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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/01139

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales est-elle valide malgré l'existence d'un échelonnement de paiement et une contestation sur le montant ?

Principe retenu

L'URSSAF peut émettre une contrainte pour recouvrer les cotisations impayées, même après avoir accordé un échelonnement de paiement, si l'employeur ne respecte pas les échéances ou ne paie pas les cotisations courantes. La contrainte est valide si elle reprend les montants des mises en demeure préalables, sous réserve des versements effectués.

Faits clés

  • URSSAF a notifié deux mises en demeure en septembre 2021 pour des cotisations de 2020 et 2021
  • Un échelonnement de paiement a été accordé en octobre 2021
  • L'URSSAF a rompu l'échelonnement en mars 2023 après un défaut de paiement de cotisations de février 2022
  • Une contrainte a été signifiée le 21 juin 2023 pour un total de 17 026 euros
  • La société a formé opposition, contestant notamment le montant pour juillet 2021

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 mars 2025, Y ajoutant, Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. Rejette la demande de la SARL [1] au titre de l'article 700 du CPC Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la SARL [1] une mise en demeure d'un montant de 19.164 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2020. Le même jour, elle lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 11.674 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2021. Le 15 octobre 2021, l'URSSAF a fait droit à la demande de la société [1] de paiement échelonné des cotisations appelées par les deux mises en demeure, en précisant que l'accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations à venir. Le 21 octobre 2022, l'URSSAF a indiqué à la société [1] qu'elle restait redevable d'une somme de 689 euros au titre des cotisations patronales de février 2022, non comprise dans l'échéancier et sollicitait une régularisation sous huitaine. Le 23 février 2023, l'URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 689 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre du mois de février 2022. Le 6 mars 2023, l'URSSAF a rompu l'accord relatif à l'échelonnement de paiement. Par acte du 21 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la société [1] une contrainte du 19 juin 2023 pour un montant total de 17.026 euros au titre des trois mises en demeure préalablement notifiées. La société [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 05 juillet 2023. Par jugement du 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 19 juin 2023 à l'encontre de la SARL [1] et signifiée le 21 juin 2023 pour un montant de 17.026 euros, - condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées cette somme, - condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [1] aux dépens. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - prononcer la nullité des deux mises en demeure de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 29 septembre 2021 portant respectivement sur les montants de 19.164 euros et de 11.674 euros ainsi que la nullité de la mise en demeure du 23 février 2023 de 689 euros, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales, et aux majorations de retard, au profit de la SARL [1], - prononcer la nullité de la contrainte n°0012244526 de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 19 juin 2023 signifiée le 21 juin 2023, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales (16.894 euros) et aux majorations de retard (132 euros) au profit de la SARL [1], - débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à SARL [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers frais et dépens de l'instance. La société [1] considère que les trois mises en demeure sont nulles faute d'une motivation suffisante. Elle soutient que les mentions "absence de versement" et "insuffisance de versement" ne sont pas suffisantes en ce qu'elles ne précisent pas à quel titre ces versements étaient dus. Elle fait valoir que les mentions de "cotisations incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS" sont contradictoires et erronées puisque les contributions d'assurance chômage et AGS ne sont ni un risque ni une branche du régime général.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la régularité des mises en demeure et de la contraintee : Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de mars à décembre 2020, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 19.066 euros, dont 98 euros de majorations. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement. Elle fait également référence à la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de janvier à juillet 2021, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations [2], pour un montant de 11.674 euros. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement pour les mois de janvier à mai 2021 et d'une insuffisance de versement au mois de juillet 2021, la somme de 5.674 étant due au total pour seulement 2.364 euros versés. Elle fait enfin référence à la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 qui mentionne des cotisations dues au titre du mois de février 2022 au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 689 euros dont 34 euros de majoration. La mise en demeure précise que les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2022 s'établissent à 4.567 euros, que seule la somme de 3.912 euros a été versée et que tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une insuffisance de versement. Il en résulte que sont déterminés : -la nature des cotisations dues : cotisations du régime général, en ce inclus les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS. -le motif de recouvrement : " insuffisance de versement ", avec la mention de la somme appelée au total et les versements partiels opérés, -la période de référence, -le montant dû en principal et les majorations. Contrairement à l'argumentation de la société , la mention «' régime général incluses contribution d' assurance chômage , cotisations [2] » permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (Cass., 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264). Par ailleurs, les textes n'obligent pas l'URSSAF à opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions sociales du régime général, et entre la part patronale et la part salariales de celles-ci. Si l'acte d'huissier portant signification de la contrainte distingue, contrairement à la contrainte elle-même et aux mises en demeure, la part patronale de la part salariale des cotisations et contributions réclamées, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne également la référence ainsi que le montant total réclamés, lesquels correspondent à ceux figurant dans la contrainte. Le montant inscrit sur les mises en demeure coïncide avec celui indiqué sur la contrainte qui précise d'ailleurs les sommes appelées pour chaque mois concerné mais qui ramène toutefois le solde dû à 17.026 euros, compte tenu des versements opérés par la société [1] et qui résultent d'ailleurs de l'échelonnement de paiement qui lui a été accordé jusqu'au mois de mars 2023. Contrairement à ce que soutient la cotisante, tant les mises en demeure que la contrainte mentionnent le détail des majorations dues pour chaque période et visent les articles R.243-16 à R.243-18 pour la nature des majorations, qui correspondent à la majoration de retard de 5% lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, ainsi qu'à la majoration complémentaire de 0.2% par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. S'agissant de l'imputation des versements, il résulte de la contrainte que la société [1] a procédé au paiement de la somme de 14.501 euros, correspondant à 17 mensualités telles que fixées dans l'accord de délai de paiement de l'URSSAF applicable du mois d'octobre 2021 à celui de février 2022. La cotisante considère que l'URSSAF devait les imputer prioritairement sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer Or, l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale sur les règles d'imputation des paiements n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022, soit postérieurement au versement effectués, il convient de faire application de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'URSSAF a imputé les versements proportionnellement sur les cotisations et contributions réclamées pour les mois de mars 2020 à mars 2021. La société [1] ne prétend ni ne justifie d'une demande visant à imputer les paiements à une dette spécifique, ou d'un quelconque versement supplémentaire qui n'aurait pas été pris en compte par l'URSSAF. Enfin, la mise en demeure du 23 février 2023 n'avait nullement à faire référence au courrier du 21 octobre 2022 dès lors qu'elle comportait l'ensemble des mentions ayant permis à la société [1] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La Cour considère donc que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés et les mises en demeure ainsi que la contrainte seront jugées régulières par confirmation du jugement déféré. Sur le fond, il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La société [1] soutient l'incohérence entre les montants retenus dans les trois mises en demeure et dans la contrainte, relevant notamment une évolution du montant appelé au titre du mois de juillet 2021.

