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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/02096

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Synthèse de la décision

Question juridique

La succession de CDD de remplacement peut-elle être requalifiée en CDI et la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires ?

Principe retenu

La conclusion de contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un salarié absent ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Lorsque le salarié est maintenu dans l'entreprise après le terme du dernier CDD, la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée. Le non-paiement des salaires constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [T] [M] a été embauchée par CDD de remplacement du 5 novembre 2018 au 17 novembre 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 17 février 2019.
  • Un second CDD de remplacement a été conclu le 18 février 2019 jusqu'au 28 février 2019.
  • La société [2] a été radiée le 28 juillet 2022 à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl [1].
  • Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2021 pour demander la requalification en CDI et la résiliation judiciaire.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes irrecevables par jugement du 14 mai 2024.

Articles cités

article L.1242-1 du code du travail article L.1242-2 du code du travail article L.1243-11 du code du travail article L.1245-1 du code du travail article L.1231-1 du code du travail article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 juillet 2020, Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [T] [M] les sommes de : - 721,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2.309,74 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 230,97 euros bruts de congés payés afférents, - 1.154,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18.747,45 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 au mois de juillet 2020, outre 1.874,74 euros de congés payés afférents, Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes, Ordonne à l'employeur de remettre un bulletin rectificatif et les documents de fin de contrat et pour la caisse des congés payés conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA .

