MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Les deux conditions posées par cet article sont cumulatives. Que l'une d'elles ne soit pas remplie et la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée.
M. [U] ne conteste pas devoir des loyers, puisqu'il dit avoir proposé de payer une somme additionnelle au montant mensuel du loyer pour la régler. Les dispositions du jugement contesté relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et des conséquences qui sont attachés à la résiliation du contrat de bail ne sont donc pas sérieusement contestables en l'état.
Ce que M. [U] demande plus précisément, c'est bénéficier de délais de paiement que le premier juge lui a refusé.
Le commandement de payer a été délivré le 4 janvier 2024, c'est-à-dire dix-huit mois environ avant ce jour et plus d'un an avant la date de la décision du juge des référés des contentieux de la protection. M. [U] avait obtenu du premier juge un renvoi de l'examen de l'affaire au motif qu'il devait régulariser sa situation, ce qu'il n'a pas fait, le premier juge relevant au demeurant qu'il n'avait pas repris le paiement des loyers courants, indépendamment de tout paiement de l'arriéré.
A l'exception du paiement des loyers des mois de mai et juin 2026, M. [U] ne produit devant cette judication aucun document démontrant ce qu'il a payé depuis cette décision. Il doit être retenu que s'il indique percevoir des revenus complémentaires à raison d'une formation, cette formation a commencé le 2 mars 2026 - de sorte qu'il n'a commencé à payer son loyer que deux mois plus tard - pour se terminer le 23 juillet 2026, selon attestation signée le 18 juin 2026 par Mme [V].
Le solde de sa dette et le détail complet des paiements qu'il a effectués ressortent du décompte locatif établi par le bailleur. Or, ce décompte fait état d'une dette de 3 303,30 € au 10 juin 2026, malgré un rappel d'aide au logement de 1 359,69 € au 25 février 2026, alors que la dette était de 2 252,26 € au 18 juin 2025 et de 2 909,64 € au 31 mars 2026, mois au cours duquel le jugement contesté a été rendu. L'existence de moyens de réformation sérieux à la date à laquelle le juge a statué sont donc non pertinents.
Ensuite, depuis la date de ce jugement, M. [U] reste encore devoir une somme qui est importante et qui est supérieure de plus de 398 € à ce qu'il devait au mois de mars 2026. Les capacités d'apurement n'apparaissent donc pas sérieuses.
En outre, M. [U] ne produit aucun document de nature à démontrer que, depuis qu'il a reçu commandement, il a cherché une solution de relogement, alors même que, vivant seul, il n'est pas en capacité de payer un loyer au titre d'un logement de type T3 de plus de 100 m². Le seul document produit est une attestation de l'association DAL 31 aux termes de laquelle cette association indique l'accompagner dans la réalisation d'un dossier DALO. Cette attestation est en date du 2 juin 2026, soit postérieure de trois mois au jugement contesté et postérieure d'un jour à la date de l'assignation devant cette juridiction. La démarche est donc extrêmement tardive malgré les délais accordés, antérieurement et de fait, à ce locataire.
Ainsi, les moyens sérieux de réformation font défaut.
M. [U] sera débouté de sa demande.
En équité, M. [U] ne sera pas condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat sera débouté de ce chef de prétention.
En, revanche, M. [U] sera condamné aux dépens.