Questions fréquentes

L'URSSAF peut-elle émettre une contrainte après avoir accordé un échelonnement de paiement ?
Oui, l'URSSAF peut rompre l'échelonnement et émettre une contrainte si l'employeur ne respecte pas les échéances ou ne paie pas les cotisations courantes, comme dans cette affaire où la société n'a pas payé les cotisations de février 2022.
Comment contester le montant d'une contrainte URSSAF ?
Il faut former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant la signification. La contestation doit porter sur le montant ou la régularité de la procédure. Dans cette affaire, la société a contesté le montant pour juillet 2021, mais la cour a constaté que la contrainte tenait compte d'un versement.
Quels sont les motifs de validation d'une contrainte URSSAF ?
La contrainte est validée si elle reprend les montants des mises en demeure préalables, sous réserve des versements effectués. En l'espèce, la cour a validé la contrainte car les montants étaient conformes aux mises en demeure, déduction faite d'un versement de 2 364 euros.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les cotisations après un échelonnement ?
L'URSSAF peut rompre l'échelonnement et recouvrer la totalité de la dette par contrainte, comme dans cette affaire où la société n'a pas payé les cotisations de février 2022, entraînant la rupture de l'échelonnement et l'émission d'une contrainte.
Les majorations de retard sont-elles incluses dans la contrainte URSSAF ?
Oui, les majorations de retard sont incluses dans la contrainte. Dans cette affaire, la contrainte comprenait 132 euros de majorations, et la cour a validé ce montant.
Puis-je demander un nouvel échelonnement après une contrainte ?
La décision ne traite pas de cette possibilité, mais en pratique, il est possible de solliciter un nouvel échelonnement après la contrainte, sous réserve d'accord de l'URSSAF. Cependant, la contrainte reste exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée.
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