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [M] a été embauchée par la Sarl [2] en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Ce contrat de travail a été renouvelé successivement à plusieurs reprises jusqu'au 17 février 2019. Le 18 février 2019, un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement a été conclu jusqu'au 28 février 2019. Le 28 juillet 2022, la Société [2] a été radiée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl [1], employant plus de 10 salariés. Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 8 juin 2021 pour solliciter la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 mai 2021, ainsi que pour demander le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaires. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 14 mai 2024, a : - dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [T] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par décision du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M] dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, suite à sa demande déposée le 9 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2025, Mme [T] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mai 2024, en ce qu'il a : * dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [M] aux entiers dépens, et statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes formulées en justice par Mme [M], - reconnaître l'existence du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [M] à compter du 1er mars 2019, - juger que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019 de Mme [M] n'a jamais été rompu, - juger que la société [1] a manqué à son obligation essentielle de fournir du travail à sa salariée et à son obligation de rémunération, en conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de la société [1] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en date du 20 mai 2021, - condamner la société [1] à payer à Mme [M] : 721,79 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement 2.309,74 euros bruts, soit deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 230,97 euros bruts, au titre des congés payés afférents, 4.042,04 euros nets, soit trois mois et demi de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.130, 05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 travaillé et impayé, outre 113, 01 euros brut de congés payés afférents, 28.537, 95 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 20 mai 2021, date du prononcé de la résiliation judiciaire, outre 2.853, 79 euros de congés payés afférents, en tout état de cause, - ordonner à la société [1] de délivrer à Mme [M] : * un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ; * un certificat de travail ; * une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il est de jurisprudence établie qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L1471-1 du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. En outre, il est de jurisprudence établie que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. Il est constant que Mme [M] a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs du 5 novembre 2018 au 17 février 2019, puis du 18 au 28 février 2019. Il est également constant que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 afin d'en faire constater la rupture par la fixation de sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter un rappel de salaires. La société [1] soutient, au visa de l'article L1471-1 du code du travail, la prescription de cette action, aux motifs que : - Mme [M] a en réalité agi en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme, relevant des dispositions de l'article L1243-11 du code du travail ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables impartis à l'employeur pour transmettre à la salariée le CDD au terme du dernier contrat, soit en l'espèce au 3 mars 2019 ; - la demande de résiliation judiciaire porte sur des manquements de l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail se caractérisant par un défaut de fourniture de travail dès le 1er mai 2019 et que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date. Pour contester ces allégations et conclure à la recevabilité de l'action, Mme [M] soutient que : - elle ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L1243-11 du code du travail mais qu'elle entend poursuivre la reconnaissance d'une relation de travail, le délai de prescription d'une telle action n'ayant pas commencé à courir dès lors que la relation contractuelle dont la qualification est contestée n'a pas cessé ; - elle sollicite la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, une telle action n'étant pas soumise à prescription dès lors que la relation de travail n'a pas cessé. Sur ce, Le conseil de prud'hommes a fondé sa décision relative à la prescription de la demande sur les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] demande à la cour de « reconnaître l'existence du contrat de travail à durée indéterminée (') à compter du 1er mars 2019 » et ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée qui se serait poursuivi au-delà du terme en contrat à durée indéterminée. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme la société, le débat ne porte pas sur la persistance dans le temps du contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 février 2019, en l'occurrence au-delà du terme fixé au 28 février 2019, mais sur l'existence d'un contrat d'un contrat de travail à compter de cette date, dont la nature juridique est indécise ou contestée. En ce sens, la cour relève que l'existence du terme du contrat de travail à durée déterminée du 18 au 28 février 2019 n'est pas débattue et que la société [2] n'a pas repris l'ancienneté acquise au titre des précédents contrats de travail à durée déterminée dans le bulletin de paie de mars 2019. (pièce appelante 9) En conséquence, l'action par laquelle Mme [M] demande de reconnaître l'existence d'un contrat de travail de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, qui revêt le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le délai de prescription de cinq ans n'a pas commencé à courir dès lors que la relation contractuelle dont la qualification est contestée n'a pas cessé, de sorte qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 8 juin 2021, l'action de Mme [M] n'était pas prescrite. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société [1], l'action en résiliation judiciaire de ce contrat de travail qui n'a pas été rompu peut être introduite à tout moment, peu important la date des faits invoqués au soutien de la demande, et donc que le défaut de fourniture de travail était connu de la salariée dès le 1er mai 2019. Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu'il a relevé que la salariée est irrecevable pour prescription de l'action. II/ Sur l'existence d'un contrat de travail Il est de principe que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Le lien de subordination se définit quant à lui par la réunion de trois pouvoirs s'exerçant sur une personne ainsi qualifiée de salarié, à savoir le pouvoir de donner des ordres et directives pour l'exécution du travail, celui de contrôler l'exécution de la prestation et celui de sanctionner les manquements dans cette exécution. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. La partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit en apporter la preuve qui est libre en la matière. Mme [M] prétend établir l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er mars 2019 par les éléments suivants : - un bulletin de paie établi à son nom par la société [2] pour la période du 1er au 31 mars 2019 faisant état d'une ancienneté d'un mois (pièce 9) ; - une convocation du 14 mars 2019 à la visite médicale fixée au 9 avril 2019, désignant la société [2] comme employeur et Mme [M] comme salariée, ainsi qu'une attestation de suivi individuel de santé émise par le médecin du travail le 9 avril 2019 indiquant que Mme [M] exerce au poste d'employée commerciale et que son employeur est la société [2] (pièce 10) ; - le témoignage de M. [Y], dont il n'est pas précisé les liens avec Mme [M], qui atteste l'avoir vue en rayon et en caisse au magasin aux mois de mars et d'avril 2019 (pièce 12).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requalification de CDD en CDI ?
La requalification consiste à transformer un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) lorsque les conditions légales ne sont pas respectées, par exemple en cas de succession de CDD pour un même poste sans motif valable. Dans cette affaire, la cour a jugé que la succession de CDD de remplacement avait conduit à un CDI à compter du 1er avril 2019.
Quels sont les critères pour qu'une succession de CDD soit requalifiée en CDI ?
La requalification est possible lorsque les CDD successifs ne respectent pas les conditions de fond (motif précis, durée maximale, etc.) ou lorsqu'ils ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. En l'espèce, la cour a estimé que les CDD de remplacement successifs ne justifiaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise, d'où la requalification.
Comment obtenir la résiliation judiciaire de mon contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est demandée au juge prud'homal lorsque l'employeur commet des manquements graves, comme le non-paiement des salaires. Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes et prouver les manquements. Dans cette affaire, la cour a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison du non-paiement des salaires, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de requalification en CDI et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaires pour la période non payée. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 721,79 € d'indemnité de licenciement, 2 309,74 € de préavis, 1 154,87 € de dommages et intérêts, et 18 747,45 € de rappel de salaire.
Que se passe-t-il si mon employeur a été radié et remplacé par une autre société ?
En cas de transmission universelle de patrimoine, la nouvelle société reprend les droits et obligations de l'ancienne. Dans cette affaire, la Sarl [1] a été condamnée en tant que successeur de la Sarl [2] à payer les sommes dues à la salariée.
Quel est le point de départ du CDI après une succession de CDD ?
Le CDI est réputé commencer à la date de conclusion du premier CDD, sauf si le salarié a été maintenu après le terme du dernier CDD, auquel cas le CDI commence à la date de ce maintien. Dans cette affaire, la cour a fixé le début du CDI au 1er avril 2019, date à laquelle la salariée a continué à travailler après le dernier CDD.
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