Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, referes 1° president, 10 juillet 2026 — n° 26/00080

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un locataire peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, en invoquant des moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé est subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. En l'espèce, le locataire n'a pas démontré de tels moyens, notamment parce que sa dette locative a augmenté après le jugement et qu'il n'a pas justifié de démarches sérieuses de relogement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 13 avril 2001 entre l'EPIC Toulouse Métropole Habitat et M. [U]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 janvier 2025
  • Ordonnance du 13 mars 2026 constatant l'acquisition de la clause résolutoire au 25 mars 2025
  • Dette locative de 2 909,64 € au 31 mars 2026
  • Appel interjeté par M. [U] le 7 mai 2026

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 13 avril 2001, l'EPIC [Localité 1] Métropole a donné à bail à [F] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1]. Le bailleur, le 24 janvier 2025, a fait signifier un commandement de payer au locataire visant la clause résolutoire, puis, par acte du 25 avril 2025n, l'a assigné en justice. Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2026, le juge des référés chargé des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 13 avril 2001 entre l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 mars 2025 ; - débouté M. [U] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; - ordonné en conséquence au locataire de libérer les lieux et de restituer les clés, - condamné M. [U] à verser à l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat à titre provisionnel la somme de 3 565, 91 euros avec intérêts à taux légal à compter d la présente ordonnance ; - condamné M. [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] Métropole habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné M. [U] à payer à EPIC [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux dépens ; - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. M. [U] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026. Par acte du 1er juin 2026, soutenu oralement à l'audience, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner l'EPIC Toulouse Métropole Habitat en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2026 donc la réformation a été sollicitée devant la cour ; - en toute hypothèse, débouter [Localité 1] Métropole Habitat de toutes ses demandes contraires. Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et dont le demandeur indique qu'elles lui ont été communiquées, l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat conclut au débouté des prétentions de M. [U] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. Les deux conditions posées par cet article sont cumulatives. Que l'une d'elles ne soit pas remplie et la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée. M. [U] ne conteste pas devoir des loyers, puisqu'il dit avoir proposé de payer une somme additionnelle au montant mensuel du loyer pour la régler. Les dispositions du jugement contesté relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et des conséquences qui sont attachés à la résiliation du contrat de bail ne sont donc pas sérieusement contestables en l'état. Ce que M. [U] demande plus précisément, c'est bénéficier de délais de paiement que le premier juge lui a refusé. Le commandement de payer a été délivré le 4 janvier 2024, c'est-à-dire dix-huit mois environ avant ce jour et plus d'un an avant la date de la décision du juge des référés des contentieux de la protection. M. [U] avait obtenu du premier juge un renvoi de l'examen de l'affaire au motif qu'il devait régulariser sa situation, ce qu'il n'a pas fait, le premier juge relevant au demeurant qu'il n'avait pas repris le paiement des loyers courants, indépendamment de tout paiement de l'arriéré. A l'exception du paiement des loyers des mois de mai et juin 2026, M. [U] ne produit devant cette judication aucun document démontrant ce qu'il a payé depuis cette décision. Il doit être retenu que s'il indique percevoir des revenus complémentaires à raison d'une formation, cette formation a commencé le 2 mars 2026 - de sorte qu'il n'a commencé à payer son loyer que deux mois plus tard - pour se terminer le 23 juillet 2026, selon attestation signée le 18 juin 2026 par Mme [V]. Le solde de sa dette et le détail complet des paiements qu'il a effectués ressortent du décompte locatif établi par le bailleur. Or, ce décompte fait état d'une dette de 3 303,30 € au 10 juin 2026, malgré un rappel d'aide au logement de 1 359,69 € au 25 février 2026, alors que la dette était de 2 252,26 € au 18 juin 2025 et de 2 909,64 € au 31 mars 2026, mois au cours duquel le jugement contesté a été rendu. L'existence de moyens de réformation sérieux à la date à laquelle le juge a statué sont donc non pertinents. Ensuite, depuis la date de ce jugement, M. [U] reste encore devoir une somme qui est importante et qui est supérieure de plus de 398 € à ce qu'il devait au mois de mars 2026. Les capacités d'apurement n'apparaissent donc pas sérieuses. En outre, M. [U] ne produit aucun document de nature à démontrer que, depuis qu'il a reçu commandement, il a cherché une solution de relogement, alors même que, vivant seul, il n'est pas en capacité de payer un loyer au titre d'un logement de type T3 de plus de 100 m². Le seul document produit est une attestation de l'association DAL 31 aux termes de laquelle cette association indique l'accompagner dans la réalisation d'un dossier DALO. Cette attestation est en date du 2 juin 2026, soit postérieure de trois mois au jugement contesté et postérieure d'un jour à la date de l'assignation devant cette juridiction. La démarche est donc extrêmement tardive malgré les délais accordés, antérieurement et de fait, à ce locataire. Ainsi, les moyens sérieux de réformation font défaut. M. [U] sera débouté de sa demande. En équité, M. [U] ne sera pas condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat sera débouté de ce chef de prétention. En, revanche, M. [U] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Déboutons [F] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge des référés chargé des contentieux de la protection de [Localité 1], Déboutons l'EPIC [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [F] [U] aux dépens. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure d'urgence qui permet de suspendre les effets d'une décision de justice exécutoire malgré l'appel. En matière de bail, cela peut empêcher l'expulsion du locataire pendant l'appel.
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, c'est-à-dire des arguments solides qui pourraient conduire à son annulation ou à sa modification en appel.
Pourquoi la demande de M. [U] a-t-elle été rejetée ?
Parce que sa dette locative a augmenté après le jugement (passant de 2 909,64 € à plus de 3 307 €), et il n'a pas justifié de démarches sérieuses de relogement, l'attestation DALO étant tardive.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
C'est une clause qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou charges, après un commandement de payer resté infructueux.
Quels recours a un locataire après une ordonnance de référé constatant la clause résolutoire ?
Il peut interjeter appel de l'ordonnance et, en parallèle, demander l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Qu'est-ce que le DALO et en quoi cela a-t-il été jugé insuffisant ?
Le DALO (droit au logement opposable) permet à une personne mal logée de saisir la commission de médiation pour obtenir un logement. Ici, l'attestation de l'association DAL 31 a été jugée tardive car postérieure de trois mois au jugement et d'un jour à l'assignation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.