part patronale et la part salariales de celles-ci.
Si l'acte d'huissier portant signification de la contrainte distingue, contrairement à la contrainte elle-même et aux mises en demeure, la part patronale de la part salariale des cotisations et contributions réclamées, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne également la référence ainsi que le montant total réclamés, lesquels correspondent à ceux figurant dans la contrainte.
Le montant inscrit sur les mises en demeure coïncide avec celui indiqué sur la contrainte qui précise d'ailleurs les sommes appelées pour chaque mois concerné mais qui ramène toutefois le solde dû à 17.026 euros, compte tenu des versements opérés par la société [1] et qui résultent d'ailleurs de l'échelonnement de paiement qui lui a été accordé jusqu'au mois de mars 2023.
Contrairement à ce que soutient la cotisante, tant les mises en demeure que la contrainte mentionnent le détail des majorations dues pour chaque période et visent les articles R.243-16 à R.243-18 pour la nature des majorations, qui correspondent à la majoration de retard de 5% lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, ainsi qu'à la majoration complémentaire de 0.2% par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
S'agissant de l'imputation des versements, il résulte de la contrainte que la société [1] a procédé au paiement de la somme de 14.501 euros, correspondant à 17 mensualités telles que fixées dans l'accord de délai de paiement de l'URSSAF applicable du mois d'octobre 2021 à celui de février 2022.
La cotisante considère que l'URSSAF devait les imputer prioritairement sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer
Or, l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale sur les règles d'imputation des paiements n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022, soit postérieurement au versement effectués, il convient de faire application de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L'URSSAF a imputé les versements proportionnellement sur les cotisations et contributions réclamées pour les mois de mars 2020 à mars 2021.
La société [1] ne prétend ni ne justifie d'une demande visant à imputer les paiements à une dette spécifique, ou d'un quelconque versement supplémentaire qui n'aurait pas été pris en compte par l'URSSAF.
Enfin, la mise en demeure du 23 février 2023 n'avait nullement à faire référence au courrier du 21 octobre 2022 dès lors qu'elle comportait l'ensemble des mentions ayant permis à la société [1] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La Cour considère donc que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés et les mises en demeure ainsi que la contrainte seront jugées régulières par confirmation du jugement déféré.
Sur le fond, il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La société [1] soutient l'incohérence entre les montants retenus dans les trois mises en demeure et dans la contrainte, relevant notamment une évolution du montant appelé au titre du mois de juillet 2021.